Infirmation partielle 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 19 mai 2022, n° 19/12487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2018, N° 16/11057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12487 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/11057
APPELANTS
Madame [D] [J]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 25] (Comores)
[Localité 25] (COMORES)
et
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 25] (Comores)
[Adresse 6]
[Localité 17]
et
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 25] (Comores)
[Adresse 6]
[Localité 17]
et
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 23] (Comores)
[Adresse 13]
[Localité 21]
et
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 25] (Comores)
[Adresse 15]
[Localité 20]
et
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 24] (Comores)
[Localité 25] (Comores)
et
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 25] (Comores)
[Localité 25] (Comores)
et
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 16] 1963 à [Localité 25] (Comores)
[Localité 25] (Comores)
Tous représentés par Me Catherine HAAS GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1113
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 12] 1972 à [Localité 27]
[Adresse 14]
[Localité 26]
et
Madame [M], [S], [F] [G]
née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentés par Me Mariama SOIBY, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Société YEMENIA AIRWAYS COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assisté par Me Grégory LAVILLE DE LA PAIGNE de la CLYDE & Co LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P429
Substitué à l’audience par Me Zornitza ATANASSOV de la CLYDE & Co LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P429.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PAPIN, Présidente et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Agnès BISCH, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 29 juin 2009 à 22 heures 53, temps universel soit le 30 juin 2009 à 0h53 heure locale, un aéronef A310-300 immatriculé 7 O-ADJ affrété par la Yemenia airways company qui effectuait un vol (n°IY 626) de Sana’a au Yémen à Moroni aux Comores s’est abîmé en mer à l’approche de son aéroport de destination avec à son bord cent cinquante trois personnes. Une seule passagère a survécu.
M. [V] [P] [T] figurait sur la liste des passagers sous le nom de [X] [R]. Son décès a été judiciairement déclaré par une décision du 16 juin 2010 rectifiée le [Date décès 18] 2010.
Mme [D] [J], sa mère, M. [O] [G], se présentant comme son compagnon, M.[Z] [T] M. [A] [L], M. [U] [L], M. [Y] [T] ses frères, Mme [W] [T], sa soeur, Mme [B] [K], sa tante et M. [E] [C], son cousin, ont engagé une procédure de référé provision et ont obtenu, aux termes d’une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 9 mars 2011, une provision ad litem et des dommages et intérêts provisionnels à valoir sur leur préjudice moral, à l’exception de M. [A] [L] qui a vu ses demandes rejetées.
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 27 juin 2011, Mme [D] [J], M. [O] [G], M.[Z] [T] M. [A] [L], M. [U] [L], M. [Y] [T], Mme [W] [T], Mme [B] [K], M. [E] [C], ainsi que Mme [M] [G] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Yemenia airways company en responsabilité et indemnisation.
Le 25 octobre 2012, une assignation en intervention forcée a été délivrée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal de première instance de Moroni, également saisi se soit prononcé sur sa compétence, sursis maintenu par une ordonnance du 11 octobre 2016. L’instance a repris après le désistement des parties demanderesses dans l’instance pendante devant la juridiction de Moroni.
Par jugement en date du 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Yemenia airways company à payer à :
— Mme [D] [J] (mère et héritière) la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— M. [Z] [T], M. [A] [L], M. [U] [L], et Mme [W] [T], chacun, la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Mme [B] [K], la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— M. [E] [C], la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Le tribunal a également constaté que M. [Y] [T] ne formait plus de demandes, a rejeté les demandes de Mme [M] [G] et les autres demandes et a condamné la compagnie aérienne à payer à Mme [D] [J], M. [O] [G], M.[Z] [T], M. [A] [L], M. [U] [L], Mme [W] [T], Mme [B] [K], M. [E] [C], la somme de 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2019, M. [O] [G] et Mme [M] [G] ont relevé appel des dispositions du jugement les concernant, intimant uniquement la société Yemenia airways company, appel enregistré au répertoire général sous le numéro 19/11641.
Le 19 juin 2019, Mme [D] [J], M.[Z] [T], M. [A] [L], M. [U] [L], M. [Y] [T], Mme [W] [T], Mme [B] [K], M. [E] [C] ont relevé appel des dispositions du jugement les concernant, intimant la seule compagnie aérienne, recours enregistré sous le numéro 19/12487.
