Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 8 avr. 2026, n° 24/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 6 novembre 2023, N° 11-23-000201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2026
N° 2026 / 171
N° RG 24/01390
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQT6
[A] [L]
C/
S.A. EXPERTISES [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 06 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-000201.
APPELANT
Monsieur [A] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-David POTHET, membre de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. EXPERTISES [T]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par convention d’évaluation de dommages après sinistre signée le 10 janvier 2020, M. [A] [L] a confié à la SA EXPERTISES [T] le soin d’évaluer au contradictoire de son assureur, la société GAN ASSURANCES, et de l’Expert qu’elle aura bien voulu mandater, le montant du préjudice qu’il avait subi, et notamment les dégâts immobiliers et mobiliers.
Suivant exploit de commissaire de jutsice du 20 février 2023, la SA EXPERTISES [T] a fait assigner M. [L] en paiement d’honoraires.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 06 novembre 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a:
— condamné M. [L] à verser à la SA EXPERTISES [T] la somme de 5.557,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2022, au titre du solde de la facture n°21065002 datée du 15 juin 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [L] à régler à la SA EXPERTISES [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— condamné le défendeur aux entiers dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’en procédant à un règlement partiel, M. [L] a entendu exécuter le contrat liant les parties fixant les honoraires de la SA EXPERTISES [T] sans pour autant solder les sommes restant dues.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 06 février 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [L] à verser à la SA EXPERTISES [T] la somme de 5.557,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2022, au titre du solde de la facture n°21065002 datée du 15 juin 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné M. [L] à régler à la SA EXPERTISES [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le défendeur aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
— dire applicable le droit de la consommation ;
— annuler la convention conclue entre les parties en date du 10 juin 2020 ;
— condamner la SA EXPERTISES [T] à verser à M. [A] [L] la somme de 3.000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé ;
— condamner la SA EXPERTISES [T] au paiement d’une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner la compensation judiciaire ;
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA EXPERTISES [T] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, il soutient que prétendre à des honoraires sur une proposition formulée par un compagnie d’assurance relève d’une application dévoyée du contrat, lequel doit susciter une évaluation contradictoire et doit amener une facturation sur la partie négociée favorablement par le cabinet d’expertise assuré.
Il soutient que facturer des honoraires sur une somme qui a été proposée spontanément par l’assureur de M. [L], ne relève pas de la mission de l’Expert, lequel doit évaluer le préjudice, de sorte que l’expertise amène à l’assurance de formuler une contre-proposition plutôt favorable pour l’assuré, c’est sur cette différence que le montant des honoraires aurait dû être calculé, et non sur l’intégralité du montant du préjudice évalué spontanément par l’assureur.
Il indique que le montant des honoraires, bien qu’acquiescé par lui, profane en la matière, prévoyait des modalités d’exigibilité à compter du paiement de l’indemnité d’assurance, qui n’est pas justifié dans le cadre du dossier versé au débat devant le tribunal de proximité.
Il fait valoir que la SA EXPERTISES [T] réclame le règlement d’honoraires sur des indemnités qui n’ont pas été perçues par M. [L].
Il considère que le devoir de conseil faisait nécessairement partie du devoir de la SA EXPERTISES [T] et cette dernière aurait dû aider et suivre l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la remise en état de ses bâtiments pour permettre le déblocage de l’indemnité globale qui avait été envisagée.
Il ajoute que le contrat dont se prévaut l’intimée a été signé à domicile et que les mentions servant de fondement à l’action de l’intimée relève des pratiques commerciales déloyales de l’article L.121-1 du code de la consommation ; et que le formulaire de rétractation annexé au contrat n’est pas conforme aux dispositions des articles R.221-1 et R.221-3 du code de la consommation ce qui emporte l’annulation du contrat et l’octroi de dommages et intérêts.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA EXPERTISES [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Fréjus en ce qu’il a :
* condamné M. [L] à verser à la SA EXPERTISES [T] la somme de 5.557,12 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2022, au titre du solde de la facture n°21065002 datée du 15 juin 2021 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamné M. [L] à régler à la SA EXPERTISES [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné le défendeur aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— fixer judiciairement le montant des honoraires de la SA EXPERTISES [T] à la somme de 8.557,12 euros ;
— condamner M. [L] à payer la somme de 5.557,12 euros au titre des honoraires ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable car nouvelle en cause d’appel la demande de M. [L] tendant à la restitution de la somme de 3.000 euros ;
— débouter M. [L] de l’ensemble demandes fins et prétentions ;
— condamner M. [L] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le formulaire de rétractation joint au contrat reprend les informations prévus par l’annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation.
Elle relève que la convention du 10 juin 2020 stipule relativement à la mission de la société EXPERTISES [T] : 'Objet Le CLIENT confie à EXPERTISES [T], l’évaluation des dommages sur BÂTIMENTS, MATÉRIELS, MOBILIERS et MARCHANDISES affectés par le 'SINISTRE', contradictoirement avec l’Expert mandaté par la Compagnie d’assurance du CLIENT’ ; et que l’exigibilité des honoraires est fixée à l’achèvement de la mission.
