Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 23/19753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 novembre 2023, N° 2023017511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19753 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU2Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2023 – Juge commissaire de [Localité 8] – RG n° 2023017511
APPELANTE
S.A.R.L. ABSCISSE TELECOM agissant poursuites et diligences de son Président, M. [E] [U], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 810 353 540
Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
INTIMÉES
S.A.S.U. JF COM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 428 103 246
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050
S.E.L.A.R.L. [N] – YANG-TING, prise en la personne de Me [K] [N] prise ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la S.A.S.U. JF COM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 530 194 968
Assignation à domicile conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 14 février 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS JF Com a pour activité la vente de tous produits et services dans le domaine des télécommunications.
Elle entretient avec la société SFR des relations contractuelles portant sur la distribution d’offres d’abonnements et de services téléphoniques et la SARL Abscisse Telecom intervient en qualité de courtier pour accompagner JF Com dans la conclusion de nouveaux contrats d’abonnement.
Chaque mois, la société Abscisse Telecom adressait à la société JF Com un suivi de production relatant les nouvelles ouvertures de compte pour lesquelles JF Com devait recevoir une commission de SFR. Le contrat liant la société JF Com et SFR prévoyait par ailleurs la possibilité pour SFR de réajuster les commissions dues lorsque les dossiers étaient annulés par les clients, de sorte que le contrat conclu avec la société Abscisse reprenait dans ce cas les décommissionnements.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JF Com.
La créance de la société Abscisse Telecom a été inscrite à la demande de la société JF Com sur la liste des créanciers pour la somme de 13 684,25€, puis la société JF Com a contesté cette créance et demandé son rejet.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris juge la contestation sérieuse et qu’elle ne relève pas de son pouvoir juridictionnel et renvoie les parties à mieux se pourvoir devant une autre juridiction.
Par déclaration du 7 décembre 2023, la société Abscisse Telecom a interjeté appel de cette ordonnance.
La SELARL [N] Yang-Ting prise en la personne de Me [N], ès-qualités de mandataire judiciaire, n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2024, la société Abscisse Telecom demande à la cour de :
La recevoir en son appel ;
Y faisant droit,
Réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société JF Com de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
Fixer la créance d’Abscisse Telecom portée sur l’état des créances ;
Admettre à titre définitif la créance d’Abscisse Telecom au passif de JF Com à la somme de 13 684,25€ ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 juin 2024, la société JF Com demande à la cour de :
In limine litis :
Confirmer en tant que de besoin l’ordonnance du juge commissaire en date du 22 novembre 2023 en ce qu’elle renvoyait à saisir la juridiction compétente ;
Constater son incompétence à statuer sur le montant de la créance de la société Abscisse Telecom à l’encontre de la société JF Com, au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Subsidiairement :
Débouter la société Abscisse Telecom de ses prétentions ;
Constater l’absence de créance de la société Abscisse Telecom à l’encontre de la société JF Com ;
En tout état de cause :
Condamner la société Abscisse Telecom au paiement de la somme de 4 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel
La société JF Com soutient que l’appel diligenté par la société Abscisse Telecom ne peut porter que sur la décision du juge-commissaire, à savoir une décision d’incompétence, et non sur la fixation de sa créance qui relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris. Elle estime que la cour d’appel serait donc incompétente pour statuer sur la fixation de la créance.
La société Abscisse Telecom ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L’article R.624-5 du même code dispose également que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
L’article R.624-7 ajoute que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.
En l’espèce, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris a jugé que la contestation relative à la créance de la société Abscisse Telecom était sérieuse et qu’elle ne relevait donc pas de son pouvoir juridictionnel. La cour d’appel saisie sur recours à l’encontre de cette décision d’incompétence du juge-commissaire, doit limiter son office à l’examen de la compétence du juge-commissaire et plus particulièrement du caractère sérieux ou non de la contestation soulevée avec les conséquences qui s’y attachent.
2 – Sur la contestation sérieuse de la créance
La société Abscisse Telecom fait valoir que sa créance totale de 13 684,25€ ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Concernant la créance de 7 512,71€ : La société Abscisse Telecom avance qu’elle a facturé la somme de 7 512,71€ le 19 avril 2021 au titre de la production du mois de février 2021. La société JF Com a spontanément porté ce montant sur l’état des créances avant de le contester 9 mois plus tard, de sorte qu’il n’existe selon elle aucune contestation sérieuse à l’encontre de cette créance.
Concernant la créance de 6 171,54€ : La société Abscisse Telecom explique que la société JF Com refuse de commissionner des dossiers pour lesquels elle n’était pas rémunérée par SFR. Or, c’est sur la base des éléments à sa disposition, notamment par son accès à l’espace client des clients dont elle gère le compte, que JF Com a calculé le montant dû à la société Abscisse, après déduction des commissions non versées ou des reprises de commission. Elle a admis la somme de 6 171,54€ en facture non parvenue, et ne peut donc soutenir de bonne foi 9 mois après que la société Abscisse n’a pas procédé aux déductions.
