Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 janv. 2026, n° 23/16852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
(n°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16852 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS- RG n° 22/05977
APPELANTE
Madame [H] [U]
née le 18 Octobre 1978 à [Localité 3] (GUINEE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l’audience par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/503402 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 032 708, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substitué à l’audience par Me Amaury MERCIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mme Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre,
Mme Agnès BODART-HERMANT, Présidente à la chambre,
M Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Roselyne GAUTIER, Présidente de Chambre et par Madame F. MARCEL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2017, la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Mme [H] [U] un logement de type F2 sis [Adresse 1].
Estimant qu’il existait une dette locative, la RIVP a fait délivrer le 4 mai 2022 un commandement de payer à Mme [H] [U] puis par assignation en date du 19 juillet 2022, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 13 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection a rendu la décision suivante :
DECLARE l’action recevable,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2017 entre la RIVP et Madame [H] [U], concernant l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] sont réunies à la date du 5 juillet 2022,
CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à la RIVP la somme de 806,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 février 2023, échéance du mois de janvier 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 sur la somme de 690,23 €,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE Madame [H] [U] à s’acquitter de l’arriéré de locatif, outre les loyers et les charges courants, en 35 mensualités de 23€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra être versée aux termes prévus contractuellement pour le paiement des loyers et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [U] justifiera :
o Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
o Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
o Qu’à défaut pour Madame [H] [U] d’avoir volontairement libéré le logement dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la RIVP puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours
d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
o Que Madame [H] [U] soit condamnée à verser à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de location, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
RAPPELLE qu’en cas de mise ne place d’une procédure de surendettement la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par ladite procédure, DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande d’indemnisation pour préjudice de jouissance,
DEBOUTE Madame [H] [U] de sa demande de réalisation de travaux de réparation et d’isolation,
CONDAMNE Madame [H] [U] à verser à la RIVP la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens de la présente procédure comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Mme [H] [U] a fait appel de ce jugement, par déclaration du 13 octobre 2023 .
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 octobre 2025 elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Pole Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris ;
En conséquence,
A titre principal :
— CONDAMNER la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à verser à Madame [H] [U] la somme de 3.519,41 € correspondant au montant des provisions sur charges sur 3 ans à défaut de justification des dépenses correspondantes et au trop-perçu au titre de « l’assurance pour compte » de 76,55 € et des frais pour « enquête sans retour » de 22,86 €.
— CONDAMNER la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à verser à Madame [H] [U] une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance de 7.793,21 €.
— ORDONNER la compensation entre les sommes éventuellement dues de part et d’autre.
— ACCORDER à Madame [H] [U] le report du paiement des sommes dues à la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], et l’autoriser à s’acquitter de cette dette en 35 versements mensuels consécutifs de 23€ en sus des loyers et charges courants, le 36ème versement devant solder la totalité de la dette.
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais.
— JUGER que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt.
— JUGER qu’à cette date, Madame [H] [U] s’étant acquittée de la totalité de dette locative, la clause résolutoire est dépourvue d’effet.
— ORDONNER à la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de réaliser les travaux de réparation et d’isolation des locaux.
— FIXER le montant des sommes dues au titre de l’occupation des lieux à 75% du loyer actuel soit la somme de 288,63 € (384,85 x 75%), avant déduction des aides (Allocation CAF et Réduction loyer solidarité), dans l’attente de la bonne réalisation de ces travaux.
A titre subsidiaire :
— APPLIQUER le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— APPLIQUER la prorogation du délai prévu à l’article précité par un délai de trois mois en application de l’article L.412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— JUGER que l’expulsion aurait en l’espèce pour Madame [H] [U], et sa fille, des conséquences d’une exceptionnelle dureté.
— ACCORDER un délai supplémentaire de trois ans à compter de la signification de la décision à intervenir pour quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l’espèce sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 75% du loyer actuel soit la somme de 288,63 € (384,85 x 75%), avant déduction des aides (Allocation CAF et Réduction loyer solidarité), dans l’attente de la bonne réalisation de ces travaux.
