Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juil. 2025, n° 25/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03734 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT7J
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 17 janvier 1994 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Kamel Ait Hocine, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, substitué à l’audience par Me Abdellah Askarne, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 6]
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention dfe M. [T] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juillet 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 juillet 2025, à 17h55, réitérée le 10 juillet 2025 à 15h59 , par M. [T] [K] ;
— Vu les conclusions de Me Ait-Hocine du 11 juillet 2025 à 19h18 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] [K], né le 17 janvier 1994 à M Saken et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 05 juillet 2025 à 20 heures 20.
M. [T] [K] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 09 juillet 2025 0 16 heures 03.
Le 09 juillet 2025 à 17 heures 55 avec réitération le lendemain à 15 heures 59, le conseil de M. [T] [K] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs':
— De la nullité de la garde à vue, support du placement en rétention administrative, au regard de l’absence de notification du placement en garde à vue et des droits afférents en violation des dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale dont la méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, étant observé que les procès-verbaux en la matière ne font pas foi jusqu’a preuve contraire et que celui en cause n’a jamais été présenté à M. [T] [K]';
— De sa privation de liberté en dehors de tout cadre légal à l’issue de sa garde à vue ayant pris fin le 5 juillet 2025 à 20 heures 15 et ce jusqu’à son arrivée au centre de rétention [Localité 1] [Localité 4] à 22 heures 45, sans que ce délai ne soit justifié par une quelconque circonstance insurmontable.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de l’intéressé ajoutant le moyen pris du délai entre la décision du procureur de la République de lever la garde à vue et la levée effective, soit 45 minutes de privation de liberté non justifiée ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance et à l’irrecevabilité de ce dernier moyen faute d’avoir été soulevé devant le premier juge ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention':
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que'«'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'»
Il s’ensuit que le juge doit déterminer':
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Sur le moyen pris de l’absence de notification des droits en garde à vue':
La notification de ces droits exigées par l’article 63-1 du Code de procédure pénale a fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par un officier de police judicaire qui fait foi jusqu’à preuve contraire le 05 juillet 2025 entre 13 heures 30 et 13 heures 48 et M. [T] [K] ne peut se prévaloir de l’indication d’un seul refus de signature pour affirmer que cette notification n’a pas eu lieu, la circonstance que ce dernier ait ensuite signé les procés-verbaux d’audition et refusé à nouveau de signer la fin de garde à vue étant indifférente.
Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur le moyen pris du délai entre la décision de levée de la garde à vue et sa levée effective :
L’examen du dossier ne permet pas de retenir que ce moyen de ait été soulevé devant le premier juge, lequel ne pouvait dès lors y répondre, alors que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité, et ne peuvent dès lors pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel et ce, en application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile. Ce moyen est en conséquence irrecevable en cause d’appel et n’a d’allers été développé qu’oralement à l’audience devant la cour mais ne figurait dans l’acte d’appel saisissant cette dernière et limitant son examen.
Sur le moyen pris du délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention':
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa notification et des articles L.744-4 à L744-11 que les droits y afférents s’exercent en rétention.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la fin de garde à vue est intervenue le 05 juillet 2025 à 20 heures 15, que la décision de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés le même jour à 20 heures 20 et que l’intéressé est arrivé au centre de rétention du Mesnil Amelot (77) à 22 heures 59 (mention sur le registre) en provenance du commissariat de Stains (93). Dans le contexte d’une distance d’environ 25 km à parcourir après avoir obtenu une escorte comme indiqué par l’administration à l’audience devant le primer juge, il y a lieu de constater que cette chronologie illustre la diligence des services de police sans révéler d’anomalie et qu’eu égard aux conditions de transport sous escorte, à la distance et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, inférieur à 3 heures, n’est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
Il doit être relevé au surplus, qu’aucun grief n’est démontré, ni même allégué, qui résulterait de ce délai.
Ce moyen doit dès lors être écarté.
En conséquence, les moyens pris de la nullité de la procédure antérieure à la rétention ne sont pas fondés.
Il est par ailleurs démontré et non discuté que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [T] [K], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 11 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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