Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 23/03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AB/SB
Numéro 25/2878
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/10/2025
Dossier : N° RG 23/03213 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWR6
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[S] [V]
C/
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES À LA MOBILITÉ DE L’AGGLOMERATION PALOISE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, présente à l’appel des causes
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2023-05920 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS PUBLICS ET DES SERVICES À LA MOBILITÉ DE L’AGGLOMERATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 13 NOVEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 22/00216
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] [V] a été embauchée, à compter du 24 juin 2010, par la Société publique locale d’exploitation des Transports publics et des services à la mobilité de l’Agglomération Paloise (STAP), selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur receveur.
Le 27 janvier 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Elle a également été convoquée devant le conseil de discipline de l’entreprise, qui s’est réuni le 17 février 2022, et qui a voté à l’unanimité pour le licenciement de la salariée.
Par courrier du 22 février 2022, Mme [V] a été licenciée pour faute grave en ces termes ':
« ' Le jeudi 13 janvier 2022, vous effectuiez le service SA n°1043 de 13h11 à 20h25 avec le bus 1257 sur notamment la ligne 5 du réseau Idelis.
Le 18 janvier 2022, la Police Nationale nous demande une vidéo via une réquisition judiciaire suite à la disparition d’un sac à dos d’une cliente du bus que vous conduisiez le 13 janvier 2022. Il s’avère que le sac à dos n’a pas été retrouvé aux objets trouvés. Après visionnage de la vidéo par la Police, celle-ci nous informe que la conductrice récupère bien le sac à dos qui a glissé dans l’allée centrale.
Aussi, le lundi 24 janvier à 13h10, M. [L] [N], contrôleur au PC, vous a demandé à plusieurs reprises, si vous aviez souvenir d’avoir trouvé un sac à dos à l’intérieur de votre bus et l’avoir déposé en prise de service le jeudi 13 janvier. Vous lui répondez plusieurs fois n’avoir aucun souvenir d’avoir récupéré un sac à dos et de l’avoir ramené en prise de service.
Or, la Police revient vers nous le 24 janvier 2022 à 14h14 ayant fait le constat que le sac à dos glisse bien dans l’allée principale, que vous le ramassez et que vous partez avec.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué que M. [N] vous avait interrogé mais sans vous préciser la date exacte du 13 janvier 2022. En revanche, vous avez affirmé lors de l’entretien vous souvenir finalement de ce jour-là, d’avoir effectivement pris le sac à dos dans le bus puis d’être entrée dans le bâtiment de la prise de service, puis d’avoir jeté le sac à dos dans la niche du meuble des objets trouvés. Vous avez donné cette version des faits à plusieurs reprises. Vous avez ajouté ne pas savoir s’il fallait en plus le signaler au contrôleur du PC.
Or, un rapport d’huissier présenté au Conseil de Discipline, confirme que vous ramassez bien le sac à dos dans le bus et que vous descendez du bus avec ce sac. Il précise également qu’ensuite, vous n’allez pas dans la prise de service mais que vous quittez l’entreprise en vous dirigeant directement du parking bus vers le parking du personnel, en portant le sac à dos.
Au regard des éléments ci-dessus, je ne peux accepter votre comportement de non-restitution d’un objet perdu dans un bus Idelis assimilable à du vol à l’égard de la clientèle. Je ne puis donc tolérer ces faits graves qui constituent véritablement une faute professionnelle. Votre action malveillante nuit gravement à l’image de l’entreprise et induit une suspicion sur l’ensemble des conducteurs/trices-receveur que vous êtes.
Je vous rappelle que nous assurons un Service Public et que, dans ce cadre-là, vous vous devez d’être des plus exemplaire et honnête vis-à-vis de notre clientèle. Votre manquement est de ce fait, parfaitement incompatible avec votre mission de conductrice-receveur d’un véhicule de transport en commun sur notre réseau Idelis.
