Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 octobre 2024, N° 24/01459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE RICHMOND dont le siège social est situé [ Adresse 4 ] c/ Société OCM EMRU DEBTCO DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY - OCM |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/532
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 23 Septembre 2025
N° RG 24/01459 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HS5F
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 5] en date du 14 Octobre 2024
Appelants
M. [H] [S] es-qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LE RICHEMOND, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. LE RICHMOND dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me François-philippe GARNIER, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Société OCM EMRU DEBTCO DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY – OCM, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS MAYER BROWN, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 10 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 septembre 2025
Date de mise à disposition : 23 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La Sarl Le Richmond a entrepris en 2006 une opération immobilière d’envergure à [Localité 8] (Haute-Savoie), consistant en l’achat de 43 appartements situés dans trois ensembles immobiliers distincts, en vue de les rénover et de les revendre.
Pour financer cette opération, elle s’est rapprochée de la banque irlandaise Irish Nationwide Building Sociéty (INBS), qui lui a consenti, suivant acte authentique en date du 6 décembre 2006, un prêt d’un montant principal de 12 millions d’euros, à un taux d’intérêt variable, remboursable à terme de deux ans et soumis au droit français.
Un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 4 200 000 euros et une hypothèque conventionnelle de 7 800 000 euros ont été inscrits sur les biens immobiliers et publiés au service de publicité foncière de [Localité 6] le 9 janvier 2007, avec effet jusqu’au 4 novembre 2009. Cette inscription a été successivement renouvelée le 20 octobre 2009 puis le 22 août 2019, avec effet jusqu’au 22 août 2029.
A l’échéance du terme prévu au contrat, le 4 décembre 2008, aucun remboursement n’a été effectué au titre du prêt. Après plusieurs relances infructueuses des 6 mars et 4 mai 2009, la société INBS a mis en demeure l’emprunteur, le 26 août 2010, de lui payer la somme de 13 660 714, 38 euros, outre intérêts journaliers contractuels.
Suivant exploit d’huissier en date du 14 juin 2013, la société Nalm, venant aux droits de la banque INBS, a fait assigner en paiement la Sarl Le Richmond devant le tribunal de grande instance de Bonneville et demandé l’attribution judiciaire du bien avec une demande d’expertise préalable.
La société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company, venant aux droits de la société Nalm suite à une cession de créance du 21 juillet 2016, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bonneville a notamment :
— déclaré valable le contrat de prêt conclu le 6 décembre 2006 ;
— déclaré nulle la clause d’intérêts stipulée au contrat de prêt ;
— condamné la Sarl Le Richmond à verser à la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company la somme de douze millions d’euros, augmentée des intérêts au taux de 2, 11 % à compter du 4 décembre 2008 ;
— rejeté la demande de la Sarl Le Richmond aux fins de voir engager la responsabilité de la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company pour avoir fait état de son intention de demander judiciairement l’attribution des biens hypothéqués à son profit ;
— rejeté la demande de la Sarl Le Richmond aux fins de voir engager la responsabilité de l’établissement de crédit pour manquement à son devoir de conseil ;
— ordonné avant dire droit une expertise ayant pour objet d’évaluer les biens hypothéqués ;
— sursis à statuer sur la demande d’attribution des biens hypothéqués et sur les demandes en découlant ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état qui suivra le dépôt du rapport d’expertise.
La société Le Richmond a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company a fait assigner la société Le Richmond en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement rendu le 24 août 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Chambéry.
Suivant arrêt en date du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Chambéry, statuant sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 14/03/2019 a :
— Déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société le Richmond en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la société National Asset Loan Management Limited, devenue National Asset Loan Management Designated Activity Company,
— Confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Dit que le sursis à statuer prononcé par le jugement déféré sur la demande d’attribution judiciaire des biens hypothéqués par la société OCM Emru Debtco Designated Activity Company pourra être levé sur justification par celle-ci du renouvellement effectif des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle sur les biens en litige,
— Débouté la société le Richmond de toutes ses demandes,
— Condamné la société le Richmond à payer à la société OCM Emru Debtco Designated Activity Company la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
— Condamné la société le Richmond aux entiers dépens de l’appel,
— Renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bonneville pour la suite de la procédure.
La société Le Richmond a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Ce pourvoi est actuellement pendant devant le Cour de cassation.
Par jugement en date du 28 juin 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a placé la société Le Richmond en liquidation judiciaire et désigné Maître [M] [S] en qualité de liquidateur.
