Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 9 avr. 2026, n° 24/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 11 mars 2024, N° F23/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00977
N° Portalis DBVC-V-B7I-HM45
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 11 Mars 2024 RG n° F23/00175
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 janvier 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
A compter du 22 juin 2011, M. [F] [N] a été engagé par la société [2], d’abord par contrats à durée déterminée puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mai 2013, en qualité d’agent de service niveau [3].
Par avis du 14 juin 2018, il a été déclaré inapte à son poste de travail.
Par lettre du 2 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude.
Entre temps, sollicitant la requalification des contrats, le paiement des heures supplémentaires et diverses indemnités et primes et sollicitant également la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a saisi le 27 juillet 2016 puis à nouveau, après radiation, le 12 juillet 2017, puis encore à nouveau, après radiation du 17 juin 2019, le 25 juin 2019, puis encore à nouveau, après radiation du 29 mars 2021, le 28 mars 2023 le conseil de prud’hommes de Caen qui par jugement rendu le 11 mars 2024, a :
— requalifié l’ensemble des contrats en un contrat à durée indéterminée à la date du 22 juin 2021 ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [N] les sommes de :
— 1 521,13 € au titre de l’indemnité de requalification.
— 3 049,21 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
— 104,81 € au titre des repos compensateurs.
— 9 009,16 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
— 3 302,49 € au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés y afférents d’un montant de 330,24 €.
— 6 615,32 € au titre de l’octroi des dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.
— 1 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a par ailleurs débouté M. [N] du surplus de ses demandes, débouté la société de ses demandes et condamné la société aux dépens.
Par déclaration au greffe du 18 avril 2024, la société [1] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 17 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [1] demande à la cour de :
— In limine litis, sur la demande d’indemnité de congés payés acquis pendant la période d’arrêt maladie, à titre principal, juger irrecevable cette demande formée en cause d’appel, à titre subsidiaire la dire prescrite ;
— sur les demandes relatives à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à titre liminaire, constater l’abandon de cette demande en cause d’appel, à titre principal la dire prescrite, à titre subsidiaire la rejeter et débouter et ainsi infirmer le jugement ;
— sur la demande au titre des heures supplémentaires, infirmer le jugement, dire la demande prescrite pour la période antérieure au 27 juillet 2013, subsidiairement la rejeter ;
— sur la demande au titre des repos compensateurs, infirmer le jugement et la rejeter ;
— sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, infirmer le jugement et rejeter la demande ;
— sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu’il a condamné la société à payer les sommes de 6 115,32 euros à titre de dommages et intérêts, 3 302,49 euros à titre d’indemnité de préavis et 330,24 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire dire que le montant de l’indemnité relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail ne saurait excéder la somme de 2 915,10 euros ;
— sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeter la demande, subsidiairement dire que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 2 915,10 euros ;
— sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement, la rejeter ;
— sur la demande à titre de complément de salaire, dire cette demande irrecevable comme nouvelle et comme prescrite, à titre subsidiaire la rejeter ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 5 janvier 2026 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement sur la demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées et condamner en conséquence la société [2] à lui verser la somme de 6 678,84 € au titre des heures supplémentaires non payées outre les congés payés y afférents d’un montant de 667,84 €.
— réformer le jugement sur la demande présentée au titre des repos compensateurs et condamner en conséquence la société [2] à lui verser la somme de 579.24 € outres les congés payés y afférents ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de versement de l’indemnité de prévoyance et condamner en conséquence à ce titre la société [2] à lui verser la somme de 13848.24 € au titre de l’indemnité de complément prévoyance ;
— confirmer le jugement qu’il a condamné la société [2] à lui verser la somme de 9 009,18 € au titre de son indemnité pour travail dissimulé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [2] à lui verser la somme de 3 302,49 € au titre de son indemnité de préavis outre les congés payés y afférents d’un montant de 330,24 € ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son indemnité de licenciement et en conséquence condamner la société [2] à lui verser son indemnité de licenciement d’un montant de 3 383,83 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 6 615,32 € les dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;
— à titre subsidiaire requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause :
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 302,49 € au titre de son indemnité de préavis outre les congés payés y afférents d’un montant de 330,24 € ;
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 3 383,83 € au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement ;
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 27 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ;
— condamner la société à lui verser son indemnité de congé payé acquis pendant la période d’arrêt maladie d’un montant de 4 989,60 € ;
— condamner la société [2] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la requalification
Il convient de constater que le salarié ne demande pas la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à la requalification du contrat et en paiement d’une indemnité de requalification, qu’il ne développe en cause d’appel aucun moyen à ce titre, notamment en ce qui concerne la prescription de l’action en requalification soulevée. Or, à la date du dernier contrat, le délai de deux ans prévu par l’article L1471-1 du code du travail, applicable aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, était expiré le 16 juillet 2015, si bien que le conseil de prud’hommes ayant été saisi initialement le 27 juillet 2016, l’action en requalification et en paiement d’une indemnité de requalification est prescrite. Le jugement sera infirmé à ce titre.
II- Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir qu’il a comptabilisé son temps de travail au moment où il quitte le dépôt de l’entreprise pour se rendre avec le véhicule de l’entreprise sur les différents chantiers.
Il produit :
— un décompte du 29 avril 2013 au 10 août 2014 mentionnant le nombre d’heures de travail et les heures supplémentaires pour chaque semaine, et le décompte des heures supplémentaires. Force est de relever qu’à la rubrique « heure de début d’activité » et heure de fin d’activité » ne figure aucun élément (seulement les chiffres 00) ;
— une attestation de M. [T] qui indique avoir travaillé en binôme avec M. [N] de juin 2011 à août 2014. Ce témoin ne donne toutefois aucun élément sur les heures de travail réalisées ;
— le jugement rendu le 22 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Caen dans le litige opposant M. [T] et la société [2] qui a condamné cette dernière au paiement d’une somme au titre des heures supplémentaires pour la période 2013 à 2015. Toutefois la page relative à la motivation sur ce point est manquante.
L’employeur estime que ces éléments ne sont pas suffisamment précis en ce qu’aucun renseignement ne figure quant aux heures de début et de fin d’activité, que le décompte contredit celui produit en première instance, que les bulletins de salaire mentionnent que des heures supplémentaires ont été réglées.
Il précise que le salarié était tenu de remplir des feuilles d’heures, qu’il n’a pas fait ressortir de difficultés quant à sa charge de travail.
Il soutient en tout état de cause que la demande est partiellement prescrite pour la période antérieure au 27 juillet 2013.
Le salarié ne répond pas sur la prescription.
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments, peu important la production d’un nouveau décompte en appel et peu important également l’absence de mention des heures de début et de fin d’activité. Par ailleurs alors que l’employeur indique que le salarié était tenu de renseigner des feuilles d’heures, il ne les produit pas aux débats.
L’employeur ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir les heures de travail effectivement réalisées ou que les heures de travail invoquées ne sont pas justifiées par les tâches du salarié.
Il convient de faire droit à la demande en la limitant cependant à la période non prescrite. L’employeur estimant à juste titre que le salarié qui a saisi le conseil de prud’hommes le 27 juillet 2016 peut réclamer le paiement des heures réalisées à compter du 27 juillet 2013. Le salarié ne peut donc réclamer de rappel de salaire pour les heures réalisées antérieurement au 27 juillet 2013.
Dans cette limite, il convient de considérer qu’il a réalisé en 2013, 214.01 heures supplémentaires.
Au vu du décompte non autrement contredit y compris à titre subsidiaire, le rappel de salaire pour la période du 27 juillet 2013 au 7 août 2014 est de 5769.02 €. Il convient de déduire de cette somme les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires mentionnés pour la même période sur les bulletins de paie (soit 748.38 € en 2013 et 491.5 en 2014), et de condamner l’employeur au paiement d’une somme de 4529.14 € outre la somme de 452.91 € au titre des congés payés afférents.
III- Sur les repos compensateurs
En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos. Lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de bénéficier de sa contrepartie obligatoire en repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et le montant de l’indemnité de congés payés afférents audit repos.
En l’espèce, au vu du nombre d’heures supplémentaires réalisées, le contingent annuel de 220 heures n’a pas été dépassé.
Le salarié sera donc débouté de sa demande à ce titre.
IV- Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir que l’employeur ne considérait pas le temps de trajet entre le dépôt et les chantiers et a omis sciemment de mentionner le salaire de ce temps de travail sur les bulletins de paie.
L’employeur réplique qu’il n’est pas démontré qu’il refusait systématiquement de mentionner ce temps de trajet sur les bulletins de paie, que le salarié n’a jamais formé aucune contestation à ce titre.
En l’occurrence, d’une part les bulletins de salaire mentionnent le paiement d’heures supplémentaires pour la période concernée, le salarié n’explique pas à quoi correspondaient ces heures, si bien qu’il ne justifie pas que ces heures n’incluaient pas le temps de trajet entre le dépôt et les chantiers, d’autre part il ne produit aucun élément de nature à établir un refus systématique de l’employeur à régler ces temps de trajet. Dès lors, aucune intention de dissimulation n’est établie ce qui conduit au rejet de la demande.