Par conséquent et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, après lecture du procès-verbal du Conseil de discipline réuni le 17 février 2022, et après avoir réétudié les éléments du dossier, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave’ »
Le 24 août 2022, Mme [S] [V] a saisi la juridiction prud’homale au fond notamment en contestation de son licenciement.
Selon jugement de départage du 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— dit que la procédure disciplinaire est régulière et n’a pas porté atteinte aux droits de la salariée,
— dit que Mme [S] [V] a commis une faute grave rendant impossible la poursuite de la relation de travail,
— dit que le licenciement pour faute grave du 22 février 2022 est bien fondé et valide,
— débouté Mme [S] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [S] [V] à payer 800 euros à la société SPL STAP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [V] aux dépens.
Le 11 décembre 2023, Mme [S] [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [S] [V] demande à la cour de':
— Déclarer recevable et bien fondée l’appel interjeté par Mme [S] [V] à l’encontre du jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Pau le 13 novembre 2023,
— Infirmer ledit jugement en totalité,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [S] [V] est dénué de cause réelle et sérieuse et est constitutif d’un licenciement vexatoire,
En conséquence :
— Condamner la société STAP à payer à Mme [S] [V] les sommes suivantes :
— 2 141,18 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 27 janvier au 22 février 2022, outre la somme de 214,11 bruts à titre de congés payés y afférents,
— 5 812,30 euros bruts représentant deux mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 581,23 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 9 203 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 31 967,65 euros nets représentant le maximum du barème de l’article L.1235-3 du code du travail (11 mois de salaire mensuel brut),
— 10 000 euros nets sur le fondement des articles 1240 du code civil et 1222-1 du code du travail,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Société publique locale d’exploitation des Transports publics et des services à la mobilité de l’Agglomération Paloise demande à la cour de':
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [V] est fondé sur une faute grave,
Y ajoutant :
— Débouter purement et simplement Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
L’article L. 1235-2 du code du travail dans sa version issue de l’article 4 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui s’applique à la procédure de licenciement concernant Mme [V], prévoit que dès lors que la rupture repose sur une cause réelle et sérieuse, en cas de non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable le salarié peut seulement prétendre à une indemnité d’un montant maximal d’un mois de salaire, mettant ainsi fin à la jurisprudence antérieure selon laquelle le non-respect des procédures conventionnelles ou statutaires préalables à la rupture constituait la méconnaissance d’une garantie de fond sanctionnée par l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture.
Les articles 49 et suivants de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, applicables à la cause, prévoient une procédure disciplinaire exigeant, pour le prononcé d’un licenciement pour faute grave (sanction du deuxième degré) un avis motivé du conseil de discipline en dehors des cas de révocation de plein droit (condamnation à une peine sans sursis pour crime ou délit de droit commun).
En l’espèce, Mme [V] fait valoir qu’en application de l’article 54 de la CCN des transports urbains, le conseil de discipline aurait dû être réuni 6 jours au plus tard à compter de la suspension de ses fonctions ; que la réunion du conseil de discipline a été fixée le 11 février 2022 soit plus de 15 jours après la suspension de ses fonctions, ce qui constitue selon elle une irrégularité de fond dans la mesure où elle a porté atteinte aux droits de la défense de la salariée.
Mme [V] fait valoir en outre qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 10 février 2022 jusqu’au 3 mars 2022 ; elle a précisé qu’elle avait contracté le COVID 19, et n’a donc pu être entendue par le conseil de discipline, alors qu’elle avait demandé un report de la séance.
Elle ajoute que l’article 52 précité prévoit que le chef de service entend l’agent dans le cadre de l’enquête et l’informe qu’il peut prendre connaissance de son entier dossier disciplinaire, or, dans la lettre de convocation à son audition, elle n’a pas été informée qu’elle avait accès aux pièces constituant son dossier.
