Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 18/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02860 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
NA/JD
Numéro 21/00158
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 12/01/2021
Dossier : N° RG 18/02860 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HAL7
Nature affaire :
Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Affaire :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LAMIKENIA
C/
Z X, SAS FONCIA BOLLING LE BÂTIMENT, Société DOMINIQUE GUERIN ES QUALITÉ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2020, devant :
Madame J-K, faisant fonction de Président
Monsieur SERNY, Conseiller
Madame ASSELAIN, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame G, greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAMIKENIA, représentée par son Syndic, la SARL GESTION & PATRIMOINE dont le siège social est sis […]
[…]
[…]
Représentée par Maître ZAPIRAIN, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur Z X
48 Boulevard Jean-Jacques ROUSSEAU
[…]
Représenté par Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
SAS FONCIA BOLLING LE BÂTIMENT
Agissant poursuite et diligences de son Président M. B-C D domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Maître VELLE-LIMONAIRE de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
Maître Dominique GUERIN, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ECO CONCEPT HABITAT
[…]
[…]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 05 JUILLET 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 15/00205
EXPOSE DU LITIGE
M. Z X est copropriétaire, pour l’avoir acquis le 7 mai 1992 pour un prix de 228.000 francs, d’un appartement en rez-de-chaussée, au sein de la résidence en copropriété Lamikenia, à […].
En suite de désordres signalés par M. X affectant les parties communes, consistant en un affaissement du plancher du premier étage, le syndicat des copropriétaires, pour accéder aux parties communes, a fait démolir, en août 2010, certains éléments des parties privatives du lot de M. X, notamment faux-plafonds et cloisons.
En février 2012, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic de l’époque, la SAS Foncia, a confié la réalisation de travaux à la société BPM Habitat.
M. X a dénoncé en avril 2012 la mauvaise exécution des travaux de remise en état de ses parties privatives.
Par arrêt du 19 septembre 2013, la cour d’appel de Pau, infirmant sur ce point l’ordonnance du juge des référés saisi par M. X, a désigné M. Y pour rechercher la cause des désordres et les moyens d’y remédier. Les opérations d’expertise ont été effectuées en présence de la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment, syndic de la copropriété jusqu’au 23 août 2012, et de la société BPM Habitat.
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2014.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2015, M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Bayonne, pour obtenir réparation de son préjudice.
Par actes d’huissier des 22 et 28 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires a fait appeler en garantie son ancien syndic, la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment, et la SARL Eco Concept Habitat, anciennement dénommée BPM Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Guérin.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2018, la SARL Eco Concept Habitat n’ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Lamikenia 1 à réaliser les travaux préconisés par M. B-E Y, expert judiciaire, à la page 12 de son rapport concernant tant les parties communes que les parties privatives de M. X et à procéder à la remise en état de l’appartement de M. X conformément au rapport d’expertise et à l’exclusion des embellissements qui ne sont pas définis,
— Dit que ces travaux devront être réalisés, conformément aux préconisations de l’expert, sous la surveillance d’un maître d’oeuvre et après souscription des assurances obligatoires en la matière et dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision,
— Condamné le syndicat des copropriétaires, à défaut d’exécution dans ce délai, à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— Dit que passé ce délai il appartiendra à M. X de faire liquider l’astreinte et de solliciter éventuellement une astreinte définitive,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 20.025 euros, somme à parfaire sur la base de 225 euros par mois jusqu’à la remise en état du lot de M. X et à majorer des intérêts légaux à compter de la présente décision,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de droit à compter de la présente décision,
— Condamné la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires au titre de la somme allouée à M. X en réparation de son préjudice de jouissance dans la limite d’une somme de 5.175 euros,
— Condamné la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires à hauteur de la moitié de la somme allouée à M. X au titre du préjudice moral, ce qui représente la somme de 1.000 euros,
— Rejeté toutes les autres demandes,
— Dit que les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre le syndicat des copropriétaires et la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires à hauteur de la moitié de la somme allouée à M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. X est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, y compris par application de l’article 700 du code de procédure civile, dont la charge est repartie entre les autres copropriétaires,
— Débouté M. X de sa demande tendant à se voir dispenser des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ainsi que de sa participation à la liquidation de l’astreinte,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2018, en ce qu’il a rejeté partie de ses demandes à l’encontre de la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment et de M. X.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Lamikenia 1 demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 29 novembre 2018, de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— Réformer le jugement du 5 juillet 2018 et :
— Statuer ce que de droit sur le préjudice allégué par M. X ;
— Condamner la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment à payer à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires le montant entier de ceux qui seront alloués à M. X, et à relever indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le montant des frais d’expertise.