Enfin, le 31 juillet 2019, Mme [D] [J], M. [O] [G], M.[Z] [T] M. [A] [L], M. [U] [L], M. [Y] [T], Mme [W] [T], Mme [B] [K], M. [E] [C] ont déposé une seconde déclaration d’appel, dans les termes de celle du 19 juin 2019, intimant M. [O] [G], Mme [M] [G] et la compagnie aérienne, recours enregistré sous le numéro 19/15991.
Par une ordonnance en date du 21 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté l’incident de caducité de la déclaration d’appel des consorts [G] (dossier 19/11641).
Les procédures 19/15991 et 19/11641 ont été jointes à la procédure 19/12487 respectivement les 17 février 2021 et 9 février 2022.
Par un arrêt du 3 mars 2022, la cour a rouvert les débats afin que les consorts [G] soient régulièrement avisés de la date de l’audience de plaidoiries et l’ordonnance de clôture rendue le 9 février 2022 a été révoquée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 25 janvier 2022 Mme [D] [J], M.[Z] [T], M. [A] [L], M. [U] [L], M. [Y] [T], Mme [W] [T], Mme [B] [K], M. [E] [C] (ci-après la famille de la victime) demandent à la cour, au visa de la convention de Montréal du 28 mai 1999 et de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction de la présente procédure et du dossier RG 19/15951, de les déclarer recevables et bien fondés dans leurs conclusions, de déclarer la société Yemenia airways company responsable de l’accident dont a été victime M. [V] [P] [T] et la sommer en tant que de besoin de justifier de son adresse actuelle, d’infirmer le jugement sur le quantum des indemnisations au titre de leur préjudice moral et du préjudice lié à l’angoisse de la victime et en ce qu’il a rejeté les demandes des autres héritiers de ce chef, la demande de Mme [J] au titre de son préjudice économique et les demandes en réparation de la perte de chance de réaliser le projet hôtelier et en ce qu’il a constaté que M. [Y] [T] ne formulait plus de demandes et statuant à nouveau de condamner la société Yemenia airways company au paiement des sommes suivantes :
— à Mme [D] [J], MM [I], [Y] [T], Mme [W] [T], MM [A] [L], [U] [L] la somme de 5000 euros, à chacun au titre de la perte des bagages et effets personnels du défunt, et à titre subsidiaire, la contre-valeur au jour de l’arrêt de 1131 droits de tirages spéciaux, en réparation de la perte des bagages de la victime en application de l’article 22-2 de la convention de Montréal ;
— à Mme [D] [J], MM [I] et [Y] [T], Mme [W] [T], MM [A] [L] et [U] [L], sa mère et ses frères et soeurs, ensemble une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de la victime, qui devra être partagée entre les héritiers à proportion de leurs droits successoraux ;
— à Mme [D] [J] la somme de 55 468,80 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 35 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
à MM [I] et [Y] [T], Mme [W] [T], MM [A] [L], [U] [L] la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection consécutif à la perte de leur frère ;
— à Mme [W] [T], la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— à [E] [C], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— à M. [A] [L] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice économique ;
— aux ayants droit de la famille de M. [V] [P] [T] au titre de la perte de chance suite à l’abandon du projet de restaurant le Baobab, la somme de 86 852,35 euros, qu’ils se partageront à parts égales.
Ils soutiennent également la confirmation du jugement pour le surplus et réclament la condamnation de la société Yemenia airways company à leur payer à chacun d’eux la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2021 (dans le dossier 19/11641), M. [G] et sa soeur [M] [G] demandent à la cour, au visa de la convention de Montréal du 28 mai 1999, d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de débouter la société Yemenia airways company de ses demandes et de la condamner à leur payer, au titre de l’indemnisation de leur préjudice définitif :
— à M. [O] [G] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice spécifique, soit 115 000 euros au titre de son préjudice moral majoré, la somme de 177 751,70 euros au titre de son préjudice économique, celle de 86 852,35 euros au titre de la perte de chance suite à l’anéantissement du projet d’hôtel- restaurant et celle de 50 000 euros au titre de son préjudice d’établissement ;
— à Mme [M] [G], la somme de 50 000 euros.
Ils réclament la condamnation de la société Yemenia airways company à leur payer à chacun, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La société Yemenia airways company a conclu pour la dernière fois, par des écritures notifiées par la voie électronique, le 11 janvier 2022 (dans le dossier 19/12487) et le 3 février 2020 (dans le dossier 19/11641).