En tout état de cause :
— FIXER le montant des sommes dues au titre de l’occupation des lieux à 75% du loyer actuel soit la somme de 288,63 € (384,85 x 75%), avant déduction des aides (Allocation CAF et Réduction loyer solidarité), dans l’attente de la bonne réalisation de ces travaux.
— CONDAMNER la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] à verser à Madame [H] [U] la somme de 299,00 € en remboursement des frais occasionnés par le dégât des eaux de la nuit du 5 au 6 novembre 2023.
— DEBOUTER la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et des dépens, de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions signifiées via RPVA le 24 octobre 2025 la RIVP demande à la cour de :
RECEVOIR la RIVP en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
REJETER les conclusions d’appelante n°3, les conclusions d’appelante n°4, ainsi que les pièces complémentaires y annexées (pièces [U] n°8 bis, 11 quater, 11 quinquiès, et 14) notifiées le 13 octobre 2025,
CONFIRMER le jugement entrepris en son entier dispositif,
DEBOUTER Madame [H] [U], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [H] [U] à payer à la RIVP la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [H] [U], aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.E.L.A.S. LGH & Associés, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture initialement prévue au 14 octobre 2025 a été rendue le 27 octobre 2025, jour de l’audience, suite à une demande de report.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces
L’intimée demande de déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante n°3, et n°4, ainsi que les pièces complémentaires y annexées (pièces [U] n°8 bis, 11 quater, 11 quinquiès, et 14) au motif du non respect du contradictoire .
Les conclusions numéro 4 et les nouvelles pièces annexées 8 bis 7 à 8 bis 16 ont été signifiées le 23 octobre 2025, quelques jours avant de l’ordonnance de clôture fixée au 27 octobre 2025, jour de l’audience au fond .
Il convient cependant de constater :
— que les conclusions numéro 4 sont simplement récapitulatives et identiques aux conclusions numéro 3 signifiées le 13 octobre 25, la veille de la précédente ordonnance de clôture ;
— que cette précédente ordonnance de clôture a justement été révoquée pour permettre à l’intimée de répondre contradictoirement à ces nouvelles conclusions numéro 3 et pièces nouvelles ;
— qu’au regard de la nature des conclusions numéro 3 et pièces le délai accordé à l’intimé était suffisant pour lui permettre de répliquer dans le respect du contradictoire avant le 27 octobre 2025 date de la nouvelle clôture .
Au regard de ces constatations, seules les pièces nouvelles annexées aux conclusions numéro 4 soit, les attestations numérotées 8 bis 7 à 8 bis 16 communiquées tardivement le 23 octobre 2025 seront délarées irrecevables .
L’intimée est donc déboutée de son exception d’irrecevabilité concernant les conclusions numéro 3 et pièces annexées et des conclusions numéro 4 .
Sur les troubles de jouissance
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est également tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l 'usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations. autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
La responsabilité du bailleur ne peut être engagée que si le preneur l’a informé des désordres subis une mise ne demeure n’étant cependant pas exigée.
En l’espèce , Mme [U] se plaint des désordres suivants :
— un problème d’isolation de l’appartement insuffisant engendrant des nuisances sonores,
— la mauvaise isolation des fenêtres du salon, du couloir et de la chambre occupée par la fille de la locataire (isolation, nuisance sonore et sécurité),
— la porte d’entrée qui laisse passer le froid et la chaleur passant par
— le défaut de conformité de l’installation électrique,
— la défaillance du chauffage ceux fournis par la RIVP étant dangereux et consommant beaucoup d’électricité,
— des nuisances olfactives et sonores des poubelles posées contre le mur, au niveau de la fenêtre de la cuisine,
— la situation d’insalubrité résultant des dégâts des eaux d’août 2018, du 5 au 6 novembre 2023 (refoulement dans la salle d’eau (baignoire et lavabo)) et du 24 novembre 2023 (la colonne d’évacuation de l’immeuble ayant été cassée par la RIVP dans la chambre de la fille de la locataire, suite aux réparations liées à un dégât des eaux dans une cave novembre 2023),
— la rupture de la canalisation d’évacuation du lave linge et du lave vaisselle en mai 2024 et non réparée
— la situation de blocage rencontrée avec la gardienne (sa conduite, ses agissements et son comportement vis-à-vis de Madame [U] ou de ses proches).
