Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 déc. 2024, n° 24/09104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09104 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBBU
Nom du ressortissant :
[G] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [G] [H]
né le 15 Juillet 2000 à [Localité 4] (MAURITANIE)
de nationalité Mauritanienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 16 mai 2019 la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement rendu 01 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Montpellier en ce qu’il avait prononcé à l’encontre de [G] [H] une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Par arrêt en date du 03 juillet 2019 la cour d’appel de Montpellier statuant sur appel d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montpellier en date du 01 mars 20219 a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné [G] [H] à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par arrêté en date du 02 novembre 2024 l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi soit le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
Le 02 novembre 2024 [G] [H] était interpellé et placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire, procédure qui faisait l’objet d’un classement code 61 sur instruction du procureur de la République.
Le 02 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 06 novembre 2024, confirmée en appel le 08 novembre 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 29 novembre 2024, reçue le 01 décembre 2024 à 15 heures 29, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 02 décembre 2024 à 16 heures 19 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 02 décembre 2024 à 17 heures 53 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la décision du premier juge est contestable e ce que la préfecture est tenue d’une seule obligation de moyen. Elle dépend des investigations engagées auprès des autorités mauritaniennes pour vérifier l’identité de M. [H] qui n’est pas certaine. L’audition du 08 novembre a été annulée faute d’escorte et contrairement à ce que le premier juge a retenu le mail du 05 novembre 2024 adressé à l’unité centrale d’identification (UCI) est probant en ce qu’une nouvelle date a été demandée. En application d’une instruction l’UCI est le seul interlocuteur habilité à échanger avec la Mauritanie.
Le Procureur de la République a également communiqué le casier judiciaire N°1 de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 03 décembre 2024 à 15 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 décembre 2024 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que [G] [H] a refusé de se présenter à l’audience.
[G] [H] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que des diligences ont été faites, que l’UCI a été relancée et qu’il ne peut être valablement soutenu le contraire.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, reprend les termes de sa requête d’appel et souligne que nombre de diligences ont été faites et justifiées tant devant les autorités consulaires du Maroc que de la Mauritanie via le canal de l’UCI qu’auprès des Pays-Bas. Il ne peut être occulté que l’intéressé livre des identités différences ce qui ne peut que retarder son identification mais aucune carence de la préfecture n’est caractérisée. Les critères permettant la deuxième prolongation sont réunis puisque la préfecture est dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire outre le fait que le comportement de M. [H] représente une menace pour l’ordre public pour avoir fait l’objet de deux mesures d’interdiction du territoire.
Le conseil de [G] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle soutient que la préfecture ne démontre pas qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement et que la préfecture n’a pas relancé l’UCI pendant un mois alors que la rétention a pour objectif d’éloigner le plus rapidement possible la personne retenue. Elle sollicite la confirmation de la décision.
Le conseiller délégué a sollicité de l’avocat de la préfecture une note en délibéré sur les démarches entreprises par l’UCI depuis le mail du 05 novembre 2024. Elle a autorisé toute réponse éventuelle du conseil de M. [H] jusqu’à 15 heures 30 au plus tard.
Par mail reçu à 11 heures 28 et régulièrement transmis aux parties l’avocat de la préfecture a transmis les échanges avec l’UCI.
Le conseil de M. [H] a déposé des observations par courriel reçu à 13 heures 39 aux termes desquels elle soutient que les diligences utiles ne sont pas démontrées puis que le rendez-vous du 11 décembre est à nouveau refusé par la préfecture du Rhône. Elle ajoute que les démarches sont faites dans le seul but d’obtenir une prolongation de la rétention et non pas de faire procédure à l’éloignement de la personne.
Les notes en délibéré reçues postérieurement aux horaires accordés ne seront pas prises en considération.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le premier juge a dit que la préfecture ne justifiait pas de ses diligences dans le temps de la première prolongation de sorte que qu’il ne pouvait pas être fait droit à sa requête ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [G] [H], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des condamnations dont il a fait l’objet par des juridictions pénales en 2019 et 2020 ;
— elle a saisi dès le 02 novembre 2024 les autorités consulaires de Mauritanie et du Maroc afin d’obtenir l’identification de [G] [H] qui circulait sans document de voyage en cours de validité et une planche d’empreintes et des photos ayant été également transmises le 04 novembre 2024 ;
— par courrier du 27 novembre 2024 les autorités marocaines ont fait savoir que M. [H] n’était pas identifié comme ressortissant marocain,
— l’audition consulaire prévue le 08 novembre 2024 avec la Mauritanie a été annulée faute d’escorte et un mail a été adressé dès le 05 novembre 2024 à l’UCI afin d’obtenir une nouvelle date d’audition,
— suite à un HIT positif à la borne EURODAC la préfecture a saisi les autorités néerlandaises d’une demande de reprise en charge et par courrier du 12 novembre 2024 les Pays-Bas ont fait connaître leur refus de prise en charge de l’intéressé ;
Attendu que l’intéressé est connu sous de multiples alias ce qui oblige l’autorité administrative à démultiplier les démarches pour l’identifier ; Qu’il est justifié des diligences faites auprès des autorités consulaires marocaines qui ont répondu récemment par une note verbale du 28 novembre 2024 produite à l’appui de la requête selon laquelle aucune concordance n’avait pu être déterminée pour [G] [H] sous son identité de [X] [W] ;
Qu’il est justifié également des diligences faites auprès des Pays-Bas, pays pour lequel le passage à la borne EURODAC a permis de constater que les empreintes de l’intéressé avaient été relevées à 3 reprises et la dernière fois le 25 juin 2022 ; Que par courrier en date du 12 novembre 2024 les Pays-Bas ont refusé la reprise en charge ; Que la préfecture a joint sa demande de reprise en charge et la réponse apportée par les autorités néerlandaises ;
Attendu que la préfecture justifie également de diligences auprès de la Mauritanie et a saisi l’UCI à cette fin, interface obligatoire pour ce pays ; Que faute d’escorte l’audition prévue pour le 08 novembre 2024 a été annulée ; Qu’il est justifié d’une relance de l’UCI par courriel du 08 novembre 2024 ; Que les échanges depuis lors entre l’UCI et la préfecture du Rhône tels qu’ils ont été transmis en cours de délibéré établissent que la préfecture a relancé l’UCI le 29 novembre 2024 et qu’une proposition de rendez-vous qui devait être confirmée pouvait être fixée au 11 décembre 2024 ; Que le jour même la préfecture avisait l’UCI que la date du 11 décembre ne pouvait pas être retenu au regard des contraintes du centre de rétention mais que le 12 décembre 2024 convenait mieux ; Que le correspondant consulaire prenait acte de cette disponibilité du 12 décembre 2024 et avisait la préfecture qu’elle l’informerait puisqu’un entretien devait avoir lieu le 04 décembre avec le représentant consulaire ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de [G] [H], la préfecture justifie des diligences nombreuses mises en oeuvre pour identifier l’intéressé qui se joue de son identité et que ces diligences ne sont pas superficielles comme il est affirmé mais sont destinées à permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire de 10 ans dont fait l’objet [G] [H] ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble des pièces produites il est justifié de diligences certaines, utiles et suffisantes et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé dont l’identification n’est pas certaine à ce jour ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative aux termes des dispositions légales visées ci-dessus ;
Que la décision du premier juge est infirmée et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [H] pour une durée de 30 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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