Par ailleurs, les images de vidéo surveillance n’ont pas été présentées aux membres du conseil de discipline, en effet ils n’ont eu communication que des échanges de mails entre M. [E] et la Police, de l’attestation de M. [N] [L] (contrôleur d’exploitation) du 28 janvier 2022 ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier du 04 février 2022 établi sur la base des vidéos embarquées dans le bus et de la vidéo filtrant l’entrée de la salle de prise de service et la sortie vers le parking conducteur.
Elle en déduit que ces irrégularités de procédure doivent être sanctionnées d’un défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, car elles portent atteinte à des garanties de fond, en ce qu’elles privent la salariée de ses droits de la défense et ont exercé une influence sur la décision du conseil de discipline.
Pour sa part, la SPL STAP conteste toute irrégularité de la procédure disciplinaire de nature à vicier le licenciement.
Elle reconnaît que le conseil de discipline a été réuni plus de six jours après la suspension de la salariée, mais indique que le dépassement du délai n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de la salariée, bien au contraire.
Par ailleurs, elle rappelle que la réunion d’instruction du conseil de discipline a été fixée initialement au 9 février 2022, que la salariée en a demandé le report, de sorte qu’elle a été fixée au 10 février, mais que Mme [V] ne s’y est pas présentée. Elle aurait pu consulter son dossier si elle avait répondu aux convocations ; en effet la convention collective prévoit la possibilité de consulter le dossier mais non d’obtenir copie des pièces.
L’employeur ajoute que la salariée n’a fourni un arrêt de travail que le 20 février 2022 soit 10 jours après la convocation pour justifier d’un arrêt maladie à compter du 11 février 2022, soit le lendemain de la réunion. De plus cet arrêt mentionne des possibilités de sortie sans restriction de sorte qu’elle pouvait se présenter aux réunions d’instruction du conseil de discipline.
Sur ce, en premier lieu, la cour constate que Mme [V] ne sollicite aucune indemnité pour irrégularité de la procédure sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail, de sorte que les moyens soulevés par la salariée au titre de l’irrégularité de la procédure conventionnelle sont sans conséquence concrète en l’espèce.
En second lieu, et surabondamment, il est observé :
— que le non-respect du délai de 6 jours entre la suspension des fonctions et la réunion du conseil de discipline n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de la salariée puisque celle-ci a au contraire bénéficié de 15 jours au lieu de 6 pour préparer sa défense,
— que l’absence d’audition de la salariée par le conseil de discipline ne résulte nullement d’un manquement de l’employeur aux règles de la procédure conventionnelle mais de la seule circonstance selon laquelle la salariée a été placée en arrêt maladie et n’a pas déféré à la nouvelle convocation malgré son report, et alors que son arrêt de travail mentionnait les possibilités de sortie sans restriction,
— que la salariée n’a pas été privée de la possibilité de consulter sur place les pièces constituant son dossier, comme le prévoit la convention collective, et que ce n’est qu’en raison de son absence pour des circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur qu’elle n’est pas venue les consulter, alors qu’elles étaient à sa disposition conformément aux stipulations de la convention collective,
— que le fait que les images de vidéosurveillance n’aient pas été présentées aux membres du conseil de discipline est sans incidence sur la régularité de la procédure conventionnelle, dans la mesure où le conseil de discipline a rendu son avis au vu d’autres pièces probantes et notamment le procès-verbal de constat d’huissier du 4 février 2022 établi sur la base des vidéos embarquées dans le bus et de la vidéo filtrant l’entrée de la salle de prise de service et la sortie vers le parking conducteur.
Ainsi le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure conventionnelle de licenciement sera écarté.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la SPL STAP qui a procédé au licenciement pour faute grave de Mme [V] de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoqué à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
En l’espèce, Mme [V] a été licenciée pour faute grave au motif qu’elle aurait trouvé dans le bus qu’elle conduisait, un sac à dos égaré par une cliente, et qu’elle aurait conservé ce sac à dos au lieu de le déposer au service des objets trouvés de l’entreprise, la cliente ayant déposé plainte pour vol.