M. Z X demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 8 janvier 2019, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 et 1147 du code civil, de :
— Dire et juger l’appel du syndicat des copropriétaires non fondé ;
— Déclarer recevable et fondé l’appel incident de M. X ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Lamikenia 1 à réaliser les travaux préconisés par M. B-E Y, expert judiciaire, à la page 12 de son rapport concernant tant les parties communes que les parties privatives de M. X et à procéder à la remise en état de l’appartement de M. X conformément au rapport d’expertise,
— Dit que ces travaux devront être réalisés, conformément aux préconisations de l’expert, sous la surveillance d’un maître d’oeuvre et après souscription des assurances obligatoires en la matière et dans le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision,
— Condamné le syndicat des copropriétaires, à défaut d’exécution dans ce délai, à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— Ordonner au syndicat des copropriétaires de restituer l’appartement de M. X dans son état d’habitabilité d’origine en reconstruisant les éléments privatifs détruits (en ce compris les embellissements) et en reposant les éléments privatifs déposés tels que détaillés et chiffrés en page 12 du rapport d’expertise de M. Y ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à défaut d’exécution dans les 4 mois suivant la signification du jugement dont appel, à une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant jusqu’à parfait achèvement de la remise en état de l’appartement de M. X ainsi que des embellissements conformément au rapport d’expertise ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. X une somme de 73.800 euros (somme arrêtée au 31 décembre 2018) en réparation du préjudice subi au titre de la perte de jouissance, somme à actualiser jusqu’à la remise en état du lot de M. X, et à majorer des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, en précisant que M. X ne devra pas participer à la charge de cette condamnation en application de l’article 10-1 de la loi de 1965 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. X une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral, somme à majorer des intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, en précisant que M. X ne devra pas participer à la charge de cette condamnation en application de l’article 10-1 de la loi de 1965 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à M. X une indemnité de 10.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile en précisant que M. X ne devra pas participer à la charge de cette condamnation en application de l’article 10-1 de la loi de 1965 ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire en précisant que M. X ne devra pas participer à la charge de cette condamnation en application de l’article 10-1 de la loi de 1965 ;
— Confirmer le jugement rendu dans ses autres dispositions.
La SAS Foncia Bolling Le Bâtiment demande à la cour d’appel, par conclusions notifiées le 28 février 2019, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, et 37 du décret du 17 mars 1967, de :
A titre principal,
— Infirmer la disposition du jugement ordonnant l’exécution des travaux qui, selon la copropriété elle-même, ont déjà été réalisés en 2014,
— Accueillant l’appel incident de la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment, infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant retenu à son encontre une part de responsabilité et l’ayant condamnée à garantir en partie le syndicat des copropriétaires quant aux condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier au bénéfice de M. X,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la cour retiendrait une part de responsabilité de la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment, réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— Minorer dans de fortes proportions les dommages et intérêts et indemnité de procédure allouées à M. X au détriment du syndicat des copropriétaires,
— Minorer dans de fortes proportions le taux de responsabilité de l’ancien syndic qui ne saurait être supérieur à 20 %,
— Juger qu’en ce qui concerne la garantie de la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment à l’égard du syndicat pour les condamnations prononcées au profit de M. X relatives à la perte de jouissance, elle s’arrêtera à la date d’expiration du mandat de l’ancien syndic, le 23 août 2012,
— Juger que les condamnations à garantie éventuellement prononcées à l’encontre de la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment au profit du syndicat le seraient dans les mêmes proportions que le pourcentage de responsabilité qui sera retenu, et ne devra pas excéder le taux susvisé de 20 %, y compris en ce qui concerne les dépens,
Dans tous les cas,
— Confirmer la décision entreprise quant à l’application de l’art. 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de M. X.
Maître Guérin, assigné en sa qualité de liquidateur de la SARL Eco Concept Habitat, anciennement dénommée BPM Habitat, placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier
2015 et radiée du registre du commerce le 17 février 2016 après clôture des opérations de liquidation, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 avril 2020, et l’affaire, appelée à l’audience du 5 mai 2020, a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 novembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires a notifié le 16 avril 2020, après clôture de l’instruction, des conclusions comportant un dispositif identique à celui de ses conclusions notifiées le 29 novembre 2018, sauf à demander le rabat de l’ordonnance de clôture au visa de la circulaire du 26 mars 2020, au regard des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie du COVID 19, ainsi que des pièces complémentaires, dont le procès-verbal de réception de travaux du 5 décembre 2014, et des factures des travaux et honoraires payés.
M. X demande à la cour, par conclusions notifiées le 24 avril 2020, d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées après l’ordonnance de clôture du 10 avril 2020.
MOTIFS
* Recevabilité des pièces et conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires après l’ordonnance de clôture du 10 avril 2020 :
L’avocat du syndicat des copropriétaires invoque, à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, l’ordre de confinement du 17 mars 2020, et la nécessité dans laquelle il s’est trouvé d’en respecter strictement les termes pour avoir accompagné en voiture un élève avocat ayant été en contact direct avec une personne infectée par le virus.