Elle soutient, dans la procédure qui l’oppose à la famille de la victime, au visa de la convention de Montréal et des articles 564 et 768 nouveau du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré sur les sommes allouées au titre du préjudice d’affection de Mme [D] [J], de M. [Z] [T], de M. [U] [L], de Mme [W] [T], de Mme [B] [K] et de M. [E] [C] et son infirmation en ce qu’il a alloué la somme de 8000 euros à M. [A] [L] et en conséquence, elle demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes au titre du préjudice moral ou préjudice d’affection et M. [A] [L] de ses demandes au titre du préjudice moral ou préjudice d’affection et à titre subsidiaire, de confirmer le montant qui lui a été alloué en première instance. S’agissant du préjudice situationnel d’angoisse de la victime directe ou préjudice d’angoisse de la victime, elle prie la cour de constater que le tribunal a statué ultra petita et en conséquence, de l’infirmer en ce qu’il a alloué la somme de 5000 euros à Mme [D] [J] au titre des souffrances endurées et statuant à nouveau, de la débouter de sa demande au titre du préjudice d’angoisse de la victime et de débouter M. [Z] [T], M. [Y] [T], Mme [W] [T], M. [A] [L] et M. [U] [L] de leur demande à ce titre. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le montant alloué à la mère de la victime à la somme de 4 000 euros correspondant à la somme sollicitée en première instance et soutient le rejet des demandes des autres parties.
Elle conclut également :
— au rejet de la demande au titre de la perte de bagages et d’effets personnels et à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation à 1 131 droits de tirage spéciaux ;
— au rejet des demandes au titre des préjudices économiques et subsidiairement à la réduction du montant alloué à Mme [D] [J], dont l’indemnisation ne pourra dépasser la somme de 33 372 euros et au rejet de la demande à ce titre de M. [A] [L] ;
— à la confirmation du jugement s’agissant du projet de construction d’un hôtel et de la demande de M. [Y] [T] qui ne formait plus de demandes en première instance, ses demandes à hauteur d’appel devant être rejetée comme étant nouvelles ;
— en tout état de cause, à la déduction des provisions qu’elle a versées.
Dans la procédure qui l’oppose aux consorts [G], la société Yemenia airways company demande à la cour, s’agissant des prétentions de Mme [G], à titre principal de confirmer le jugement dont appel et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de réduire considérablement l’indemnisation qui lui sera alloué.
S’agissant des prétentions de M. [G], à titre principal, elle soutient l’infirmation du jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son profit et elle demande à la cour de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré tant dans le rejet des demandes au titre des préjudices économiques, d’établissement et spécifiques et sur la somme allouée au titre du préjudice moral et en tout état de cause de juger que la provision de 20 000 euros viendra en déduction des condamnations prononcées.
La clôture a été prononcée le 23 février 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de constater que le vol du 5 juin 2019 était un transport international au sens de la Convention de Montréal ce qui n’est pas contesté, pas plus que n’est contestée l’application des dispositions de cette convention à l’accident.
En application de l’article 17 de cette convention, le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. La compagnie aérienne ne conteste pas que cet accident engage, de plein droit, sa responsabilité.
Il est sollicité qu’elle dénonce sa domiciliation, ce qu’elle a fait à l’occasion de sa constitution dans le dossier 19/12487 puisqu’elle a précisé l’adresse de son siège social au Yémen.
La compagnie aérienne soutient l’irrecevabilité des demandes de M. [Y] [T], frère du défunt, comme étant nouvelles à hauteur d’appel dès lors que le tribunal a constaté qu’il ne formait plus aucune demande à titre personnel dans les dernières conclusions récapitulatives déposées par la famille de [V] [P] [T], le 21 juin 2018.
La compagnie aérienne ne peut pas invoquer, la saisine du tribunal datant de 2011, les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicables aux procédures postérieures au 1er janvier 2020. En revanche, l’article 753 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret sus-mentionné précise que les parties doivent reprendre leurs prétentions dans leurs dernières écritures et qu’à défaut elles sont réputées les avoir abandonnées.
Dès lors, M. [Y] [T] excipe inutilement du fait qu’il ne se serait pas désisté des demandes présentées dans les précédentes écritures déposées devant le tribunal et la cour ne peut que faire le constat, eu égard à l’absence de demande en son nom tant dans le dispositif que dans le corps des dernières conclusions déposées devant le tribunal au nom des membres de la famille de [V] [P] [T] que les prétentions qu’il présente devant la cour sont nouvelles et à ce titre irrecevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
La société intimée prétend également que M. [A] [L] ne justifie pas suffisamment de sa parenté avec le défunt, faute de produire le jugement supplétif de son acte de naissance.