V- Sur le rappel de complément de salaire au titre de l’arrêt de travail
Le salarié fait valoir qu’il a été en arrêt de travail du 7 août 2014 au 31 mai 2018 en raison d’un accident du travail, que l’employeur n’a pas procédé aux déclarations auprès de la prévoyance si bien que le salarié n’a pas bénéficié de son complément de salaire.
L’employeur estime irrecevable comme nouvelle, et/ou prescrite et à tout le moins mal fondée.
— sur l’irrecevabilité
L’employeur soutient que cette demande a été faite pour la première fois par conclusions du 28 mars 2023 et que cette demande additionnelle est irrecevable au visa de l’article 70 du code de procédure civile puisqu’elle n’a pas de lien avec les demandes initiales.
Le salarié soutient qu’il présentait cette demande lors de sa saisine du 1er août 2016.
Aucune des parties ne produit la requête initiale.
Dans ses conclusions de réinscription du 12 juillet 2017, le salarié a sollicité la production sous astreinte des décomptes des compléments de salaire dus en raison des arrêts de travail suite à accident du travail du 7 août 2014. Puis dans ses nouvelles conclusions de réinscription du 25 juin 2019, une demande de 7476 € au titre des compléments de salaire a été formée.
Dès lors, la demande a été faite non pas en 2023 mais le 25 juin 2019 et a un lien suffisant avec les demandes du 12 juillet 2017 en particulier la production des décomptes relatifs à ces compléments de salaire, l’employeur qui ne produit pas la requête initiale n’établit pas l’absence de lien avec cette dernière.
La demande est donc recevable.
— sur la prescription
Le salarié ne répond pas sur ce point.
Il ne contredit pas ainsi l’employeur qui indique que le point de départ pour se plaindre de l’absence de paiement du complément de salaire est la fin de l’arrêt de travail soit le 31 mai 2018, si bien que la demande en paiement introduite le 25 juin 2019 soit dans les trois ans à compter de la fin de l’arrêt de travail n’est pas prescrite.
— sur le bien fondé
L’employeur fait valoir que le salarié ne s’est pas présenté le 8 août 2014, qu’il a trouvé dans la boîte aux lettres un arrêt de travail du 7 août jusqu’au 22 août puis, le 10 novembre 2014, un arrêt de travail pour accident du travail en date du 7 août, qu’il n’a pu faute d’éléments procéder à la déclaration d’accident du travail et que le salarié ne lui a pas adressé ses décomptes d’IJSS, précisant qu’en l’absence de ces justificatifs, il se trouve toujours à ce jour dans l’impossibilité matérielle de procéder à tout règlement à ce titre, étant précisé que le cas échéant, elle procédera naturellement aux diligences nécessaires dès réception des documents requis de la part de l’intimé.
La notice d’informations [4] prévoit que l’employeur doit informer le centre de gestion en adressant le formulaire dûment rempli accompagné notamment des décomptes d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Or, le salarié ne conteste pas l’employeur lorsque ce dernier indique qu’il ne lui a pas transmis ses décomptes d’indemnités journalières.
Toutefois, à l’occasion de ses dernières conclusions, le salarié a transmis les décomptes d’indemnités journalières (pièce n°54), soit des attestations de paiement des indemnités journalières pour la période du 7 août 2014 au 8 mars 2017, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 1er juin 2018, permettant à l’employeur de vérifier le rappel de salaire due, et force est de relever qu’il ne critique le décompte détaillé produit par le salarié à ce titre.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande du salarié d’une somme de 13 848.24 € au titre du complément de salaire ;
VI – Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié fait valoir le non-respect de l’obligation de sécurité, le non-paiement des heures supplémentaires et l’absence de déclarations nécessaires lui permettant d’être indemnisé durant son arrêt de travail.
Au soutient du non-respect de l’obligation de sécurité, le salarié indique qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison d’un accident du travail compte tenu du comportement fautif de son employeur.
Dans ses conclusions, il explique que le 7 août 2024, il a appris que son employeur voulait l’affecter sur un chantier avec deux salariés en contrat à durée déterminée qui n’étaient pas habilités pour intervenir sur ce type de chantier, qu’il a refusé d’intervenir et M. [Q] responsable hiérarchique lui a tenu des propos violents et menaçants.
