Confirmation 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mai 2024, n° 24/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04156 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVOB
Nom du ressortissant :
[E] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [Y]
né le 27 Juin 1986 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mai 2024 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 juin 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [E] par le préfet de la Savoie.
Le 12 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [E] par le préfet de la Savoie.
Le 12 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [E] par le préfet de la Savoie.
Le 16 mai 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 17 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 37, [Y] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 17 mai 2024, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 18 mai 2024 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 20 mai 2024 à 08 heures 30, [Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et insuffisamment motivée sur la menace à l’ordre public,
— dépourvue de base légale, l’obligation de quitter le territoire français étant périmée,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2024, à 10 heures 00.
[Y] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne voudrait pas perdre son emploi.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Y] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Attendu que le conseil de [Y] [E] soutient que l’obligation de quitter le territoire français qui frappe l’intéressé du 12 décembre 2022 doit être regardée comme régie par les dispositions du CESEDA antérieures à la Loi du 26 janvier 2024 et a donc cessé de produire ses effets ;
Attendu que les dispositions de l’article L 731-1 du CESEDA telles qu’elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d’application immédiate ce dont il se déduit qu’une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention ; que tel est le cas en l’espèce ;
Que de surcroît le délai prévu par les dispositions de l’article L 731-1 du CESEDA lorsqu’il arrive à expiration n’a pas pour conséquence d’anéantir l’obligation de quitter le territoire français ; Qu’à l’expiration de ce délai seule l’exécution d’office n’est plus possible mais que la mesure d’éloignement telle qu’édictée dans l’obligation de quitter le territoire français est toujours valide et produit ses effets ; Qu’ainsi la personne qui en fait l’objet se doit de la respecter, délai expiré ou pas ; Que dés lors le conseil de [Y] [E] ne peut soutenir qu’il bénéficiait d’une situation acquise et qu’il ne faisait plus l’objet d’une mesure d’éloignement pouvant être mise à exécution ;
Attendu que la décision de placement en rétention a été prise le 16 mai 2024 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, soit le 12 décembre 2022 et que le moyen tiré de défaut de base légale ne pouvait pas être accueilli ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [Y] [E] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner les éléments nouveaux qui affectent sa situation depuis l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire en 2022 alors qu’il s’est rendu au consulat pour tenter de disposer de papiers d’identité, que s’il s’est fait un faux document d’identité italien ceci lui permettait juste de travailler et qu’il dispose d’une adresse stable.
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition que Monsieur se disant [Y] [E] ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité. Lors de son placement en retenue, il a montré sur son téléphone la photo d’une fausse carte d’identité italienne qui lui a servi à obtenir un travail chez PF étanchéité à [Localité 3]. Il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En effet, Monsieur se disant [Y] [E] a indiqué dans son audition du 16 mai 2024 ne pas vouloir retourner en Tunisie. Il ne justifie pas disposer de moyens d’existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement. Il est défavorablement connu des services de police. En effet, la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d’établir qu’il a été signalisé le :
— 26 novembre 2023 par le commissariat de [Localité 4] pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
— 16 juin 2014 pour détention de produits stupéfiants ;
— 26 janvier 2014 par les services de Police de [Localité 8] pour des faits d’entrée irrégulière sur le territoire national.
Il a fait l’objet ce jour d’une mise en retenue pour contrôle de son identité et il a confirmé avoir acheté du cannabis pour une valeur de 10 euros.
Il a fait l’objet d’une convocation en vue de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 13 mars 2024 au Tribunal Judiciaire de Chambéry.
Il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée par le Préfet de la Savoie en date du 06 juin 2021, notifiée le même jour.
Il a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée par le Préfet de la Savoie en date du 12 décembre 2022, notifiée le même jour,
Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ; »
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir, ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Y] [E] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [Y] [E] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait qu’il dispose d’un logement au [Adresse 1] à, [Localité 2] et qu’il a été embauché par la Société PF étanchéite (située à [Localité 3]) et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Que [Y] [E] a déclaré clairement dans son audition qu’il vit en France depuis 10 ans, qu’il entend rester pour travailler et aspire à déposer un dossier afin d’obtenir un titre de séjour ; Que pour autant il fait fi des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu’en raison de la soustraction de [Y] [E] à l’exécution de précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 17 février 2014 par le préfet de l’Ain, le 28 août 2016 par le préfet d’Eure et Loir, le 16 juin 2021 par le préfet de la Savoie et le12 décembre 2022 par le préfet de la Savoie, de sa non justification de la saisine du consulat pour obtenir des documents de voyage, ces affirmations à ce sujet n’étant pas étayées par des éléments justificatifs, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie et de rester en France, de l’utilisation d’une fausse carte d’identité italienne pour obtenir un contrat à durée indéterminée, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [Y] [E] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision et ce nonobstant la réalité du logement dont il a justifié ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Que de surcroît ce que conteste en réalité l’intéressé relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
Attendu que [Y] [E] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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