Elle demande à titre de réparation une indemnité correspondant à 25% du loyer actuel charges en sus sur 81 mois soit depuis 2028 et une diminution du montant du loyer à venir dans les mêmes proportions.
La RIVP qui rappelle qu’elle n’a jamais refusé d’effectuer les travaux d’embellissement liés aux dégats des eaux de 2018, estime n’avoir commis aucune faute, ne répond pas spécialement sur les autres troubles de jouissance subis et considère qu’en l’absence d’expertise ou de constat Mme [U] ne démontre pas la réalité de ses allègations quant à l’existence du caractère indécent du logement.
En l’espèce le premier juge a justement par des motifs que la cour adopte débouté Mme [U] de ses demandes relatives aux conséquences des dégats des eaux de 2018 en relevant notamment que celle ci avait refusé l’accès à son appartement le 10 mars et le 16 septembre 2020, que l’obligation de relogement ne pouvait être imposée à la RIVP et qu’en sus Mme [U] pouvait bénéficier d’un relogement indemnisé par son assureur.
Devant la cour Mme [U] se contentant d’affirmer que les travaux proposés étaient insuffisants et qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette proposition de son assureur sans le démontrer ,la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne les problèmes d’isolation déjà évoqués devant le premier juge et les 3 dégats des eaux intervenus depuis le premier jugement il est produit devant la cour:
— des courriers de la RIVP adressés aux locataires de l’immeuble en avril 2022, septembre 2022 et août 2023 évoquant des travaux d’isolationn thermique des façades, le remplacement des menuiseries extérieures bois avec création d’occultations, l’isolation de la toiture le remplacement de sportes palières (performance thermiques et accoustique)la mise en place d’une VMC,
— des courriers ou mises en demeure collectifs des locataires de l’immeuble du 7 et 16 avril 2025 et du 6 juin 2025 évoquant un immeuble avec DPE classé F, des surcoûts énergtriques élevés pour les locataires, des courants d’air, de l’humidté des menuiseries vétustes des vitrages non performants des défaillances de sécurité (notamment absence de volets) et, infiltrations aggravant les risques électriques et sanitaires, des problèmes d’hygiène et de salubrité ,
— des attestations d’amis ou de la famille cironstanciées et concordantes (pièces 8bis1 à 8bis 6),
— des échanges de Sms avec la voisine Mme [R] au sujet des deux dégâts des eaux de novembre 2023
— des justificatifs de l’intervention d’un plombier le 6 novembre 2023,
— des factures délectricité .
L’ensemble de ces pièces vient coroborer les allègations deMme [U] relatives au fait que son logement est une passoire thermique, (immeuble classé en DPE, F), est humide avec des températures extrèmes en été ou en hiver .
Il est notamment démontré :
— l’existence d’un dégât des eaux le 6 novembre 2023lié à la vétusté d’une colonne de l’immeuble pour lequel Mme [U] a fait elle même intervenir un plombier, et demandé en vain le remboursement à la RIVP,
— l’existence d’ un autre dégât des eaux du 24 novembre 2023 lié au fait que des travaux ont cassé une colone d’évacuation de l’immeuble , définitivement réparé par remplacement du tuyau le 18 mars 2024, les réparations provisoires n’empêchant pas les fuites ,
— l’existence d’une rupture de la canalisation du lave -linge et lave -vaisselle en août 2024, non réparée à ce jour ,
— la nécessité pour la locataire d’utiliser des radiateurs d’appoint.