Concernant la dette de 898€ : La société Abscisse Telecom explique que la société JF Com a offert un téléphone en cadeau à son dirigeant, dans le cadre de leurs relations d’affaires. Il n’existe aucun bon de commande relatif au téléphone, et une facture n’a pas été émise au moment de sa remise mais plusieurs mois plus tard, lorsque les relations entre les parties se sont dégradées. La société Abscisse Telecom conteste donc devoir la somme de 898€.
La société JF Com objecte qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence même de la créance de la société Abscisse Telecom. Elle fait valoir d’une part, qu’au-delà des méthodes de démarchages employées par Abscisse Telecom pour obtenir de nouveaux clients force, un nombre important de clients insatisfaits des prestations rendues ont sollicité l’annulation de leurs contrats entraînant de facto une absence de commissionnement par SFR de JF Com. Elle conteste ainsi devoir des prestations qui n’ont pas été réalisées et considère que les arguments de la société Abscisse Telecom sont fantaisistes. A titre d’exemple, elle cite la facture de 7.512,71€ qui serait « présumée avoir été acceptée » ou encore la facture de 898€ émise par JF COM pour l’achat par Abscisse Telecom d’un téléphone portable ne serait pas due au motif « qu’il s’agit d’un cadeau » sans rapporter la preuve de cette intention libérale’ D’autre part, elle répond que l’argument selon lequel la créance de 13 684,25€ apparaissait dans la déclaration de cessation des paiements n’a pas de valeur probante car lorsqu’une entreprise reçoit une facture, elle est obligée de l’enregistrer dans ses comptes. Cette inscription sur la liste des créances n’empêche pas pour autant sa contestation ultérieure.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.622-24 alinéa 3 du code de commerce, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
Il s’en déduit que si le créancier déclare personnellement sa créance, alors seule cette déclaration de créance personnellement effectuée par lui devra être prise en compte. La déclaration de créance faite par le débiteur devient caduque.
Aux termes de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il en résulte que tant que le juge-commissaire n’a pas statué, la créance ne peut être considérée comme admise.
En l’espèce, la société Abscisse Telecom soutient d’une part, que sa créance d’un montant de 7 512,71€ ne se heurte à aucune contestation sérieuse car elle estime que le fait que le débiteur ait déclaré lui-même cette créance en son propre nom démontre l’absence de contestation sérieuse et qu’il ne pouvait la contester par la suite. Il résulte en effet de l’article L.622-24 alinéa 3 introduit depuis l’ordonnance du 12 mars 2014 que le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé de déclaration de créance. En faisant inscrire spontanément un créancier sur la liste, le débiteur reconnait cette personne comme son créancier ce qui ne lui interdit pas de pouvoir contester la créance de celui-ci à défaut de déclaration par le créancier.
Cependant, cette déclaration faite par le débiteur est devenue caduque car la société Abscisse Telecom a déclaré par le biais de son président Monsieur [U] [E] sa créance pour un montant de 13 684,25€. La société JF Com et/ou son mandataire judiciaire peuvent par conséquent contester par la suite la créance de la société Abscisse Telecom et soulever une contestation sérieuse au fond. Au soutien de cette dernière, la société JF Com fait valoir que la pièce sur laquelle s’appuie la société Abscisse Telecom pour justifier d’un montant de 7 512,71 € n’est en réalité qu’une partie de la production du mois de février 2021 et comporte des annotations révélatrices de ses problèmes récurrents puisque la mention «dossier non existant dans fichier de vente SFR Business » apparait à de nombreuses reprises. La société Abscisse Telecom ne soulève aucun argument à cet égard. De ce fait, il existe une contestation sérieuse sur le montant de cette créance.
D’autre part, la société Abscisse Telecom considère que sa créance de 6 171,54€ a été calculée après déduction des commissions non versées ou des reprises de commission, ce que la société JF Com conteste à défaut de facture de la société en ce sens. Force est dès lors de constater qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant voire l’existence même de cette créance. Il en est de même de la créance de 898€ relative à un cadeau que la société JF Com conteste avoir fait.
Par conséquent, il existe des motifs de contestation sérieuse concernant la créance de la société Abscisse Telecom.
Il en résulte que l’ordonnance du juge-commissaire sera confirmée.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de statuer sur l’étendue de la saisine de la cour.
Les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens d’appel seront à la charge de la société Abscisse Telecom.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 22 novembre 2023 ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Abscisse Telecom aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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