Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 13 déc. 2024, n° 24/08361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/08361 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7LI
Appel contre une décision rendue le 25 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7].
APPELANT :
M. [R] [S] [W]
né le 04 Avril 2000 à [Localité 8]
de nationalité Comorienne
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Vinatier
comparant assisté de Maître Manon FUMEY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
[R] [Y] DEMANDEUR [X]
né le 23 Octobre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
HOPITAL DU VINATIER
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, regulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique le 07 novembre 2024,
Ordonnance prononcée le 13 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Zouhairia AHAMADI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 15 octobre 2024 concernant [R] [S] [W] prise par le directeur du centre hospitalier le Vinatier à la demande d’un tiers ou à raison d’un péril imminent,
Vu les certificats médicaux des 24 et 72 heures,
Vu la décision du 17 octobre 2024 décidant du maintien en hospitalisation complète de [R] [S] [W],
Par requête du 21 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier Du Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [R] [S] [W] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 06 novembre 2024 [R] [S] [W] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « c’est pourquoi je souhaite faire un appel et contester la décision du juge car je prendrai mes médicaments chez moi »
Par ses conclusions déposées le 06 novembre 2024 à 22H10 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Vu le certificat médical du 06 novembre 2024 par lequel le docteur [L] relève :
« [..] critique partiellement ses symptômes : évoque des hallucinations accoustico verbales aux propos menaçants (insultes, menace de mort, etc…) qui auraient entièrement disparus sur les derniers jours. Mais possible persistance de manifestation hallucinatoire visuelle Il reste nécessaire de poursuivre l’évaluation et les soins
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au II de l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique »
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 07 novembre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, [R] [S] [W] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[R] [S] [W] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [L] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [R] [S] [W] a déclaré que les médicaments qu’il prend sont puissants ce qui peut jouer aussi sur les hallucinations. Il entendait des voix qui lui disaient de faire attention et il ne s’agit pas de voix mystiques. Il ajoute qu’il va de mieux en mieux et que l’équipe médicale le dit aussi.
Le tiers demandeur, [R] [X] a été entendu également. Il explique qu’il est le beau-père et qu’il trouve que son beau-fils va mieux.
Le conseil de [R] [S] [W] a été entendu en ses explications et sollicite la mainlevée de la mesure, son client souhaitant poursuivre les soins à son domicile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [R] [S] [W] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’il va mieux et qu’il est en état de quitter l’hôpital ;
Que le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 15 octobre 2024 relevait que [R] [S] [W] présentait une exaltation thymique avec dissociation de la pensée et désorganisation comportementale ; Qu’il était noté qu’il était en rupture thérapeutique, exprimait des idées délirantes de persécution et restait dans un déni partiel de ses troubles ce qui fragilisait l’adhésion aux soins ;
Que le certificat de situation du Dr [L] du 06 novembre 2024 établit une amélioration de la situation mais relève qu’il persiste des manifestations hallucinatoires visuelle et acoustique ;
Attendu qu’il ressort de ces différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [R] [S] [W] qu’il présente des troubles en lien avec une pathologie psychiatrique ce qui nécessite manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement et qu’il est prématuré de lever la mesure en dépit de la légère amélioration de la situation qui se dessine ;
Que le maintien de [R] [S] [W] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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