— Sur la licéité de la preuve par vidéosurveillance :
Mme [V] soulève le caractère illicite de l’usage qui est fait par l’employeur de la vidéo surveillance, car le système a été mis en place pour protéger les conducteurs des agressions, mais pas pour contrôler leur activité.
Par ailleurs, elle indique que les enregistrements vidéos couvrent également l’entrée d’un bâtiment professionnel et l’accès au parking du personnel, c’est-à dire des zones où les salariés ont une attente légitime de respect de leur vie privée, notamment en dehors de leur temps de travail.
La SPL STAP soutient quant à elle que la preuve par vidéosurveillance est parfaitement licite car le personnel était informé de la présence de celle-ci via l’apposition de nombreux panneaux dans les locaux et dans les bus.
De plus, cette vidéosurveillance a fait l’objet d’une information du Comité Social et Économique, systématiquement destinataire des procès-verbaux de vidéo surveillance lors de l’engagement de procédures disciplinaires, comme cela a été le cas en l’espèce, et très régulièrement lors d’actions sur ces dispositifs de vidéo protection, ainsi que mentionné sur le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels.
Le système de vidéosurveillance a été installé pour assurer la sécurité des personnes et des biens ce qui inclut les biens des passagers.
La cour rappelle que l’article L. 1121-1 du code du travail dispose que 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
Tout système de surveillance des salariés doit répondre à ces conditions.
En l’espèce, la société STAP justifie avoir avisé les salariés ainsi que les usagers par le biais de panneaux d’affichage visibles tant dans les bus que dans les locaux de l’entreprise et aux abords de ceux-ci en particulier le parking du personnel, que les lieux sont équipés d’un système de vidéo surveillance, que les images sont conservées pendant un mois, que les personnes ont le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et que ce système a pour finalité la sécurité des biens et des personnes. Les autres mentions exigées par le RGPD sont également présentes sur ces dispositifs d’affichage.
La société STAP justifie également avoir avisé en son temps le CHSCT le 22 juin 2016 de la mise en place du système de vidéosurveillance.
Ces mesures s’expliquent par la nécessité de prévenir tout risque d’agression des membres du personnel ainsi que tout risque de vol ou de dégradation des biens de l’entreprise ou des usagers.
L’installation de la vidéo surveillance était ainsi justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, étant relevé que les caméras placées sur le parking des salariés surveillaient également l’accès aux locaux de l’entreprise par l’extérieur et ne porte donc pas d’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des salariés au regard de la nécessaire protection du site contre les intrusion.
La présence d’une vidéo surveillance n’apparaît donc pas irrégulière en l’espèce, et permettait l’employeur d’utiliser ce dispositif aux fins de protection des biens des usagers comme en l’espèce.
— sur le fond :
Il est rappelé que la salariée a été licenciée pour avoir récupéré dans son bus un sac à dos oublié par une cliente, et l’avoir conservé par-devers elle au lieu de le restituer au service des objets trouvés de l’entreprise.
Mme [V] estime que le PV de constat établi par huissier à partir des images de vidéosurveillance ne démontre pas qu’elle n’aurait pas déposé le sac à dos oublié par la cliente aux objets trouvés, ce qui rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle indique que la salle des objets trouvés n’est pas sécurisée et est accessible à tous.
Enfin, elle indique que le parquet a classé sans suite la plainte pour vol de la cliente, et que le doute doit donc lui profiter.
La SPL STAP conteste pour sa part le classement sans suite de la procédure pénale, laquelle a simplement fait l’objet d’une transmission pour étude.
Elle rappelle le contenu du PV de constat établi par huissier de justice, démontrant minute après minute que la salariée ramasse le sac dans son bus et se dirige directement vers le parking récupérer sa voiture, avec deux sacs en main sans passer par le service des objets trouvés.
