Infirmation 23 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 23 févr. 2023, n° 21/01802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A.S. SAGEC ATLANTIQUE |
Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/730
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 23/02/2023
Dossier : N° RG 21/01802 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4IF
Nature affaire :
Autres demandes relatives au cautionnement
Affaire :
S.C.P. CBF ASSOCIES
C/
[I] [R]
S.A.S. SAGEC ATLANTIQUE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Janvier 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Joëlle GUIROY, conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.P. CBF ASSOCIES
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 494 003 213 dont le siège social est [Adresse 1]) et ayant un établissement [Adresse 4]), prise en la personne de Me [B] [W], domicilié audit siège, agissnt en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV Bista eder
Représentée par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (36)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
S.A. CREDIT LOGEMENT CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. SAGEC ATLANTIQUE
[Adresse 8]
[Localité 7]
assignée
sur appel de la décision
en date du 29 MARS 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 02 décembre 2010, la SCCV Bista eder a vendu à Madame [I] [R], en l’état futur d’achèvement, les lots numéros 33, 62, 81 et 114 en nature d’appartement et de dépendance, dans la copropriété d’un immeuble à bâtir situé à [Localité 11], au prix de 187.000 € payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Pour financer cet achat, suivant acte sous seing privé en date du 6 août 2010, la Société générale a consenti à Madame [R] un prêt immobilier d’un montant de 187.000 € remboursable en 204 mensualités au taux de 3.75 % l’an.
La SA Crédit logement s’est portée caution en faveur de l’établissement prêteur pour le remboursement de ce prêt et s’est trouvée dans l’obligation de se substituer à l’empruntrice défaillante.
Par jugement en date du 24 juin 2014, devenu définitif, Madame [I] [R] a été condamnée à payer à la SA Crédit logement, subrogée dans les droits de la Société générale, la somme de 139.219,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013.
Par jugement en date du 09 février 2015, faisant droit à une demande de la SCCV Bista eder, le tribunal de grande instance de Bayonne a constaté la résolution au 06 juillet 2012 de la vente immobilière, la venderesse pouvant reprendre possession des lots à charge de rembourser à Madame [R] les acomptes payés.
Poursuivant le recouvrement de sa créance, la SA Crédit logement a interrogé le notaire, le conseil de la SCCV Bista eder ainsi que la SAS Sagec Atlantic, son liquidateur amiable, pour savoir si le prix de vente, dont la restitution incombait à la venderesse, avait été libéré.
En l’absence de réponse, la SA Crédit logement, agissant sur le fondement de l’article 1166 du code civil, a fait assigner, par actes des 24 mai et 04 juin 2019, la SCCV Bista eder, prise en la personne de son liquidateur amiable, et Madame [R] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins d’obtenir la condamnation de la SCCV à lui restituer le prix de vente dans la limite de sa créance s’élevant au 04 octobre 2018 à 172.885,88 €, outre intérêt au taux de 5,89 % courus depuis et 4.000,00 € pour frais irrépétibles.
La SACCV Bista eder ayant fait l’objet d’une liquidation amiable dont la clôture définitive a été prononcée le 15 juin 2017, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a désigné, suivant ordonnance du 03 février 2020, la SCP CBF associés en qualité d’administrateur ad hoc, laquelle a été citée à l’instance par voie d’assignation du 21 février 2020.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— rabattu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2020 et prononcé la clôture à l’audience du14 décembre 2020 ;
— condamné la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc, à payer à la SA Crédit logement, subrogée dans les droits de Madame [I] [R], la somme de 130.900,00 € en application de l’article 1166 ancien du code civil
— débouté la SA Crédit logement du surplus de sa demande en paiement ;
— condamné la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc, aux dépens avec distraction au profit de la SCP Personnaz, avocat aux offres que de droit ;
— condamné la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad’ hoc, à payer à la SA Crédit logement la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Madame [I] [R] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe du 31 mai 2021, la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc a formé appel du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022.
**
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2021, la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBF associés en sa qualité d’administrateur ad hoc, demande à la cour de :
Vu l’article 1166 ancien du Code civil,
Vu l’article 564 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence constante et l’ensemble des pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— déclarer son appel régulier en la forme et recevable sur le fond.