Force est de constater que l’appelant verse aux débats son acte de naissance établi sur la base du jugement supplétif de son acte de naissance du 30 octobre 1988 également versé aux débats (pièce 76 des appelants) et il n’appartient pas à la cour de porter une appréciation sur la validité de ces actes d’autorités étatiques étrangères. Il en ressort que M. [A] [L] est le fils de [N] [L] et de [D] [J] mère du défunt.
Il justifie de sa qualité de frère utérin de la victime.
Sur les demandes relatives au préjudice de la victime :
La mère et les frères et soeur de la victime excipent de leur qualité d’héritiers en application de l’article 734 du code civil, pour solliciter l’indemnisation du préjudice matériel de la victime et d’un préjudice moral qualifié de préjudice situationnel d’angoisse lié à la conscience qu’elle avait de sa fin imminente eu égard aux circonstances de l’accident, préjudices dont l’intimée conteste la réalité.
Il est justifié aux débats par la mère et les frères et soeur de [V] [P] [T] de leur qualité d’héritiers par un certificat d’hérédité en date du 3 mars 2022 dressé par le tribunal musulman du cadi de Tomboni, acte d’une autorité étatique étrangère.
En application de l’article 22-2 de la convention de Montréal, la responsabilité du transporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1131 DTS, somme qui constitue une limite de responsabilité. Les appelants ne peuvent donc pas solliciter une indemnisation supérieure à ce plafond.
Ainsi qu’il ressort du récapitulatif des billets d’avion (pièce [G] n°15) que [V] [P] [T] se rendait aux Comores pour trois mois, son retour étant prévu le 27 septembre 2009 et qu’il disposait d’une franchise de bagages de 45 kilogrammes dont la compagnie aérienne, qui seule dispose de ces informations, ne prouve pas qu’ils n’ont pas été enregistrés à cette hauteur. Tant ce poids que la durée du séjour permet de retenir
une indemnisation à hauteur du plafond d’indemnisation soit 1131 DST, soit au jour du présent arrêt la somme de 1 443,50 euros.
La famille de la victime prétend également à l’indemnisation du préjudice d’angoisse de [V] [P] [T] face à une mort imminente. Ils font valoir que les passagers ont nécessairement pris conscience du comportement anormal de l’avion et de la certitude de l’impact quel que soit le temps écoulé entre le décrochage de l’appareil et son écrasement, que la seule survivante de l’accident a fait état d’une sensation de tremblements, de vibrations de l’appareil et d’une décharge électrique avant l’impact et a témoigné, lorsqu’elle s’est retrouvée dans l’eau, de l’angoisse manifestée par des passagers qui appelaient à l’aide. Ils citent les termes de décisions de justice ayant admis l’existence de ce préjudice.
La société Yemenia Airway company objecte que la chute de l’appareil est la conséquence d’un décrochage qui a duré au maximum quinze secondes, que l’avion était en phase d’atterrissage de sorte que la mise en descente de l’appareil n’était pas à elle seule de nature à alerter les passagers, d’autant qu’il faisait nuit noire et que les passagers n’avaient aucune référence visuelle leur permettant de constater que l’avion se rapprochait de la mer. Elle ajoute que la cause du décès de [V] [P] [T] dont le corps n’a pas été retrouvé, demeure inconnue.
Il résulte des constations techniques du BEA et du témoignage de la seule survivante, repris sous forme de synthèse dans le rapport versé aux débats, les faits suivants :
— après une tentative d’atterrissage avortée et une remise des gaz, une reprise de hauteur a échoué entraînant le décrochage de l’avion puis l’impact avec la mer ; l’équipage, préoccupé par le positionnement de l’avion pour atterrir, n’a pas pris conscience de la mise en descente progressive de l’appareil jusqu’à l’activation de l’alarme ;
— il s’est écoulé au maximum 15 secondes entre l’alarme de décrochage et le choc ;
— il faisait une nuit sombre, sans lune ;
— la jeune survivante a témoigné qu’elle avait attaché et serré sa ceinture de sécurité conformément aux consignes de l’équipage, qu’elle avait senti l’avion descendre, monter puis 'trembler', qu’elle avait ressenti une décharge électrique puis s’était retrouvée dans l’eau sans savoir comment et qu’elle s’était ensuite agrippée à un morceau flottant contenant deux hublots, qu’elle avait entendu quelques personnes crier autour d’elle mais ne les avait pas vues en raison de l’obscurité, qu’il y avait beaucoup d’essence dans l’eau, qu’au petit matin, après s’être endormie, elle avait aperçu des débris de l’avion mais n’avait plus entendu de cris.
