Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/00549 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYHX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 – RG N°11 22-550 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 50A – Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 01 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [N]
né le 15 Décembre 1962 à [Localité 3]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A.S.U. MADAME AUTO
sise [Adresse 2]
Défaillant
La déclaration d’appel lui ayant été signifié le 6 juin 2024 à étude.
E.U.R.L. AUTO-BILAN DE L’OASIS
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suite à des annonces parues sur le site Leboncoin, M. [B] [N] a acquis le 6 novembre 2020, auprès de la SAS Madame Auto, un véhicule Hyundai coupé tuning de 2003 d’un montant de 4 490 euros, ainsi qu’un véhicule Citroën Berlingo modèle 2000 au prix de 1 690 euros.
La société Madame Auto a de son côté procédé à la reprise de la voiture de M. [N] pour la somme de 1 500 euros.
Faisant valoir des défaillances sur les véhicules qui lui auraient été cachées par le vendeur, M. [N] a demandé qu’une expertise soit réalisée par sa protection juridique, laquelle a été effectuée le 16 décembre 2021.
Par acte du 26 août 2022, il a fait assigner la SAS Madame Auto devant le tribunal judiciaire de Besançon sur le fondement des vices cachés, aux fins de résolution de la vente des deux véhicules, et de condamnation à des dommages et intérêts.
Par acte du 12 avril 2023, la SAS Madame Auto a fait assigner l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis, contrôleur technique, aux fins de garantie, et la procédure a été jointe.
Par jugement rendu le 19 mars 2024, le tribunal a :
— dit n’y a voir lieu à garantie des vices cachés,
— débouté M. [B] [N] de sa demande en résolution du contrat de vente régularisé entre les partie, selon déclaration de cession du 6 novembre 2020 portant sur la globalité de cette vente contractée pour un coût total de 6 550 euros,
— rejeté la demande formée par M. [B] [N] au titre des dommages et interêts,
— dit que la demande en intervention de la SAS Madame Auto à l’encontre de l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis est recevable,
— dit n’y avoir lieu à garantie de l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis,
— dit n’y avoir à écarter l’exécution provisoire,
— condamné M. [B] [N] à verser à la SAS Madame Auto prise en la personne de son représentant légal en exercice une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande formée par l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis à l’encontre de la SAS Madame Auto au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [N] aux dépens,
— rejeté les demandes de l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis pour le surplus,
— rejeté les demandes de la SAS Madame Auto pour le surplus.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
— qu’il n’était pas contesté que le véhicule Hyundai avait fait l’objet d’une modification de type tuning,
— qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion,
— que la société Madame Auto n’avait pas l’obligation de ré-immatriculer les véhicules récemment acquis destinés à la revente,
— que M. [N] avait pu avoir connaissance de l’ancien numéro d’immatriculation sur l’annonce,
— que s’agissant des éléments d’usure, M. [N] les avait implicitement acceptés,
— qu’il n’était pas démontré que les désordres relevés lors de l’expertise étaient de nature à rendre le véhicule Hyundai impropre à sa destination ou en diminuer l’usage,
— qu’il n’était produit aucune pièce relative à un éventuel vice caché du véhicule Citroën Berlingo,
— qu’il n’y avait donc pas lieu à garantie des vices cachés.
