Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 11 mai 2023, N° 21/00421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01842 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2XK
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
11 mai 2023
RG :21/00421
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[R]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— La CPAM
— Me SCHNEIDER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 11 Mai 2023, N°21/00421
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [P] [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [B] [R]
née le 08 Mai 1962 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES substitué à l’audience par Me NAY Christal
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 04 juin 2020, Mme [B] [R], qui a été embauchée à compter du 03 avril 1989 par la SAS [7] (magasin Intermarché), en qualité de caissière, a établi une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'coiffe rotateurs épaule gauche’ à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le docteur [D] [V] le 24 février 2020 qui mentionne « lésion coiffe des rotateurs de l’épaule gauche MP 57 à gauche ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard. Le questionnaire salarié a été renseigné le 24 juin 2020 et l’agent enquêteur, M. [I] [T] a rendu son rapport le 02 septembre 2020.
Après avis du colloque médico-administratif en date du 08 septembre 2020, la CPAM du Gard a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Occitanie, lequel, par avis défavorable du 05 janvier 2021, a considéré qu’ 'il ne peut être retenu un lien, certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme [B] [G] épouse [R] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir 'lésion coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation'.
Par courrier du 19 janvier 2021, la CPAM du Gard a notifié à Mme [B] [R] un refus de prise en charge de la pathologie qu’elle a déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, par courrier du 15 janvier 2021 reçu le 18 février 2021, Mme [B] [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 14 mai 2021, Mme [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM du Gard.
Par décision du 28 mai 2021, la CRA de la CPAM du Gard a explicitement rejeté le recours de Mme [B] [R].
Suivant ordonnance en date du 09 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du CRRMP de [Localité 5] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée le 4 juin 2020 par Mme [B] [G] épouse [R], aux termes du certificat médical initial établi le 24 février 2020, et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le 31 mars 2022, le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] [R].
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— homologué l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Corse,
— infirmé la décision rendue par la CPAM du Gard le 19 janvier 2021 portant sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable saisie le 28 mai 2021,
— fait droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle contractée par Mme [B] [R],
— renvoyé l’examen du dossier à la CPAM du Gard aux fins de la liquidation des droits de Mme [B] [R],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— débouté de la demande au titre des frais irrépétibles.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 26 mai 2023, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 11 mai 2023,
— confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 27 mai 2021,
— rejeter l’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [R] ;
A titre subsidiaire :
— solliciter l’avis d’un nouveau CRRMP.
L’organisme soutient qu’hormis l’énumération des postes occupés par Mme [R], l’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse est identique à celui du CRRMP de la région Occitanie, mais les deux CRRMP ne tirent pas les mêmes conséquences ; il indique que l’appréciation d’un troisième CRRMP est nécessaire afin d’éclairer au mieux la cour.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [B] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Nîmes le 11 mai 2023, en ce qu’il a :
* homologué l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse,
* infirmé la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard le 19 janvier 2021 portant sur le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
* infirmé la décision de rejet de la Commission de recours amiable saisie le 28 mai 2021,
* fait droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle qu’elle a contractée,
* renvoyé l’examen du dossier à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard aux fins de la liquidation de ses droits ;
— le réformer pour le surplus, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la CPAM du Gard à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa condamnation aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs et y ajoutant,
— débouter la CPAM du Gard de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP,
— homologuer l’avis rendu par le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse du 31/03/2022,
— annuler la décision de la CPAM en date du 19 janvier 2021 ayant rejeté le caractère professionnel de la maladie,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 mai 2021,
— juger l’existence d’un lien direct entre sa maladie et son travail habituel,
— enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie à réexaminer et à régulariser sa situation administrative en application de l’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse
— condamner la CPAM du Gard à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la CPAM du Gard à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [B] [R] fait valoir que :
— le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse a retenu par avis du 31 mars 2022 qu’il existe un lien direct et certain entre sa pathologie et la profession qu’elle exerçait,
— contrairement à l’avis rendu par le CRRMP de la région Occitanie qui fait état d’une enquête uniquement administrative, l’avis rendu par le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse fait référence aux avis des médecins et notamment du médecin du travail qui se sont prononcés sur sa pathologie,
— l’enquête menée par le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse est plus rigoureuse que celle réalisée par le CRRMP de la région Occitanie,
— l’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse est clair et particulièrement motivé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’opposer à l’homologation dudit rapport, ni même à mobiliser un troisième CRRMP.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, ' les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau de maladie professionnelle n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité. Le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle.