Aucune des pièces produites aux débats, à l’exception de coupures de presse qui à elles seules ne peuvent emporter la conviction de la cour, ne fait état d’une angoisse manifestée par les passagers, ne serait-ce que quelques secondes avant l’impact, les simples sensations de descente et montée associées à des tremblements de l’avion n’étaient pas en mesure de les alerter alors qu’ils savaient que l’équipage manoeuvrait pour atterrir, qu’ils n’ont pas pu entendre les alarmes se déclencher dans le cockpit et qu’il faisait nuit noire de sorte qu’ils n’avaient aucun repère visuel.
Des passagers ont péri noyés attendant en vain les secours, ils ont nécessairement eu conscience de leur mort imminente, mais le corps de [V] [P] [T] n’a pas été retrouvé et par conséquent, il n’est pas établi qu’il a subi ce sort.
Il s’ensuit que la demande d’indemnisation des souffrances morales de la victime ne peut pas prospérer, la décision déférée devant être infirmée en ce qu’elle a alloué à Mme [J] une somme de 5 000 euros à ce titre, sans qu’il y ait à examiner si le premier juge a ou non accordé à Mme [J] une somme supérieure à celle demandée.
Sur les préjudices personnels de membres de la famille de [V] [P] [T], victimes indirectes :
Il convient au préalable de rappeler que les demandes de M. [Y] [T] sont pour les motifs retenus ci-dessus, irrecevables.
Les autres membres de la famille de [V] [P] [T] prétendent que leurs liens d’affection se sont maintenus malgré, pour ceux vivants aux Comores, l’éloignement et ils estiment insuffisante l’indemnisation allouée par le tribunal. L’intimée soutient la confirmation de la décision.
Aucune pièce du dossier ne vient justifier la majoration de l’indemnisation de la souffrance causée, à ses proches, par le décès de [V] [P] [T]. Les liens affectifs réguliers qu’ils entretenaient avec la victime ne sont pas contestés et il apparaît que les sommes allouées en première instance indemnisent justement leur préjudice en prenant en compte, le degré de parenté ainsi que la proximité existant notamment entre la victime, sa tante chez qui il a vécu un temps ainsi que le fils de celle-ci. Le jugement déféré sera confirmé sur les montants alloués, dont il conviendra de déduire les provisions versées en exécution de l’ordonnance du 9 mars 2011.
Mme [J] sollicite l’indemnisation d’un préjudice économique. Elle fait valoir que son fils défunt lui adressait régulièrement des fonds, en moyenne 180 euros par mois, qu’il lui donnait de l’argent lorsqu’il venait aux Comores et qu’il participait au financement des études de ses demi-frères. M. [A] [L] sollicite également une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique. Il soutient qu’il a interrompu ses études en 2010, faute de pouvoir bénéficier de l’aide de son frère. L’intimée relève l’absence de preuve de l’aide alléguée.
Comme devant le premier juge, Mme [J] échoue dans la preuve de l’aide financière régulière dont elle fait état. En effet, les rares ordres de virements internationaux qui lui ont été personnellement adressés par [V] [P] [T] datent pour les derniers de 2004.
Elle ne peut pas arguer des mandats que [V] [P] [T] aurait adressés à ses deux demi-frères [U] et [A] [L], nés respectivement en 1978 et 1982, ceux-ci ne lui étant pas destinés.
Est tout aussi inopérant, le fait que Mme [J] perçoive désormais des subsides de certains de ses fils, ceci ne permettant pas d’établir l’aide apportée par [V] [P] [T]. Enfin, les deux attestations (ses pièces 69 et 70) datées du 10 décembre 2021 sont dépourvues de force probante, dans la mesure la cour ne peut pas avoir la certitude que leurs auteurs rapportent des faits qu’ils ont personnellement constatés, puisqu’ils ont signé un document pré-imprimé après avoir ajouté leur nom et celui de Mme [J] et les numéros de leur carte d’identité respective et qu’il n’y est fait état d’aucun fait précis mais simplement affirmé l’existence de remise de fonds par le défunt lors de ses allées et venues aux Comores.