— oOo-
Par déclaration du 10 avril 2024, M. [B] [N] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles disant que la demande en intervention de la SAS Madame Auto à l’encontre de l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis est recevable, rejetant la demande formée par l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis à l’encontre de la SAS Madame Auto au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant les demandes de l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis et de la SAS Madame Auto pour le surplus.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 4 juillet 2024, M. [B] [N] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 19 mars 2024, objet de l’appel régulièrement interjeté par lui, en ce qu’il :
. a dit n’y avoir lieu à garantie des vices cachés,
. l’a débouté de sa demande en résolution du contrat de vente régularisé entre les parties, selon déclaration de cession du 6 novembre 2020, portant sur la globalité de cette vente contractée pour un coût total de 6 550 euros,
. a rejeté sa demande au titre des dommages et intérêts,
. a dit n’y avoir lieu à garantie de l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis,
. a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
. l’a condamné à verser à la SAS Madame Auto, en la personne de son représentant légal en exercice, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
En conséquence, vu notamment l’article R321-16 du code de la route, les articles 1641, 1642, 1643 et 1644 du code civil,
— de le juger recevable et bien fondé en son action, sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre de la SAS Madame Auto, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité de vendeur,
— de juger que les défauts affectant les véhicules vendus, selon déclaration de cession du 6 novembre 2020, notamment et particulièrement le véhicule Hyundai, non homologué à la suite des modifications notables, de type tuning, effectuées sur ce véhicule, et dès lors inutilisable sur le réseau routier et autoroutier public, constituent pour lui des vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil,
— de prononcer la résolution du contrat de vente, régularisé entre les parties à la présente instance, selon déclaration de cession du 6 novembre 2020, portant sur la globalité de cette vente, contractée pour un coût total de 6 550 euros (incluant la reprise de son véhicule), laquelle avait pour objet deux véhicules, l’un de marque Hyundai, le second de marque Citroën Berlingo,
— de juger y avoir lieu à la restitution desdits véhicules au vendeur, aux frais exclusifs de celui-ci,
— de condamner la SAS Madame Auto, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
. une somme de 6 550 euros correspondant au remboursement du prix de cession, au coût total
de la vente litigieuse (incluant la reprise de son véhicule),
. une somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus, eu égard à la revente à perte du véhicule Hyundai, à laquelle il a été contraint depuis le jugement de première instance,
. une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux frais irrépétibles qu’il se voit contraint d’exposer dans le cadre de la mise en 'uvre de la présente instance,
— de juger y avoir lieu à garantie de l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis pour l’ensemble des condamnations financières prononcées à l’encontre de la SAS Madame Auto,
— de débouter la SAS Madame Auto et l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SAS Madame Auto et l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 22 juillet 2024, l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis demande à la cour :
— de déclarer irrecevables car faites pour la première fois devant la cour d’appel, les demandes formulées par M. [B] [N] contre elle,
Subsidiairement,
— de juger non fondées les réclamations de M. [B] [N] à son encontre,
— de débouter M. [B] [N] de l’ensemble de ses prétentions formulées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— de confirmer en tous points le jugement attaqué,
— de condamner la SAS Madame Auto à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— oOo-
La déclaration d’appel a été signifiée à étude à la SAS Madame Auto par acte du 6 juin 2024, et celle-ci n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.
La clôture a été ordonnée le 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
Elle a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de résolution de la vente des véhicules pour vice caché
M. [B] [N] renvoie à l’expertise de sa protection juridique pour justifier des désordres affectant le véhicule, expliquant qu’il n’avait pas eu connaissance, avant la vente, des modifications de type tuning qui y avaient été faites. Il reproche à la SAS Madame Auto de ne l’avoir pas informé de la nécessité d’une homologation spécifique du véhicule au regard des modifications apportées, et soutient que cela est constitutif d’un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage puisqu’il n’a pas pu l’utiliser.
L’Eurl Auto Bilan de l’Oasis observe que les désordres invoqués ne concernent pas la Citroën, et indique, s’agissant de la Hyundai coupé, que M. [N] ne pouvait ignorer son équipement en version tuning eu égard aux informations portées sur l’annonce. Elle rappelle que le véhicule totalisait 141 359 km au moment de la vente, et fait valoir que les désordres allégués ne sauraient constituer un vice caché. Elle relève par ailleurs que les contrôles techniques de 2014, 2016, 2018 et 2020 n’ont décelé aucun défaut majeur nécessitant une contrevisite, et que l’usure mineure des pneumatiques qu’elle avait relevée était normale eu égard au kilométrage.
Réponse de la cour :
L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. La garantie suppose un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, lequel doit être caché.