Cette présomption n’est pas irréfragable et la preuve peut être rapportée par l’employeur de l’absence de relation entre l’affection concernée et l’action des agents nocifs auxquels le salarié a été exposé du fait de son emploi ou que l’affection a une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.461-1 alinéas 3 et 5 du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu’elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ désigne parmi trois maladies, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, prévoit un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de six mois, et liste limitativement les travaux susceptibles d’être à l’origine de cette maladie : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
* Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP région Provence Alpes Côte d’Azur Corse :
En l’espèce, la pathologie dont souffre Mme [B] [R], visée dans le certificat médical initial en date du 24 février 2020, est ainsi libellée « lésion coiffe des rotateurs de l’épaule gauche MP 57 à gauche ».
À l’issue de l’instruction et du colloque médico-administratif en date du 8 septembre 2020, la CPAM du Gard a transmis le dossier de Mme [B] [R] au CRRMP de la région Occitanie, au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Le CRRMP de la région Occitanie a rendu un avis défavorable le 05 janvier 2021, après avoir retenu la motivation suivante :
'L’examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants :
Madame [G] Ep. [R] [B], âgée de 58 ans, présente une 'lésion coiffe des rotateurs de l’épaule gauche…' tel que décrit dans le CMI du 24 02 2020 du Dr [V] [D], confirmée par IRM épaule gauche du 27 02 2020 du Dr [M] [N].
Madame [G] Ep. [R] [B] exerce la profession de :
— coiffeuse du 01 09 1978 au 09 04 1982,
— employée de restauration (cafétéria) de 1981 et 30 11 1987
— vendeuse de 01 1988 à 03 1989,
— vendeuse et mise en rayon dans une grande surface depuis 04 1989,
— depuis le 01 03 2001, elle est affectée à temps complet à la station service (encaissement, servir les bouteilles de gaz).
À ce titre, le CRRMP de [Localité 6] considère que :
L’enquête administrative met en évidence que des gestes décrits dans le tableau 57 sont possibles dans certaines tâches, mais la durée et l’intensité des expositions associées ne sont pas susceptibles de participer de façon prépondérante à la genèse de cette pathologie.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le CRRMP de [Localité 6], considère qu’il ne peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de Madame [G] Ep. [R] [B] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir 'lésion coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', pour laquelle elle demande reconnaissance et réparation…
Elle ne peut pas bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles du régime général'.
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse a rendu un avis favorable le 31 mars 2022, après avoir retenu la motivation suivante :
' assurrée né en 1962 présentant selon le certificat médical initial du docteur [V] en date du 24/02/2020 : 'lésion coiffe des rotateurs de l’épaule gauche MP 57A gauche'.
Saisine du CRRMP de [Localité 5] suite au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 09/11/2021 afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée le 04/06/2020 par Mme [B] [G] épouse [R], aux termes du certificat médical initial établi le 24/02/2020, et la profession habituelle exercée par cette dernière.
Le diagnostic de tendinopathie chronique non rompue non calcifiante gauche a été objectivée par IRM du 27/02/2020. La date de première constatation médicale a été fixée au 14/01/2020. L’assurée est droitière.
La profession exercée est celle de coiffeuse de septembre 1978 à avril 1982, employée de restauration de 1981 à 1987 et vendeuse de janvier 1988 à début avril 1989. Depuis avril 1989, elle est employée de libre service dans un supermarché. Elle a été affectée en caisse, à la mise en rayon et aux rayons dits traditionnels.
À partir de mars 2001 elle a été affectée à la station-service à temps complet.
À ce poste, elle s’occupait de l’encaissement (200 clients par jour en moyenne), de la vente de bouteilles de gaz (avec le port de 10 à 20 bouteilles par jour jusqu’en 2017), du jaugeage des cuves de carburants (1 à 2 fois par semaine à partir de 2014), du nettoyage des pompes et jusqu’en 2017 du contrôle du remplissage des camions citernes (2 à 3 fois par semaine).
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin du travail.
Les éléments du dossier permettent de retenir des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et/à 90°, à une fréquence suffisamment élevée pour pouvoir établir une origine professionnelle à la pathologie déclarée, au sens du tableau n°57 des maladies professionnelles.
En conséquence, le comité retient un lien direct et certain entre la pathologie déclarée et la profession exercée'.
Les premiers juges ont homologué l’avis rendu par le CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse.