S’agissant de M. [A] [L], aucune pièce ne permet de connaître sa situation exacte à la date et après le décès de [V] [P] [T]. Aux termes des attestations d’hébergement communiquées sous les numéros 35 et 36, il aurait dû le rejoindre pour poursuivre ses études à compter du 1er octobre 2008, situation peu compatible avec la délivrance d’un diplôme de licence professionnelle par un institut d’entreprenariat situé au Burkina-Faso, ainsi qu’il ressort de l’attestation délivrée par cet organisme le 15 décembre 2009. Enfin, les ordres de virements produits sont pour les derniers datés de 2006.
Le rejet des demandes de Mme [J] et de M. [A] [L] au titre de leur préjudice économique sera confirmé.
Sur les demandes des consorts [G] :
A l’appui de son appel des dispositions du jugement rejetant sa demande d’indemnisation de son préjudice d’affection, Mme [G] fait valoir qu’elle était très proche du compagnon de son frère qui la considérait comme sa propre soeur et que lors de ses séjours aux Comores, elle avait été adoptée vivant comme une habitante de l’île et que le défunt lui avait permis d’y travailler (Pièces 25 et 26 passeport et photo). L’intimée rétorque que les pièces produites ne permettent pas de caractériser les liens d’affection allégués.
Le préjudice d’affection est certes envisageable pour des personnes dépourvues de lien de parenté avec la victime directe mais il leur appartient de rapporter la preuve positive de leur lien affectif avec le défunt. Ce lien ne peut se trouver dans la production de quelques photographies, dont aucune ne met en évidence une relation privilégiée avec [V] [P] [T]. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de Mme [G].
M. [G] critique le montant de l’indemnisation de son préjudice d’affection et le rejet de ses autres demandes. Il affirme avoir entretenu avec [V] [P] [T] un concubinage stable et continu dans les dix années qui ont précédé son décès, caractérisé par une vie commune dans l’appartement dont il est propriétaire à [Localité 26] et des projets communs, notamment la construction d’un établissement hôtelier aux Comores. Il explique que cette relation restait discrète lorsqu’ils étaient en France et devait paraître inexistante lorsqu’ils se rendaient aux Comores, disant que c’est l’objet de la crise au sein du couple en 2008, le couple la surmontera.
Soutenant l’absence de vie commune stable avec le défunt, la compagnie intimée dénie la qualité d’ayant droit à M. [G] et à titre subsidiaire, soutient la confirmation du montant alloué au titre du préjudice d’affection et le rejet de la demande au titre du préjudice économique.
Pour les motifs que la cour adopte, le tribunal a justement retenu que M. [G] entretenait une relation amoureuse avec le défunt depuis plusieurs années, condition nécessaire mais suffisante pour qu’il puisse prétendre à l’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi du fait du décès de [V] [P] [T]. L’indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 25 000 euros prend en compte ce préjudice d’affection, mais également l’angoisse et l’inquiétude durant l’attente précédant l’annonce d’un décès dont la certitude a été rapidement acquise puisque dès le 30 juin vers 22 heures, les communiqués de presse faisaient état de l’existence d’une unique survivante, une jeune fille de 14 ans.
L’article 515-8 du code civil défini le concubinage comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
La communauté de vie et d’intérêts qui permettrait à M. [G] de prétendre à l’existence d’un préjudice économique lié au décès de [V] [P] [T] n’est pas établie. En effet, le défunt se domiciliait selon les années voire au cours de même période chez Mme [K] ou chez M. [G] et il n’est allégué et encore moins démontré la moindre participation de sa part à des dépenses communes.
Il convient d’ajouter que la pérennité de relations qui au regard des pièces paraissent intermittentes est remise en cause par le contenu du courriel entre M. [G] et une amie dont il ressort que [V] [P] [T] envisageait une séparation et ne souhaitait pas que M. [G] le rejoigne aux Comores (pièce [G] 58). Aucune des attestations produites par M. [G] n’évoque d’ailleurs précisément les relations de M. [G] et de [V] [P] [T] dans les mois qui ont précédé son décès.
Dès lors, la référence que fait M. [G] aux revenus du foyer n’est pas pertinente, en l’absence de preuve, au jour du décès d’une communauté de vie et d’intérêts et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre du préjudice économique.