De plus, elle indique que la salariée est de mauvaise foi car elle a affirmé au début de la procédure disciplinaire, à plusieurs reprises, qu’elle ne se souvenait pas avoir ramassé un sac à dos comme l’atteste Monsieur [N], et qu’elle n’a reconnu avoir trouvé le sac à dos qu’après être confrontée à la vidéo surveillance.
La SPL STAP rappelle que les PV des services de police et le PV de constat établi par huissier font foi jusqu’à preuve contraire.
Sur ce, la cour constate qu’il résulte du procès-verbal établi par huissier le 4 février 2022 à partir des images de vidéosurveillance des 3 caméras de services embarquées dans le bus que conduisait Mme [V] le 13 janvier 2021, et de la caméra présente sur le site IDELIS permettant d’observer l’entrée du bâtiment à l’intérieur duquel se trouve le service objets trouvé et l’accès au parking sécurisé où sont stationnés les véhicules du personnel, les éléments suivants :
— à 20h14 et 41 secondes, alors que le bus s’est immobilisé et est vide de tout passager, Mme [V] repousse la porte de la cabine conducteur pour se pencher et se saisir d’un sac à dos noir situé dans l’allée centrale, elle pose ce sac à dos sur le tableau de bord du bus, puis met son manteau et reprend son poste de conduite vers la station carburant du site IDELIS,
— à 20h19 et 37 secondes, le bus s’arrête et les portes s’ouvrent, la salariée repousse la porte de la cabine conducteur pour en sortir et saisit sa sacoche et le sac à dos noir pour descendre du bus,
— à 20h21 et 39 secondes, Mme [V] apparaît dans le champ de la caméra du site IDELIS, elle porte une sacoche et un sac à dos noir et ne se dirige pas vers la porte du bâtiment où se trouve le service des objets trouvés, mais passe directement le portail du parking et rejoint son véhicule.
Au vu de ce constat, la salariée ne peut soutenir être allée déposer le sac à dos au service des objets trouvés, alors que :
— le laps de temps constaté entre sa descente du bus et son apparition sur le site du parking ne le lui permet pas,
— elle est vue en train de se diriger directement vers le parking sans passer par le bâtiment où se trouve le service des objets trouvés, après avoir garé son bus,
— et elle est porteuse de sa sacoche et du sac à dos noir lorsqu’elle reprend son véhicule.
Ces éléments sont confortés par les échanges de mails intervenus entre M. [E], adjoint de la direction d’exploitation, et les services de police qui confirment après visionnage de la vidéo surveillance que la conductrice récupère le sac ayant glissé dans l’allée centrale et part avec.
Par ailleurs, M. [L] [N], contrôleur exploitation, atteste avoir demandé à plusieurs reprises à la salariée le 24 janvier 2022 si elle avait le souvenir d’avoir trouvé un sac à dos à l’intérieur de son bus et de l’avoir déposé en prise de service le jeudi 13 janvier 2022 ; il indique que la salariée lui a répondu plusieurs fois qu’elle n’avait aucun souvenir d’avoir récupéré dans son bus un sac à dos ni de l’avoir ramené en prise de service.
Ainsi, la première version fournie par la salariée à son responsable est totalement incompatible avec les constatations effectuées sur la vidéo surveillance, et ne concorde pas davantage avec la seconde version fournie dans ses conclusions, selon laquelle elle aurait déposé le sac au service des objets trouvés.
Par conséquent, la cour estime comme le conseil de prud’hommes qu’il n’existe aucun doute sur la réalité des faits fautifs reprochés à la salariée.
Ces faits constituent une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant le licenciement ainsi prononcé.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes afférentes au licenciement.
Sur le surplus des demandes :
Mme [V], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel, et à payer à la société STAP la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la société STAP en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [S] [V] aux dépens d’appel étant précisé qu’elle est bénéficiaire de juridictionnelle totale,
Condamne Mme [S] [V] à payer à la société publique locale d’exploitation des Transports publics et des services à la mobilité de l’Agglomération Paloise la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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