Y faisant droit, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 29 mars 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer :
— à la SA Crédit logement, subrogée dans les droits de Madame [I] [R], la somme de 130.900,00 € en application de l’article 1166 ancien du code civil ;
— les dépens avec distraction au profit de la SCP PERSONNAZ, avocat aux offres que de droit ;
— à la SA Crédit logement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— constater que Madame [I] [H] [R] a perçu de la SCCV Bista eder la somme de 125.444,30 € le 14 juin 2018 ;
— juger en conséquence qu’il revient à la SA Crédit logement de formuler ses demandes directement à l’encontre de Madame [I] [H] [R] ;
— débouter la SA Crédit logement, la SAS Sagec Atlantique et Madame [I] [H] [R] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et prétentions ;
— condamner Madame [I] [H] [R] ou toute autre partie succombante à verser à la SCP CBF associés, ès qualité d’administrateur ad hoc de la SCCV Bista eder, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [I] [H] [R] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
**
Dans ses dernières conclusions en date du 5 novembre 2021, la société Crédit logement demande à la cour de :
Vu les articles 2305 et suivants du code civil,
Vu l’article 1229 nouveau du code civil,
Vu les articles 1352 et suivants nouveaux du code civil,
Vu l’article 1166 du code civil,
Vu l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil,
— prendre acte que la société Crédit logement s’en remet à la décision de la cour sur la demande de réformation du jugement du 29 mars 2021 présentée par la société CBF associés, es-qualité d’administrateur ad hoc de la société Bista eder en ce qu’il l’a condamnée à payer au Crédit Logement la somme principale de 130.900 € outre intérêts ;
— déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par elle du chef des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement sur ce point et
— condamner in solidum Madame [I] [R] et la société Bista eder, représentée par son administrateur ad hoc, au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [I] [R] et la société Bista Eder représentée par son administrateur ad hoc la société CBF associés en tous les dépens ;
— débouter Madame [R] et la société CBF associés de leurs demandes contraires.
**
Madame [R], dans ses conclusions en date du 19 octobre 2021, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 29 mars 2021 ;
Voir dire et juger les demandes nouvelles formulées en cause d’appel par la SCP CBF associés irrecevables ;
Voir ainsi débouter la SCP CBF associés de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires, et confirmer la décision entreprise ;
Voir pour le surplus déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Crédit logement, et ce pour les mêmes causes ;
Voir ainsi débouter la société Crédit logement de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
Voir enfin condamner la société Crédit logement, ou si mieux n’aime la SCP CBF associés, au paiement d’une indemnité d’un montant de 5 000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
La S.A.S. SAGEC ATLANTIQUE ayant été assignée à personne morale mais n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au soutien de son appel, la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc, expose avoir été informée, le 28 mai 2021, soit postérieurement au jugement entrepris, par l’ancien conseil de la société, qu’en exécution des termes du jugement du 9 février 2015, Madame [R] avait perçu de sa part la somme de 125.444,30 euros.
Ainsi, alors qu’en première instance elle demandait à ce qu’il lui soit donné acte de sa remise à justice sur les demandes présentées par la SA Crédit logement, elle conclut désormais à son débouté et à l’infirmation du jugement dont appel car s’étant libérée de cette somme envers cette dernière, la SA Crédit logement n’est pas bien fondée à agir à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1166 du code civil dans sa version applicable à l’espèce.
La société Crédit logement, en l’état des conclusions et pièces produites à hauteur d’appel, s’en remet à la décision de la cour sur la demande de réformation du jugement qui lui est soumis.
En revanche, Madame [R] affirme que les demandes formées en appel par la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc, sont nouvelles et donc irrecevables alors que le règlement dont elle fait désormais état est intervenu le 8 juillet 2016 et ne peut relever de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la SCCV Bista eder, représentée par son administrateur ad hoc, produit la correspondance du 28 mai 2021 de Maître [M] qui relate avoir fait ressortir le dossier de l’instance ayant opposé la SCCB Bista eder à Madame [R] précisant que Madame [R] a, le 16 avril 2018, fait procéder à une saisie-attribution des sommes objets du litige entre les mains de la Carpa et les fonds ont été perçus le 14 juin 2018.
S’agissant d’un fait nouveau pour les parties ou du moins, pour Madame [R], d’un fait dont elle n’a pas fait état, la demande de la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc, fondée sur la production de cette pièce et de celles qui lui ont été jointes sera déclarée recevable.