La CPAM du Gard sollicite le rejet de l’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse, mais ne développe aucun moyen à l’appui de sa prétention ni ne produit d’éléments médicaux de nature à remettre en cause cet avis.
La demande d’annulation de l’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse présentée par la CPAM du Gard sera donc rejetée.
* Sur la saisine d’un troisième CRRMP :
La CPAM du Gard sollicite également la désignation d’un troisième CRRMP au motif que les deux CRRMP ont eu en leur possession les mêmes éléments, mais n’en tirent toutefois pas les mêmes conséquences.
Le fait que les deux CRRMP saisis aient des avis divergents ne peut justifier la saisine d’un troisième CRRMP, ce d’autant plus que le juge n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
L’avis rendu par le CRRMP de la région Occitanie se contente d’indiquer, sans plus de précisions, que 'l’enquête administrative met en évidence que des gestes décrits dans le tableau 57 sont possibles dans certaines tâches, mais la durée et l’intensité des expositions associées ne sont pas susceptibles de participer de façon prépondérante à la genèse de cette pathologie'.
Or, et ainsi que l’a retenu le premier juge, l’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse 'met l’accent sur les conditions de travail spécifiques de l’assurée au cours de sa dernière période d’activité depuis l’année 2001 qui lui permettent de retenir que les mouvements réalisés à cette occasion engagent des postures de l’épaule droite pour une droitière, notamment, correspondantes aux mouvements décrits dans le tableau des maladies professionnelles n°57, conduisant à établir une origine professionnelle à la pathologie déclarée'.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par les parties :
— du questionnaire 'assuré MP’ que Mme [B] [R] réalisait les travaux suivants : 'jaugeage des cuves (4 lourdes plaques en fonte à soulever tous les matins à l’arrivée jusqu’en 2014, puis 1 à 2 fois par semaine jusqu’à ce jour), vendre et servir des bouteilles de gaz de 6 à 13 kilos (dans le véhicule quand le client le désirait), nettoyage des pompes et de ses alentours, monter sur les camions de livraison pour vérifier les quantités librées (jusqu’en 2017), encaissement',
— du rapport d’enquête administrative que '… Mme [R] est affectée à la station-service à temps complet, depuis le 01/03/2021, 6 jours par semaine, plutôt le matin. À ce poste, elle s’occupait :
* des encaissements, en position assise très majoritairement. Elle devait tendre le bras gauche systématiquement, sans possibilité d’appui (du fait de la configuration du poste) pour prendre puis rendre les moyens de paiement et/ou tickets de caisse. Mme [R] recevait 200 clients par jour en moyenne,
* de servir une vingtaine de bouteilles de gaz en période hivernale (à peu près la moitié moins le reste de l’année), qu’elle saisissait des 2 mains sur le présentoir, et qu’elle apportait jusqu’à la voiture du client, voire qu’elle chargeait elle-même dans leur coffre,
* du jaugeage des cuves de carburants, pour lequel elle devait soulever la lourde plaque de chacune des cuves, 1 fois par jour jusqu’en 2014, 1 à 2 fois par semaine depuis,
* de nettoyer les pompes et les alentours de la zone de service des carburants,
* 2 à 3 fois par semaine jusqu’en 2017, de contrôler le taux de remplissage du camion. Pour ce faire, elle montait au niveau du haut de la citerne par une échelle, et faisait un contrôle visuel, sans opérations manuelles. Depuis, cette tâche est exécutée par le cadre de permanence.'
— de l’avis du médecin du travail en date du 16 février 2021 que 'la pathologie que présente Mme [R], rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche opérée en mars 2020, est très probablement d’origine professionnelle : manutention répétée de charges lourdes supérieures à 20 kg (bouteilles de gaz), avec élévation répétée des deux bras au-dessus des épaules (stockage en hauteur) ; poste occupé pendant 20 ans, avec forte charge de travail (nombreux clients quotidiens)'.
Ces éléments établissent que Mme [B] [R] a été affectée à des tâches correspondants au travaux limitativement énumérés dans le tableau 57 A des maladies professionnelles et permettent de conforter l’avis du CRRMP de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur Corse qui a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et le travail habituellement exercée par elle.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas fait droit à la demande de la CPAM du Gard de saisir un troisième CRRMP et leur décision sera confirmée en tous points.
Sur les dépens :
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CPAM du Gard à verser à Mme [B] [R] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la CPAM du Gard l’intégralité de ses demandes,
Condamne la CPAM du Gard à verser à Mme [B] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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