Elle ajoute que la bonne exécution par la société EXPERTISES [T] de sa mission d’évaluation des dommages n’est pas contestée par M. [A] [L].
Elle précise qu’il n’existe aucune condition suspensive dans la convention liant la perception des honoraires par la société EXPERTISES [T] au versement des indemnités au client.
Elle fait valoir que, même en cas d’absence de prévision contractuelle, elle peut réclamer des honoraires pour le travail accompli, qui seront déterminés par le juge.
Elle relève que la demande en restitution du paiement partiel n’a pas été formulée devant le tribunal de proximité de Fréjus ; et que cette demande n’est pas bienfondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 08 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation du contrat
Attendu qu’aux termes de l’article L.121-8 du code de la consommation, est interdit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] se prévaut de l’application de ces dispositions pour soutenir sa demande en annulation de la convention liant les parties, sans pour autant avancer de moyens au soutien de cette prétention, à l’exception du fait que ladite convention aurait été signée à son domicile, sans apporter le moindre élément de nature à établir la réalité de ce qu’il avance;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.121-1 du code de la consommation que les pratiques commerciales déloyales sont interdites ;
Qu’une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives ;
Qu’en application des articles R.221-1 et R.221-3 du même code, un formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code et les informations relatives au droit de rétractation peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code ;
Que le 7° de l’article L.221-5 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] sollicite l’annulation du contrat et l’octroi de dommages et intérêts en raison de la non-conformité aux dispositions des articles R.221-1 et R.221-3 du code de la consommation du formulaire de rétractation annexé au contrat ;
Que, contrairement à ce que ce dernier soutient, le formulaire de rétractation annexé au contrat et liant les parties est en tous points identique au formulaire type de rétractation figurant en annexe de l’article R.221-1 du code de la consommation ;
Qu’en conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande en annulation du contrat ;
Sur l’exécution du contrat
Attendu que l’article L.111-1 du code de la consommation édicte le devoir de conseil comme obligation pour le professionnel dans le cadre des relations contractuelles avec un consommateur;
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] considère que la SA EXPERTISES [T] a manifestement failli à sa mission puisqu’elle aurait dû aider et suivre l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la remise en état de ses bâtiments pour permettre le déblocage de l’indemnité globale qui avait été envisagée, et notamment pour permettre d’indemniser la démolition des bâtiments impactés par l’inondation amenant le versement d’une indemnité immédiate et le remboursement de la valeur à neuf pour reconstruction ;
Que la convention d’évaluation de dommages après sinistre signée le 10 juin 2020 liant les parties stipule que : 'Le client confie à EXPERTISES [T] l’évaluation des dommages sur BATIMENTS, MATERIELS, MOBILIER et MARCHANDISES affectés par le 'SINISTRE', contradictoirement avec l’Expert mandaté par la Compagnie d’Assurance du client.
[…] Les honoraires HT dus à EXPERTISES [T] sont fixés en fonction du montant des dommages estimés toutes taxes comprises consécutifs au sinistre ci-dessus visé d’après le barème annexé aux présentes. Le barème fait partie intégrante de la présente convention.
[…] Toutefois et quel que soit le montant des dommages estimés, les honoraires ne peuvent être inférieurs à un montant de 2.762 euros HT, soit 3.314,40 euros TTC. Les honoraires sont exigibles à l’achèvement de la mission.' ;
Qu’il est simplement prévu par les parties que les honoraires de la SA EXPERTISES [T] seront exigibles à l’achèvement de sa mission d’évaluation des dommages sur les bâtiments, matériels, mobilier et marchandises suite au sinistre déclaré par M. [L] ;
Qu’il n’y est stipulé aucune condition suspensive en lien avec la prise en charge par l’assureur de ses honoraires ou le versement de l’indemnité par GAN ASSURANCES ;
Qu’il est au contraire clairement indiqué que la rémunération de l’expert interviendrait à l’achèvement de sa mission qui devait être exécutée dans un délai maximal de deux ans à compter de l’expiration du délai de rétractation ;
Que la bonne exécution de la mission d’évaluation des dommages par la SA EXPERTISES [T] n’est pas contestée par M. [L] ;
Que les honoraires de la SA EXPERTISES [T], et application du barème de fixation d’honoraires signé le 10 juin 2020 par les parties, sont effectivement dus ;
Qu’en conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande en restitution de l’acompte versé qui est incontestablement dû, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à verser à la SA EXPERTISES [T] la somme de 5.557,12 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2022, au titre du solde de la facture n°21065002 datée du 15 juin 2021 et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la demande principale de la SA EXPERTISES [T] ayant été accueillie par la cour, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire;
Que M. [L], succombant et ne démontrant aucun préjudice, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ainsi que de celle de compensation ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la SA EXPERTISES [T] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que M. [L] succombe en son appel et doit supporter les dépens de cette instance, qui seront distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit ;
Que M. [L] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles et qu’il sera condamné à payer à la SA EXPERTISES [T] la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal de proximité de Fréjus, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [L] à payer à la SA EXPERTISES [T] la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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