Cette circonstance exceptionnelle constitue une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile, de révocation de l’ordonnance, et de report de la clôture à l’audience des plaidoiries.
Les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 16 avril 2020 comportent un dispositif identique à celui de ses précédentes conclusions, et les pièces notifiées le même jour tendent à établir l’achèvement, à la date du 5 décembre 2014, des travaux pouvant être mis à la charge de la copropriété. La SAS Foncia Bolling Le Bâtiment avait elle-même déjà évoqué, dans ses conclusions du 28 février 2019, la réalisation des travaux de réfection des parties communes par le syndicat des copropriétaires en 2014, et l’impossibilité pour le syndicat de réaliser lui-même des travaux dans les parties privatives. Eu égard aux conclusions déjà déposées par la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment, et en considération de la date des plaidoiries, reportée à sa demande, M. X était à même de faire valoir ses moyens et de s’expliquer contradictoirement sur les éléments invoqués par le syndicat des copropriétaires.
Les conclusions et pièces notifiées par le syndicat des copropriétaires le 16 avril 2020 sont donc recevables.
* Sur les demandes de M. X à l’encontre du syndicat des copropriétaires :
Le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, tenu, par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à réparation des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, n’est ni contestable ni contesté devant la cour d’appel.
Le différend ayant opposé M. X à la SARL BPM Habitat, mandatée pour effectuer des réparations qu’elle n’a pas achevées, n’est pas à l’origine des désordres et n’a pas aggravé le préjudice, l’expert ayant en toutes hypothèses constaté le caractère insuffisant des prestations confiées à la SARL BPM Habitat pour remédier durablement aux désordres affectant les parties communes.
M. X demande en premier lieu la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans les parties communes et dans ses parties privatives, et la réformation du jugement en ce qu’il a écarté sa demande de reprise des embellissements.
Il résulte cependant des factures et du procès-verbal de réception du 5 décembre 2014 produit par le syndicat des copropriétaires que les travaux de reprise des parties communes, et les travaux de reprise des parties privatives qui leur sont indissociablement liés, sont exécutés.
Par ailleurs, comme le souligne la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment, il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires, mais à M. X, qui a seul la qualité de maître de l’ouvrage, de faire procéder aux travaux de réfection de ses parties privatives, dissociables des travaux de reprise des parties communes, et d’en demander ensuite remboursement au syndicat. M. X était à même de faire procéder à ces travaux dès la réalisation, par le syndicat des copropriétaires, des travaux de reprise des désordres affectant les parties communes.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à l’exécution de travaux. Ceci ne fait pas obstacle à la faculté pour M. X de demander au syndicat des copropriétaires remboursement des travaux de reprise à exécuter dans ses parties privatives, conformément au rapport d’expertise, demande qu’il ne présente pas dans le cadre de la présente instance.
Le préjudice immatériel invoqué par M. X, demeurant à Gennevilliers, ne peut s’analyser en une perte locative, à défaut de production de pièces justifiant de la location régulière effective du bien, depuis son acquisition en 1992, et jusqu’en août 2010, date à laquelle l’appartement a été rendu inhabitable en suite de la démolition de son plafond, pour constater les désordres affectant les solives parties communes. Sur l’ensemble de cette période, ne sont en effet versés aux débats ni baux, ni déclarations fiscales de revenus fonciers, mais seulement deux attestations témoignant d’une location estivale ponctuelle pendant deux périodes de 15 jours, en 2007 et 2009.
Le préjudice immatériel subi, qui s’analyse donc comme la perte de jouissance d’une résidence secondaire, ne peut excéder la valeur annuelle de 2.700 euros retenue par le tribunal.
Cette perte annuelle doit être retenue depuis le mois d’août 2010, date à laquelle l’appartement a été rendu inhabitable par la démolition de son plafond et la pose de deux étais de soutien des solives, et jusqu’à la date de réalisation effective des travaux de reprise des parties communes, soit le 5 décembre 2014, majorée d’une année pour permettre à M. X, maître de l’ouvrage, de faire procéder aux travaux de reprise de ses parties privatives. La perte s’évalue ainsi, pour la période de 5 ans et 4 mois courant d’août 2010 à décembre 2015, à la somme de 14.400 euros.
Le dommage immatériel subi par M. X comprend, outre cette perte de jouissance, un préjudice moral du fait des tracas liés au litige, justement évalué par le tribunal à la somme de 2.000 euros.
Le dommage immatériel doit donc être évalué à la somme globale de 16.400 euros. Les intérêts de cette somme doivent courir à compter du 5 juillet 2018, date de la décision de première instance.
