Désistement 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 juil. 2023, n° 23/00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 15 décembre 2022, N° 22/00631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 19 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00412 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEC7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC,
R.G.n° 22/00631, en date du 15 décembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. NOUVELLE ELCA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, substitué par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
E.A.R.L. DU BAUMENIL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Abdel Karim CHAOUCH ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Juillet 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 septembre 2021, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Baumenil (vendeur) et la société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle Elca (acheteur) ont conclu un contrat d’achat de cultures concernant 216 tonnes en vrac de blé meunier.
Ce contrat a prévu un prix à 199 euros la tonne de blé.
Se prévalant d’une évolution à la hausse du prix de la tonne de blé meunier du fait de la guerre en Ukraine en mars 2022, l’EARL du Baumenil a, par courrier du 23 mai 2022, vainement demandé à la SAS Nouvelle Elca une renégociation du prix de la tonne de blé meunier.
Se prévalant de l’article 1195 du code civil, l’EARL du Baumenil a, par courrier du 20 juin 2022, vainement demandé à la SAS Nouvelle Elca la saisine du juge d’un commun accord afin de procéder à l’adaptation du contrat.
Après dépôt d’une requête par l’EARL du Baumenil aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe, une ordonnance conforme a été rendue par le président du tribunal judiciaire de Bar le Duc le 20 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2022, l’EARL du Baumenil a fait assigner la SAS Nouvelle Elca aux fins de révision du contrat susvisé devant le tribunal judiciaire de Bar le Duc.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bar le Duc a :
— déclaré l’EARL du Baumenil bien fondée en sa demande de révision du contrat d’achat de cultures passé avec la SAS Nouvelle Elca concernant 216 tonnes en vrac de blé meunier en date du 21 septembre 2021,
— fixé à 348,45 euros la tonne de blé meunier dans le contrat en date du 21 septembre 2021 conclu entre l’EARL du Baumenil et la SAS Nouvelle Elca,
— dit que les autres conditions du contrat en date du 21 septembre 2021 restent inchangées,
— condamné la SAS Nouvelle Elca à verser à l’EARL du Baumenil une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Nouvelle Elca aux dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 février 2023, la SAS Nouvelle Elca a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Nouvelle Elca demande à la cour de :
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par l’EARL du Baumenil le 26 mai 2023 et Nouvelle Elca le 12 juin 2023,
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée par la société EARL du Baumenil,
— homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties en date des 26 mai 2023 et 12 juin 2023,
— constater que chacune des parties conservera les frais engagés par elle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EARL du Baumenil demande à la cour de :
— donner acte à l’EARL du Baumenil de son acceptation du désistement notifié par la société Nouvelle Elca selon conclusions transmises par RPVA le 15 juin 2023,
— homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties en date des 26 mai et 12 juin 2023 en ses termes et teneurs,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elle a engagés.
L’EARL du Baumenil expose que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel dont elle sollicite l’homologation.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 juillet 2023 et le délibéré au 19 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SAS Nouvelle Elca le 15 juin 2023 et par l’EARL du Baumenil le 21 juin 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 juin 2023 ;
La partie intimée a conclu le 21 juin 2023 en confortant la demande de l’appelante ;
Dès lors l’ordonnance de clôture sera révoquée et prononcée à nouveau le 3 juillet 2023, date de l’audience ;
Aux termes des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, les parties qui sont parvenues à un accord notamment au cours d’une transaction, peuvent solliciter l’homologation de l’accord pour le rendre exécutoire ;
Le désistement d’appel est admis en toutes matières ; il emporte acquiescement au jugement précisent les articles 400 et 403 du code de procédure civile ;
L’instance est notamment éteinte par l’effet du désistement d’action ajoute l’article 384 du même code :
En l’espèce la SAS Nouvelle Elca expose que les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un protocole transactionnel au sein duquel l’EARL du Baumenil s’est engagée à renoncer à demander à la société Nouvelle Elca tout paiement dû au titre du contrat et jugement ;
Dès lors, l’appelante entend se désister de son appel et sollicite l’homologation de l’accord transactionnel ;
L’EARL du Beaumenil a pris des conclusions conformes ;
L’homologation de l’accord transactionnel signé les 26 mai et 12 juin 2023 entre les parties sera par conséquent prononcée ;
il sera annexé à la présente décision ;
En outre ce protocole prévoit que chacune de parties conservera à sa charge ses frais inhérents à la procédure de première instance et d’appel ainsi que ceux de la transaction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et prononce la clôture de l’instruction au 3 juillet 2023 ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre la société Nouvelle Elca et l’EARL du Beaumenil les 26 mai et 12 juin 2023 et dit qu’il sera annexé à la présente décision ;
Donne acte à la société Nouvelle Elca de son désistement d’instance et d’action ;
Constate que chacune des parties s’est engagée à conserver la charge des frais de première instance, d’appel et de transaction par elle engagés.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatre pages.
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