L’enquête réalisée par la Caisse a permis d’établir que lors d’une communication téléphonique, alors que le salarié indiquait à M. [Q] qu’il utilisera son droit de retrait, ce dernier sans contester ce droit, lui a dit « tu me fais chier maintenant je vais te faire chier » et lui a dit qu’il demandera l’annulation du financement par la société de son permis de conduire et qu’il donnera pour consigne à ses collègues de ne plus faire un détour pour aller le chercher à son domicile avec le véhicule de l’entreprise. Un témoin indique que le salarié était en pleurs après cette communication téléphonique.
L’enquête vise un certificat médical du 7 août 2014 pour « syndrome anxio dépressif ».
L’employeur qui ne conteste pas la matérialité des faits indique qu’il n’a commis aucun manquement puisque le salarié n’a jamais repris son poste de travail, qu’il ne pouvait prévenir un tel comportement, qu’en outre le salarié a été déclaré consolidé le 1er juin 2015.
L’avis d’inaptitude mentionne « inapte à tous les postes de l’entreprise [2] ou du groupe, apte à un poste sans conduite de véhicule ou engin, sans nécessité d’habilitation électrique ni travail en hauteur ».
Par décision du 9 juillet 2015 la CPAM du Calvados lui a communiqué l’avis de l’expert médical selon lequel l’état de l’assuré victime d’un accident du travail le 7 août 2014 pouvait être considéré comme consolidé le 1er juin 2015.
Toutefois, au vu de la réaction de son supérieur hiérarchique alors que le salarié contestait la sécurité d’un chantier, le manquement est établi peu important que le salarié n’ait pas repris son poste et peu important la décision fixant une date de consolidation.
Il a été vu précédemment qu’un rappel de salaire au titre des au titre des heures supplémentaires était du, et ce jusqu’à l’arrêt de travail du salarié.
Enfin, si la société est condamnée au paiement du rappel du complément de salaire durant l’arrêt de travail, il a été constaté qu’elle n’avait jamais obtenu les relevés d’indemnité journalières avant les dernières conclusions du salarié et n’avait pas été en mesure avant cette date de procéder à leur calcul. Elle n’a donc commis aucun manquement.
De ce qui vient d’être exposé, les deux manquements de l’employeur ainsi établis justifient par leur gravité en particulier quant au non-paiement des heures supplémentaires réalisées ce dernier manquement ayant perduré jusqu’à l’arrêt de travail du salarié, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Cette résiliation fixée au 2 juillet 2018 date du licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges.
Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité de préavis. Le montant réclamé correspond à un salaire mensuel brut de 1651.24 €. Or compte tenu des heures supplémentaires alloués, ce montant est justifié et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Il peut également prétendre en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, au vu de son ancienneté de 5 années complètes (les bulletins de paie mentionnant une ancienneté reprise au 11 février 2013) et de la taille de l’entreprise à une indemnité comprise entre 1.5 et 6 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire mensuel brut de 1651.24€.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié ne produisant aucun élément quant à sa situation actuelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer a réparation qui lui est due à la somme de 9000 €.
Le salarié demande enfin une somme de 3383.83 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement. Il ne développe aucun moyen à ce titre alors que cette somme est contestée, l’employeur faisant valoir que l’inaptitude n’a pas de lien avec l’incident du 7 août 2014, la CPAM ayant fixé la consolidation au 1er juin 2015.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
VII- Sur la demande au titre des congés payés acquis pendant la période d’arrêt maladie
Le salarié sollicite une indemnité de 4989.60 € correspondant à 72 jours (soit 24 jours par an).
La société [5] oppose exactement l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel et qui n’est pas née de la survenance ou de la révélation d’un fait postérieur à la première instance.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’employeur qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1900 € au salarié ;
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté mais l’entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf en ses dispositions relatives à l’indemnités de préavis et aux congés payés afférents et à l’indemnité spéciale de licenciement et relatives aux indemnités de procédure et aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la demande en paiement d’une indemnité de requalification ;
Dit prescrite la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 27 juillet 2013 ;
Dit irrecevable comme nouvelle en appel la demande d’indemnité de congés payés acquis pendant la période d’arrêt maladie ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société [1] concernant la demande de complément de salaire durant son arrêt de travail ;
Prononce la résiliation judiciaire au contrat de travail au 2 juillet 2018
Condamne la société [1] à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 4529.14 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre la somme de 452.91 € au titre des congés payés afférents ;
— 13 848.24 € au titre du complément de salaire durant son arrêt de travail ;
— 9000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [N] de sa demande au titre des repos compensateurs et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 1900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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