Le jugement est infirmé en ce sens, sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. X.
Il est en revanche confirmé en ce qu’il a rappelé que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne vise que les frais de procédure, ne dispense pas M. X de contribuer à la dépense commune du chef de la réparation de son préjudice, matériel ou immatériel.
* Sur le recours du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’ancien syndic :
Le syndicat des copropriétaires demande à être intégralement garanti par son ancien syndic, la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment.
La SAS Foncia Bolling Le Bâtiment conteste le principe et la mesure de sa responsabilité.
M. X a dénoncé à la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment des désordres par lettre du 7 juillet 2010. La SAS Foncia Bolling Le Bâtiment a fait intervenir une première entreprise pour constater les dommages et poser des étais en août 2010, et a mandaté pour des investigations complémentaires le bureau de contrôle technique Apave, qui a déposé un rapport le 18 avril 2011. La SAS Foncia Bolling Le Bâtiment a obtenu de la SARL BPM Habitat un devis daté du 18 juin 2011, et l’a chargée de l’exécution des travaux réalisés en février 2012. Son mandat de syndic est venu à expiration le 23 août 2012, et n’a pas été renouvelé en raison d’un nombre trop faible de copropriétaires présents et représentés à l’assemblée générale tenue le même jour.
Le tribunal retient que la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment n’a pas suivi l’ensemble des préconisations de l’Apave, dont il avait connaissance, quant à la réalisation de sondages complémentaires et à la consultation d’un bureau d’études techniques structures. Il conclut à juste titre, conformément à l’avis de l’expert, que l’ancien syndic a chargé la SARL BPM Habitat de la réalisation de travaux insuffisants pour mettre fin aux désordres, de sa seule initiative en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, et sans soumettre au syndicat la décision opportune de réaliser des investigations complémentaires.
Cette omission fautive a retardé la réalisation de travaux efficaces, de février 2012 et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en mai 2014, qui pouvait seul déterminer les travaux utiles en l’état de l’instance judiciaire engagée.
Il n’est pas établi pour autant que cette omission ait aggravé les dommages préexistants affectant les parties communes, ni les dommages matériels consécutifs affectant les parties privatives de M. X.
Le syndicat des copropriétaires doit donc supporter seul le coût des travaux de reprise, imputable au seul état des parties communes. Il n’exerce d’ailleurs son recours en garantie, devant la cour, qu’au titre des dommages et intérêts réclamés par M. X.
Mais le syndicat des copropriétaires peut recourir pour partie à l’encontre de l’ancien syndic quant aux sommes allouées en réparation du préjudice immatériel de M. X, qui a été prolongé, de février 2012 à mai 2014, par la faute de la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment, indépendamment des manquements de la SARL BPM Habitat.
Le préjudice immatériel de M. X demeurant principalement imputable à l’état des parties communes, le syndicat des copropriétaires ne peut recourir à l’encontre de la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment qu’à hauteur de 40 % de la somme de 16.400 euros allouée, majorée des intérêts.
Le jugement est infirmé en ce sens.
* Sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le syndicat des copropriétaires doit payer à M. X une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, et a rejeté les autres demandes de ce chef.
Il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie en cause d’appel.
Le syndicat des copropriétaires doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
La charge définitive de ces frais et dépens pèsera sur le syndicat des copropriétaires à hauteur de 60% et sur la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment à hauteur de 40%, et M. X ne devra pas participer à la charge de ces frais et dépens par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reporte la clôture de la mise en état à la date de l’audience de plaidoiries ;
Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées par le syndicat des copropriétaires le 16 avril 2020 ;
Confirme le jugement du 5 juillet 2018 en ce qu’il a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts de droit à compter du 5 juillet 2018,
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. X est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, y compris par application de l’article 700 du code de procédure civile, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
— Débouté M. X de sa demande tendant à se voir dispenser des condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2018 pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. X tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à exécuter des travaux ;
Dit que le syndicat des copropriétaires doit payer à M. X, en sus de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 14.400 euros au titre de la perte de jouissance, soit la somme globale de 16.400 euros en réparation de son préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2018 ;
Dit que la charge définitive de cette somme de 16.400 euros, majorée des intérêts, doit peser :
— sur le syndicat des copropriétaires à hauteur de 60 %,
— sur la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment à hauteur de 40% ;
Dit que le recours du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment
s’exercera dans cette mesure ;
Rejette pour le surplus le recours en garantie du syndicat des copropriétaires ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le syndicat des copropriétaires doit supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ;
Dit que le syndicat des copropriétaires peut recourir à l’encontre de la SAS Foncia Bolling Le Bâtiment à hauteur de 40% des frais irrépétibles, des dépens de première instance et d’appel, et du coût de l’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme J-K, faisant fonction de Président, et par Mme G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F G H-I J-K
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