Il résulte de ces constatations que bien que régulièrement avisé en temps utile et de toute évidence informé dans le cadre dela présente procédure, le bailleur soit n’est pas intervenu , soit est intervenu tardivement ou de manière provisoire insuffisante, empêchant ainsi la locataire de jouir paisiblement de son logement.
Elle a ainsi dû subir des fuites de la colonne d’évacuation de l’immeuble de fin novembre 2023 au 18 mars 2024 et est actuellement toujours privée de l’usage de son lave linge, suite à la coupure d’alimentation intervenue en août 2024, pour empêcher une fuite .
De même il ressort clairement des pièces du dossier que la RIVP promet aux locataires des travaux généraux de réfection de tout l’immeuble depuis au moins le premier semestre 2023, travaux manifestement destinés à solutionner les problèmatiques thermiques dont se plaignent tous les locataires dont Mme [U].
La cour considère donc, infirmant le premier juge que les éléments du dossier pemettent de considerer que le bailleur a manqué à son obligation de fournir un logement décent à sa locataire et de lui en assurer la jouissance paisible .
En l’absence de tous constats d’huissier ou d’expertise, le trouble de jouissance ne sera pris en compte qu’à partir de fin novembre 2023 date du gros dégât des eaux qui a nécessairement aggravé les conditions d’habitation de la locataire notamment au niveau de la salubrité.
De même en l’absence de pièces permettant d’établir un lien de causalité certain entre l’indécence du logement et l’état de santé de la fille de la locataire, il n’en sera pas tenu compte.
Au regard de la surface de l’appartement, il convient donc d’évaluer le préjudice subi par la locataire du fait de son trouble de jouissance de décembre 2023 à octobre 2025 date de l’audience devant la cour soit pendant 23 mois à une somme forfaitaire de 2 500 euros .
Il est par ailleurs fait droit à la demande de minoration du loyer ou de l’indemnité d’occupation à venir et ce,jusquà la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble notamment sur le plan de l’isolation thermique et des travaux permettant à la locataire d’utiliser à nouveau son lave-linge et lave-vaisselle à hauteur de 20% du montant du loyer et des charges, (avant déduction des aides éventuelles), ce pourcentage étant réduit à 15% après la réalisation effective des travaux liés à l’utilisation du lave-linge et du lave -vaisselle.
En l’absence d’éléments techniques permettant d’identifier pécisément la nature des travaux à effectuer il convient de confirmer le jugement ayant débouté Mme [U] de sa demande visant à ordonner à la société bailleresse de faire des travaux.
Il sera par contre fait droit à la demande de remboursement de la somme de 299 euros dont Mme [U] justifie avoir fait régulièrement l’avance à un plombier intervenu en urgence en raison d’un dégat des eaux consécutif à un refoulement au niveau dela colonne de l’immeuble le 6 novembre 2023 .
Sur la dette locative
Sur la contestation des frais d’enquêt sociale et de souscription d’assurance
En l’absence de tous éléments permettant d’établir que Mme [U] aurait par l’intermédiaire de la gardienne de l’immeuble répondu à l’enquête prévue par l’atrticle L442-5 du code de la construction et de l’habitation c’est à juste titre par des motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’elle était redevable des pénalités pour enquête sans retour .
De même, il convient de confirmer par adoption de motifs, le jugement qui au visa de l’article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 a débouté Mme [U] de sa demande de remboursement des frais liés à la souscription d’une assurance locative pour son compte de 2020 à 2022, celle ci ne démontrant toujours pas devant la cour, avoir justifié au bailleur en temps utile, qu’elle avait déjà elle même souscrit une assurance.
Il convient à ce propos de constater que ni sa plainte contre la gardienne d’immeuble, ni les attestations produites ne suffisent à corroborer ses allègations relatives aux manquements de cette dernière .