Sur le fond, l’article 1166 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 relatif à l’effet des conventions à l’égard des tiers, dispose que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
En l’espèce, et comme l’a retenu le premier juge, la SA Crédit logement justifie d’une créance fondée en son principe, liquide et exigible en vertu du jugement en date du 24 juin 2014, devenu définitif, ayant condamné Madame [R] à lui régler la somme de 139.219,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2013, montant non remboursé par l’intéressée.
Toutefois, à hauteur d’appel, il n’est plus établi que Madame [R], est titulaire du droit qu’il entend mettre en 'uvre en agissant contre la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc, et qu’elle s’est montré défaillante dans l’exercice de ses droits.
En effet, la SCCV Bista eder, représentée par son administrateur ad hoc, produit au débat le bordereau d’instructions ' maniements de fonds sur le compte CARPA de son ancien conseil dont elle a été l’émettrice le 7 juillet 2016 au bénéfice de Madame [I] [R] pour le montant 125.444,30 euros portant motif : acquéreur restitution du prix d’achat.
Elle justifie en outre du virement de cette même somme le 1er août 2016 sur le compte de Madame [R] laquelle avait diligenté à cette fin une saisie-attribution à son encontre le 16 avril 2018.
Ainsi, Madame [R] ayant poursuivi et obtenu entre ses mains le règlement de la créance qu’elle détenait contre la société Bista eder en vertu du jugement du 9 février 2015 constatant la résolution au 6 juillet 2012 de la vente conclue entre elles, les conditions de l’action oblique ne sont plus réunies et le jugement frappé d’appel sera infirmé, la SA Crédit logement devant être déboutée de sa demande formée à l’encontre de la société Bista eder, représentée par son administrateur ad hoc.
S’agissant des demandes accessoires, chacune des parties sollicite la condamnation des autres à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Toutefois, Madame [R] soulève l’irrecevabilité de la demande formulée à son encontre, en appel, par la SA Crédit logement soutenant qu’il s’agit d’une demande irrecevable pour n’avoir pas été formée contre elle en première instance et être dès lors nouvelle.
Mais, comme exposé ci-dessus, l’évolution du litige résultant de la révélation d’un fait nouveau permet de déclarer recevable la demande sur ce point de la SA Crédit logement.
Dès lors, eu égard à la nature et à l’évolution et l’issue du litige, la décision de première instance sera infirmée sur les demandes accessoires.
En effet, la SA Crédit logement succombe en appel mais subit la situation résultant de la carence de la SCCV Bista eder à justifier plus tôt du paiement réclamé et, plus encore, de celle de Madame [R] qui n’a donné aucune suite aux demandes de rendre compte de ses diligences dans le recouvrement de la créance pour laquelle elle était subrogée.
En conséquence, les dépens de la procédure seront partagés entre la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc, et Madame [R].
S’agissant des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en équité et compte tenu de la situation des parties et de leur position dans l’instance, la SCCV Bista eder, représentée par son administrateur ad hoc, sera condamnée à payer à la SA Crédit logement la somme de 3.000 euros tandis que Madame [R] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare recevable en cause d’appel les demandes de la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc et de la SA Crédit logement ;
Infirme le jugement du 29 mars 2021du tribunal judiciaire de Bayonne :
et statuant à nouveau :
Déboute la SA Crédit logement de sa demande en condamnation de la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc en application de l’article 1166 ancien du code civil ;
Condamne in solidum la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc et Madame [R] aux dépens ;
Condamne la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad’ hoc, à payer à la SA Crédit logement la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [R] à payer à la SA Crédit logement la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCCV Bista eder, représentée par la SCP CBL associés en sa qualité d’administrateur ad hoc et Madame [R] du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expert
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rente ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fiducie ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiation ·
- Confidentialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Étranger ·
- Délégation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droit d'asile
- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Ouvrage ·
- Collaboration ·
- Courriel ·
- Éditeur ·
- Pièces ·
- Préjudice ·
- Mise en page ·
- Édition ·
- Co-auteur ·
- Paternité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Nullité du contrat ·
- In solidum ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Travail ·
- Réseau ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Service ·
- Sociétés
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sinistre ·
- Mutuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Chirographaire ·
- Ès-qualités ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Homologation ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Consentement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.