Enfin, M. [G] ne peut pas revendiquer un préjudice d’établissement, préjudice de la victime directe qui ne peut pas fonder une famille ou doit abandonner un projet familial, étant de surcroît relevé que l’existence d’un tel projet ne repose que sur des considérations d’ordre général et n’est étayée par aucune pièce. Cette demande sera rejetée.
Sur le projet de complexe hôtelier :
Les proches de [V] [P] [T] réclament l’allocation d’une somme de 86 852,35 euros correspondant au montant de l’investissement de la victime dans la construction et l’aménagement d’un hôtel restaurant. Ils font valoir qu’ils ont perdu une chance de voir ce projet aboutir. M. [G] sollicite cette même somme, affirmant s’être intellectuellement et financièrement investi dans ce projet.
La compagnie aérienne s’oppose à ces demandes, s’agissant d’un investissement réalisé plus de neuf ans avant l’accident, et qui de surcroît se retrouve dans la succession de la victime et relève l’absence de preuve d’un financement des travaux par M. [G].
Nonobstant le fait que les membres de la famille de la victime sollicitent en réalité le remboursement des investissements réalisés pour la construction de l’hôtel- restaurant, actif qu’ils retrouvent dans la succession du défunt, force est de constater qu’ils avancent de façon contradictoire qu’ils ne peuvent pas valoriser cet investissement n’étant pas des professionnels du secteur, tout en écrivant que toute la famille était impliquée dans le projet et que M. [A] [L] serait revenu aux Comores pour reprendre ce projet. Il convient d’ajouter qu’aucune pièce ne vient établir la perte de l’investissement de [V] [P] [T] dans la construction de cet établissement de plage et le sort de cet actif après son décès. Le préjudice allégué n’est pas caractérisé et la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle rejette la demande de la famille du défunt.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, l’ensemble des documents administratifs relatifs à ce projet est au nom du défunt, seul propriétaire du terrain sur lequel la construction a été édifiée. Il en est de même de l’ensemble des factures et bon d’expédition du matériel daté du 27 juin 2009 où, il apparaît comme étant l’expéditeur (en France) du matériel qu’il devait réceptionner aux Comores.
Le seul échange mené sous la signature de M. [G] avec la Chambre de commerce franco comorienne, en juin et novembre 2003 n’est pas suffisant pour étayer ses allégations dès lors qu’il intervenait alors en sa qualité d’architecte dans un courrier où l’objet était le projet de M. [R] [X] (alias de [V] [P] [T]) et que l’ensemble des autres pièces, y compris les bilans de travaux, devis ou demande de financement sont à l’entête de [V] [P] [T] (ou d'[R] [X]).
M. [G] n’apporte aux débats aucun élément probant de nature à établir l’intention de [V] [P] [T] de l’associer aux résultats du projet de construction d’un hôtel-restaurant, dont l’interruption lui aurait causé un préjudice et, à supposer qu’il soit en mesure d’établir sa participation financière au projet de [V] [P] [T], ceci constituerait une dette de sa succession du défunt et non un dommage lié à son décès.
La décision déférée sera également confirmée sur le rejet des demandes liées au projet de complexe hôtelier.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Les appelants (soit la famille du défunt et les consorts [G]) seront condamnés aux dépens d’appel et en équité dispensé de rembourser les frais exposés par la compagnie aérienne pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevables comme nouvelles à hauteur d’appel, les demandes de M. [Y] [T] ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 22 octobre 2018, sauf en ce qu’il a condamné la société Yemenia airways company à payer à Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées par le défunt ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
Déboute Mme [D] [J], M [I] [T], Mme [W] [T], MM [A] [L] et [U] [L] de leur demande de réparation du préjudice d’angoisse de la victime ;
Condamne la société Yemenia Airway company à payer à Mme [D] [J], MM [I], [Y] [T], Mme [W] [T], MM [A] [L], [U] [L] la somme totale de 1 443,50 euros en réparation de la perte des bagages de [V] [P] [T] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Mme [D] [J], M.[Z] [T] M. [A] [L], M. [U] [L], M. [Y] [T], Mme [W] [T], Mme [B] [K], M. [E] [C] Mme [D] [J], MM [I] et [Y] [T], Mme [W] [T], MM [A] [L] et [U] [L] ainsi que M. [O] [G] et Mme [M] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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