Sur la contestation des charges
Vu les articles 23 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Selon ce texte tel qu’interprété par une jurisprudence constante, il appartient au bailleur de régulariser annuellement les appels de provision pour charges et de mettre à disposition du locataire les pièces et documents en justifiant, à charge pour ce dernier, à réception de cette régularisation, de solliciter son bailleur afin de consulter ces justificatifs, la régularisation pouvant intervenir jusqu’à l’audience devant le juge.
A défaut de régularisation intervenue, les provisions ne sont pas exigibles et le locataire est bien fondé à en solliciter le remboursement, peu important que le bailleur doive par la suite prendre l’initiative de réclamer l’intègralité des charges dues pour la période concernée, dès lors que la régularisation interviendrait avant la prescription.
En l’espèce Mme [U] sollicite pour la première fois devant la cour le remboursement des provisions pour charges sur les 3 dernières années sans préciser de date.
Par ailleurs le bailleur produit toutes les pièces justifiant de la régularisation des charges pour les années 2019 à 2023, la locataire ne rapportant pas elle, la preuve qu’elle aurait demandé en vain de consulter les pièces et documents justificatifs.
Sa demande au titre des provisions sur charges est donc rejetée .
Sur l’acquisition dela clause résolutoire et les délais
Au vu du relevé locatif et des développements ci dessus au titre de la dette locative c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et, en a suspendu les effets avec toutes conséquences de droit.
Il convient donc de confirmer le jugement sauf à constater qu’au vu du relevé locatif produit aux débats la dette locative n’est plus que de 282,01 euros au 24 octobre 2025.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette locative et à considérer que du fait dela compensation à intervenir avec les sommes dues par le bailleur, la dette locative est éteinte et la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise .
Sur la demande de compensation judiciaire
Vu l’article 1347-1 du code civil, il convient de faire droit à la demande de compensation entre les sommes principales que les parties se doivent respectivement au titre du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Au vu du sens de l’arrêt le jugement entrepris est infirmé du chef des dépens et de l’ article 700 du code de procédure civile .
L’intimée partie perdante, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel étant constaté que l’appelante ne demande pas d’indemnité au titre de l’article 700 du code deprocédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire ,
Déboute la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) de son exception d’irrecevabilité concernant les conclusions numéro 3 et pièces annexées et des conclusions numéro 4 ;
Déclare irrecevable et écarte des débats, les attestations numérotées 8 bis 7 à 8 bis 16 communiquées tardivement le 23 octobre 2025 par Mme [H] [U] ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [H] [U] relatives au remboursement des frais d’enquête sociale, des primes d’assurance,
— rejeté les demandes de Mme [H] [U] relatives au dégat des eaux de 2018 ,
— accordé des délais de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) à payer à Mme [H] [U] la somme de 2500 euros en réparation du trouble de jouissance subi de décembre 2023 à octobre 2025 ;
Condamne la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) à payer à Mme [H] [U] la somme de 299euros en remboursement des frais par elle avancés au titre de l’intervention d’un plombier le 6 novembre 2023 ;
Condamne Mme [H] [U] à payer à la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la somme de 282,01 euros suivant décompte locatif arrêté au 24 octobre 2025 ;
Ordonne la compensation judiciaire entre les sommes dues respectivement par chacune des parties ;
Constate que du fait cette compensation la dette locative est éteinte ;
Dit que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais été acquise ;
Fait partiellement droit à la demande de diminution du montant du loyer à compter du mois de novemebre 2025 jusqu’à la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble notamment sur le plan de l’isolation thermique et, des travaux permettant à la locataire d’utiliser à nouveau son lave-linge et lave-vaisselle ;
Dit que le loyer à venir sera diminué de 20 % du montant du loyer et des charges courants (avant les évantuelles aides sociales de la CAF ou réduction de solidatité ), ce pourcentage étant réduit à 15% après la réalisation effective des travaux liés à l’utilisation du lave-linge et du lave-vaisselle ;
Rejette le suplus des demandes ;
Condamne la SA Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) aux dépens de première instance et d’appel.
La greffiere La présidente de chambre
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