En l’espèce, il est constaté :
— que l’annonce produite par M. [N] parue sur le site internet Leboncoin porte sur un véhicule Hyundai Coupé Tuning, année modèle 2003, kilométrage 141 000 km, au prix de 4 490 euros,
— que la cession du véhicule est intervenue le 6 novembre 2020 entre la société Madame Auto et M. [N],
— que le 12 juin 2023, Mme [D] [H] a attesté que son véhicule coupé Hyundai rouge avait fait l’objet d’une reprise lors de l’achat de son nouveau véhicule le 16 octobre 2020, et qu’il avait été monté 'tuning’ en 2011,
— que le contrôle technique du véhicule réalisé le 3 avril 2014 mentionne, au paragraphe 'défauts à corriger sans obligation de contre-visite', une détérioration importante de la canalisation d’échappement, un mauvais état ou une absence du feu antibrouillard avant, ainsi qu’une anomalie de fonctionnement du frein de stationnement,
— que le contrôle technique du véhicule daté du 5 avril 2016 indique, sous la rubrique 'défauts à corriger sans obligation d’une contre-visite', une absence ou un mauvais état du feu antibrouillard avant, et au paragraphe 'défauts à corriger avec obligation d’une contre-visite', une efficacité globale insuffisante du frein de stationnement,
— que le contrôle technique effectué le 26 mars 2018 mentionne, au titre 'défauts à corriger avec obligation d’une contre-visite', une efficacité globale insuffisante du frein de stationnement et un réglage trop haut et/ou un faisceau non conforme du feu de croisement,
— que les contrôles techniques du 24 avril 2018 et du 10 avril 2020 ne font état d’aucune défaillance,
— que le contrôle technique du 29 octobre 2020 mentionne, en défaillance mineure : 'pneumatiques : usure normale ou présence d’un corps étranger (ARG, AED)',
— que le procès-verbal de contrôle technique du 9 septembre 2021 fait état de défaillances majeures (plaques d’immatriculation ne correspondant pas aux documents du véhicule, efficacité insuffisante du frein de stationnement, intensité ou marquage non conforme des feux d’indicateurs de direction et feux de détresse, visibilité fortement réduite des feux de brouillard avants et arrières, mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu avant-droit, niveau de bruit anormalement élevé ou excessif du système de réduction de bruit), et de défaillances mineures (disque ou tambour de frein légèrement usé, système de projection des phares légèrement défectueux, mauvaise fixation avant du cablage électrique basse tension, usure anormale ou présence d’un corps étranger des pneumatiques, détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, corrosion du berceau du châssis, capuchon anti-poussière de la transmission gravement détérioré, garde-boue non conforme aux exigences).
Contrairement à ce qu’il fait valoir, M. [N] ne peut soutenir qu’il n’avait pas connaissance des transformations apportées au véhicule dès lors que l’annonce à laquelle il indique avoir répondu pour l’acquérir mentionne, sans équivoque, que le modèle est un coupé tuning.
Par ailleurs, si l’expert de l’assureur protection juridique de M. [N] conclut, dans un rapport du 16 décembre 2021, que celui-ci n’a pas été informé par son vendeur que le véhicule n’était pas homologué, et que la responsabilité de ce dernier pouvait être recherchée pour vente d’un véhicule non conforme aux règles de sécurité routière, il ne le justifie par aucune explication technique, l’expert se contentant d’énoncer certains des éléments du procès-verbal de contrôle technique du 9 septembre 2021 et de mentionner : 'présence d’une sortie d’échappement de type tuning, véhicule équipé de pare chocs avant et arrière et d’un becquet de type tuning, les feux ont été remplacés par des grilles de type tuning'.
La preuve d’une modification technique qui aurait été apportée au véhicule nécessitant une nouvelle homologation avec un nouveau certificat d’immatriculation sous peine de restrictions de circulation ne résulte en conséquence d’aucune pièce, et encore moins des procès-verbaux de contrôle technique, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la vente, ou du rapport d’expertise privée.
La preuve du vice alléguée n’est donc pas rapportée, de sorte que M. [N] ne saurait faire le reproche à son vendeur, la SAS Madame Auto, de lui avoir caché toute information à ce sujet.
La garantie de l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis ne saurait davantage être recherchée dans la mesure où aucun élément produit ne démontre que les transformations portées sur le véhicule, qui semblent limitées, selon les indications de l’expert, à une sortie d’échappement, à des pare-chocs avants et arrières, à un becquet et à des grilles de feux de type tuning, emporteraient des conséquences en termes de restrictions de circulation, étant observé que M. [N] ne formule aucune prétention recevable contre l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis, puisque la seule demande dirigée au fond contre celle-ci consiste en une demande de garantie au profit du vendeur, que M. [N] n’a pas qualité pour solliciter, nul ne plaidant par procureur. Les demandes formées contre l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis seront donc déclaré irrecevables.
Il est par ailleurs constaté que M. [N] ne développe aucun moyen en rapport avec le véhicule Citroën Berlingo, dont la résolution de la vente est pourtant également sollicitée.
Dès lors, compte-tenu de ces éléments, la demande de résolution de la vente des deux véhicules passée le 6 novembre 2020 fondée sur le vice caché sera rejetée, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur les demandes indemnitaires
La vente n’étant pas résolue, et le lien entre le préjudice mis en compte par M. [N] au titre de la revente de son véhicule à un prix moindre avec un comportement fautif de la société Madame Auto n’étant pas démontré, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
M. [B] [N] sera condamné aux dépens d’appel.
M. [N] et l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la SAS Madame Auto.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon le 19 mars 2024 ;
Y AJOUTANT :
DECLARE irrecevables les demandes formées par [B] [N] à l’encontre de l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis ;
CONDAMNE M. [B] [N] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [B] [N] et l’Eurl Auto Bilan de l’Oasis de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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