La société Le Richmond a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 11 juin 2024, la présente juridiction a :
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée en cause d’appel par la Sarl Le Richmond,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner d’office un sursis à statuer,
— Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce d’Annecy,
Y ajoutant,
— Condamné la Sarl Le Richmond à payer à la société Ocm Emru Debtco Designated Activity la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
— Rejeté la demande formée à ce titre par la Sarl le Richmond,
— Condamné la société Le Richmond aux dépens d’appel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la société Ocm Emru Debtco Designated Activity a déclaré au passif de la liquidation les créances suivantes :
— une créance en principal de prêt hypothécaire, à titre privilégié, d’un montant de 12 millions d’euros, échue depuis le 4 décembre 2008 ;
— une créance d’intérêts échus, à titre privilégié, arrêtés à la date du jugement d’ouverture du 28 juin 2023 à hauteur de 3 689 783, 01 euros ;
— une créance d’intérêts à échoir ;
— une créance à titre chirographaire d’un montant de 10 000 euros au titre de la somme allouée par la cour d’appel le 8 décembre 2022 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces créances ont été contestées par la société Le Richmond.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Annecy a (ordonnance n°2024JC412) :
— Fixé la créance de la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Richmond, à la somme de 10.000 euros à titre chirographaire ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 octobre 2024, Me [S], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Richmond a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a : (RG 24-1459)
— Fixé la créance de la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Richmond, à la somme de 10.000 euros à titre chirographaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 29 octobre 2024, la société Le Richmond a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. (RG 24-1488)
Ces deux instances ont été jointes sous le n°RG 24-1459.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 31 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [S], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Richmond demande à la cour de :
— constater qu’une instance est en cours;
— infirmer l’ordonnance du juge commissaire du 14/10/2024 en ce qu’elle a fixé la créance de la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Richmond à la somme de 10 000 euros à titre chirographaire ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la constatation de la créance et la fixation de son montant ;
— dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Au soutien de ses prétentions, Me [S], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Richmond fait notamment valoir que :
' il existait une instance en cours avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
' le pourvoi en cassation est toujours pendant devant la cour de Cassation, de sorte que le juge commissaire ne pouvait fixer la créance et devait constater qu’une instance était en cours.
Par dernières écritures du 30 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Le Richmond demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 14 octobre 2024 ;
— constater qu’une instance est en cours ;
— constater que la contestation ne relève pas de la compétence du juge commissaire ;
— en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation à intervenir.
— en tout état de cause, débouter la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Le Richmond fait notamment valoir que :
' le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 08 décembre 2022 est susceptible de modifier, voire de supprimer, le montant de la créance alléguée par la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company;
' il est conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cours ;
' l’admission de la créance aurait pour effet de rendre le pourvoi en cassation inefficient.
Par dernières écritures du 27 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 (ordonnance n°2024JC412) par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d’Annecy en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Le Richmond et Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Richmond de toutes leurs demandes, fins et conclusions respectives ;
— Condamner la société Le Richmond et Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Richmond au paiement à la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company d’une somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ladite condamnation relevant de l’article L.641-13 du Code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company fait notamment valoir que :
' Elle est bien titulaire à l’encontre de Le Richmond d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 10 000 euros, en exécution de l’arrêt du 8 décembre 2022 ;
' Cet arrêt qui a autorité et force de chose jugée est opposable à la liquidation judiciaire et constitue un titre exécutoire ;
' Le pourvoi formé par Le Richmond contre l’arrêt d’appel de [Localité 7] du 8 décembre 2022, qui est dépourvu de tout caractère suspensif en vertu de l’article 579 du Code de procédure civile, ne constitue pas une « instance en cours » au sens de l’article L.624-2 du Code de commerce ;
' L’admission de sa créance au passif ne saurait avoir pour effet de rendre « inefficient » le pourvoi en cours, dès lors que la cassation de l’arrêt du 8 décembre 2022 entraînerait l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire, conformément aux dispositions de l’article 625 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L. 624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».
Il est de jurisprudence constante que lorsqu’une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l’a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 13 septembre 2017, n°15-28.833).
Aux termes de son arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Chambéry a notamment condamné la société Le Richmond à payer à la société OCM Emru Debtco Designated Activity Company la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Force est ainsi de constater que la créance dont se prévaut à titre chirographaire la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company dans le cadre de la présente instance, à hauteur d’une somme de 10 000 euros, se fonde sur un titre exécutoire qui s’impose au juge-commissaire.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indiquent les appelants, l’instance en cassation ouverte suite au pourvoi qui a été formé par la société Le Richmond contre l’arrêt rendu par cette cour le 8 décembre 2022, et qui était encore pendant à la date des dernières écritures des parties, ne peut en aucun cas constituer une « instance en cours » au sens des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, qui serait susceptible de priver le juge-commissaire de son pouvoir d’admettre la créance litigieuse.
Il est en effet de jurisprudence constante que seule une instance en cours devant une juridiction du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge-commissaire un tel pouvoir (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 14 mars 1995, n°93-12.489 P ou encore Com., 12 octobre 2004, n°03-12.442).
Une instance en cassation n’est donc pas une instance en cours au sens des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, ce qui s’explique par le fait qu’une décision de justice passe en force de chose jugée dès lors qu’elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire, ce qui est le cas en l’espèce de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 8 décembre 2022, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile.
Quant à l’argumentation exposée par la société Le Richmond, consistant à arguer de ce que l’admission au passif de la créance de la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company serait de nature à rendre son pourvoi en cassation « inefficient », elle ne peut pas non plus être accueillie, dès lors que si la créance admise au passif résulte d’une décision de justice passée en force de chose jugée, comme en l’espèce, la cassation de celle-ci emporte annulation de l’ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance au passif, parce qu’elle se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l’arrêt d’appel cassé, conformément à l’article 625 alinéa 2 de code de procédure civile.
C’est ainsi à juste titre que le juge-commissaire a fixé la créance de la société Ocm Emru Debtco Designated Activity Company au passif de la procédure collective à hauteur d’une somme totale de 10 000 euros.
L’ordonnance entreprise ne pourra ainsi qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, la société Le Richmond, représentée par son liquidateur, sera condamnée aux dépens d’appel. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance n°2024JC412 rendue le 14 octobre 2024 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Annecy,
Condamne la société Le Richmond, représentée par son liquidateur, Maître [M] [S], aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 23 septembre 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 23 septembre 2025
à
la SCP SAILLET & BOZON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Clarisse DORMEVAL
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