Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 mars 2025, n° 24/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°37
N° RG 24/04978 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VE47
S.A.R.L. DÉVELOPPEMENT RH FB
C/
S.A.S. INTERACTION SUD-RHÔNE
S.A.S. INTERACTION PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me MINGAM
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Conseiller de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Madame HABARE Greffier lors des débats et Madame ROUET, Greffier lors des délibérés.
Statuant dans la procédure opposant :
S.A.R.L. DÉVELOPPEMENT RH FB
immatriculée au RCS de Evry sous le n° 518 997 929 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Santhi TILLENAYAGANE substituant Me Aymeric DE LAMARZELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
A :
S.A.S. INTERACTION SUD-RHÔNE
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 841 887 128 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwann MINGAM de la SELARL WM LAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. INTERACTION PACA
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 848 012 910 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwann MINGAM de la SELARL WM LAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— débouté la société Développement RH FB de sa demande de juger que l’activité de Mme [B] au sein de l’agence Interaction de [Localité 7], à tout le moins depuis juillet 2021, caractérise une violation manifeste de son obligation de non-concurrence,
— débouté la société Développement RH FB de sa demande de juger que les sociétés Interaction Sud Rhône et Interaction PACA ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en embauchant et en maintenant dans ses fonctions Mme [B], se rendant ainsi complice de la violation de l’obligation de non-concurrence de ces derniers, et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouté les sociétés Interaction Sud Rhône et Interaction PACA de leur demande de juger que la procédure initiée par la société Développement RH FB à leur encontre est abusive et donc de leurs demandes de réparation à ce titre,
— condamné la société Développement RH FB à payer aux sociétés Interaction Sud Rhône et Interaction PACA la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Développement RH FB aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 89,67 euros.
Par déclaration du 4 septembre 2024, la société Développement RH FB a interjeté appel par le biais d’un conseil parisien. L’appel a été régularisé le 29 octobre 2024 par un postulant du ressort de la cour d’appel de Rennes. Un deuxième appel a été formé le même jour par la même société et a été joint.
Les premières conclusions de l’appelante sont du 3 décembre 2024.
Par courrier du 29 novembre 2024, les intimées ont relevé que les appels étaient irrecevables comme tardifs.
Par conclusions d’incident du 3 décembre 2024, l’appelante a demandé au conseiller de la mise en état, in limine litis, de prononcer la nullité de l’acte de signification du 25 juillet 2024 et de la juger recevable en son appel, conclusions et pièces. Par conclusions du 7 février 2025, l’appelante maintient ses prétentions et sollicite outre le rejet des demandes contraires, la condamnation des parties adverses à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 4 février 2025, les sociétés intimées demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer recevables et bien fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Interaction Sud Rhône et Interaction PACA,
— y faisant droit,
à titre principal,
— juger que les appels interjetés par la société Développement RH FB respectivement les 4 septembre 2024 et 29 octobre 2024 sont tardifs,
— juger que l’acte de signification à partie du 25 juillet 2024 du jugement attaqué par la société Développement RH FB est régulier,
en conséquence,
— déclarer irrecevables les appels interjetés par la société Développement RH FB respectivement les 4 septembre 2024 et 29 octobre 2024 ;
— débouter la société Développement RH FB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que la société Développement RH FB ne justifie d’aucun grief causé par une quelconque irrégularité ayant trait à l’acte de signification à partie du 25 juillet 2024,
en conséquence,
— déclarer irrecevables les appels interjetés par la société Développement RH FB respectivement les 4 septembre 2024 et 29 octobre 2024;
— débouter la société Développement RH FB de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
— condamner la société Développement RH FB à verser aux sociétés Interaction Sud Rhône et Interaction PACA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Développement RH FB aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Il est relevé qu’avant l’ouverture des débats sur l’incident, la société Développement RH FB a communiqué la pièce correspondant à l’annuaire RPVA pour justifier de l’adresse mail de son conseil en première instance. Il n’y a pas lieu de rejeter cette pièce en ce qu’elle était visée dans le bordereau joint à ses écritures du 7 février 2025 et intégrée en copie dans les développements de celles-ci, page 15.
Sur la nullité de la signification de la décision de première instance
La société Développement RH FB soutient, en substance, que la signification du jugement est irrégulière aux motifs que la notification préalable à avocat n’a pas été effectuée et que l’acte de signification est irrégulier en ce qu’il n’est pas permis de vérifier que la copie du jugement y a été annexée.
L’article 655 du code de procédure civile dispose :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 657 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. »
Il ressort de l’acte de signification qu’elle a été effectuée le 25 juillet 2024 au siège social non contesté de la société Développement RH FB à « M. [S] [V], époux de la gérante ainsi déclaré, rencontré dans les lieux, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte. Cette enveloppe est fermée et ne comporte pas d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli » ; il est précisé « la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. »
Sur la première page de l’acte de signification, il est mentionné : « je vous signifie et en tête des présentes vous laisse copie : d’un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal de commerce de Saint Brieuc en date du 27 mai 2024 (RG 2023 000575) (…) »
Ainsi les mentions tant de la nature de l’acte signifié, à savoir le jugement querellé, ainsi que de la remise de sa copie dans un enveloppe fermée, sont suffisantes pour établir la régularité de sa remise, sans que l’huissier n’ait à préciser le nombre de pages du jugement ou le fait qu’il soit revêtu de la formule exécutoire.
Selon l’article 678 du code de procédure civile,
« Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. »
L’acte de signification précise que le jugement a été « précédemment signifié à Avocat par RPVA en date du 05 juin 2024. »
L’appelante ayant contesté la réception d’un tel message, les intimées ont produit une impression d’écran de la messagerie RPVA portant la mention « message généré le 5 juin 2024 » et « message envoyé » avec pour destinataire « [Courriel 6] » portant sur le jugement querellé. Cette copie ne permet toutefois pas de vérifier l’accusé de réception.
Or, la société Développement RH FB produit une copie de page de l’annuaire RPVA révélant que l’adresse de M. [O] pour ce réseau est [Courriel 1].
Il s’en déduit suffisamment que la notification préalable au conseil de la société Développement RH FB n’a pu être effectuée.
L’irrégularité de la notification préalable d’un jugement à avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, que sur justification d’un grief.
Le seul grief allégué, commun aux deux irrégularités initialement dénoncées dont l’une seulement est retenue, est celui « de ne pas avoir pu prendre connaissance de la motivation de la décision de première instance et donc d’apprécier si elle lui faisait grief ». Toutefois, il se déduit de l’effectivité de la remise de la copie de l’acte signifié au domicile correspondant au siège social de la société Développement RH FB que celle-ci a pu prendre connaissance de ladite motivation.
En conséquence, et faute de justification d’un grief, il n’y a pas lieu au prononcé de la nullité de la signification.
Il n’est pas contesté que l’appel a été formé plusieurs jours après l’expiration du délai d’appel.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable comme tardif.
Frais et dépens
Succombant à l’instance d’incident, la société Développement RH FB sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu à nullité de la signification du jugement en date du 25 juillet 2024,
Déclarons l’appel formé par la société Développement RH FB irrecevable comme tardif,
Condamnons la société Développement RH FB aux dépens,
Rejetons la demande des sociétés Interraction Sud Rhône et Interaction PACA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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