Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 13 janvier 2026, n° 23/16852
CA Paris
Infirmation partielle 13 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation du bailleur de fournir un logement décent

    La cour a constaté que le bailleur n'a pas respecté son obligation de fournir un logement décent, ce qui a causé des troubles de jouissance à la locataire.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour les réparations nécessaires

    La cour a jugé que le bailleur est responsable des réparations nécessaires et a ordonné le remboursement des frais engagés par la locataire.

  • Accepté
    Insuffisance des travaux d'isolation et de réhabilitation

    La cour a reconnu que des travaux de réhabilitation étaient nécessaires et a accordé une diminution du loyer jusqu'à leur réalisation.

  • Accepté
    Droit à la compensation des dettes

    La cour a statué en faveur de la compensation entre les sommes dues par les deux parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 13 janvier 2026, Madame [H] [U] conteste le jugement du 13 juillet 2023 qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire de son bail et l'avait condamnée à payer des arriérés de loyer. La cour de première instance avait jugé que la RIVP avait respecté ses obligations, tandis que Madame [U] soutenait que le logement était indécent et que des travaux n'avaient pas été réalisés. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant que la RIVP avait manqué à son obligation de fournir un logement décent, condamnant la RIVP à verser 2 500 euros pour trouble de jouissance et 299 euros pour des frais de plomberie. La cour a également ordonné une compensation des dettes, éteignant ainsi la dette locative de Madame [U].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 janv. 2026, n° 23/16852
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/16852
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
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Texte intégral

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