Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 11, 3 juin 2025, n° 22/03532
CPH Longjumeau 18 novembre 2021
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CA Paris
Infirmation 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Engagement unilatéral de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur devait fournir des informations claires sur les modalités de calcul des bonus, et que l'absence de communication de ces éléments justifiait le versement des bonus réclamés.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a considéré que les congés payés doivent être calculés sur la base des sommes dues au titre des bonus, et a donc accepté cette demande.

  • Accepté
    Conformité des bulletins de paie

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de paie conforme à la décision, en raison des sommes qui lui ont été allouées.

  • Accepté
    Inclusion des bonus dans le calcul des indemnités

    La cour a jugé que les indemnités de rupture devaient être recalculées en tenant compte des bonus dus, ce qui a conduit à l'acceptation de cette demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé des dommages et intérêts au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par le salarié dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 juin 2025, n° 22/03532
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/03532
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 novembre 2021, N° F20/00378
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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