Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZMY
O R D O N N A N C E N° 2025 – 592
du 19 Septembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [R] alias [D] [J]
né le 16 Avril 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Monsieur [N] [U], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [M] [H], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel de [Localité 3] en date du 8 octobre 2024 condamnant Monsieur [P] [R] alias [D] [J] à une interdiction du territoire français de 5 ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 août 2025 de Monsieur [P] [R] alias [D] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 25 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 à 11 H 19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Septembre 2025, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [R] alias [D] [J], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12 H 18,
Vu les courriels adressés le 19 Septembre 2025 à monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Septembre 2025 à 14 H 00,
Vu le mémoire complémentaire de l’avocat reçu par courriel au greffe le jour de l’audience à 14 H 25,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [6] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 H 56,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [N] [U], interprète, Monsieur [P] [R] alias [D] [J] confirme partiellement son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis né en 2005. Je ne me sens pas bien. Je devais passer devant le juge une première fois mais je n’ai pas eu la convocation. Lors de la première prolongation quand j’ai fait appel je n’ai pas été avisé. Je ne vais pas bien.'
L’avocat, Maître François QUINTARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Pour les problèmes de recevabilité, je n’ai pas de registre CRA actualisé. De plus nous n’avons pas le jugement correctionnel au dossier. On a un courriel qui date d’hier qui a été envoyé aux autorités tunisiennes mais je n’ai pas le contenu.
Sur la violation des droits de la défense, j’ai fait appel ce matin, on a été convoqué à 14 heures et on reçoit le dossier à 14 H 22, il y a manifestement un problème dans le fonctionnement car d’une part on n’a pas le temps de préparer et d’autre part nous recevons le dossier après le début de l’audience, il y a une violation des droits de la défense. Cela ne permet pas que ce soit aux avocats, à l’administration du centre qui retient un effectif, ce sont des personnes qui attendent et qui ont des impératifs, il y a nécessairement un grief. Une audience deux heures après ce n’est pas possible. J’ai le dossier scanné dans tous les sens. Je devais venir à [Localité 4] mais je n’ai pas eu le dossier donc je suis allé au centre de rétention, il y a une violation des droits de la défense c’est évident.
De plus les diligences de la préfecture n’ont pas été réalisées. '
Monsieur le représentant, de monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' La préfecture n’a pas à produire le jugement, le parquet a bien vérifié qu’un appel n’a pas eu lieu. Pour ce qui est sur l’extrait du registre actualisé, dans mon dossier il est bien présent. Sur les diligences de la préfecture, Monsieur a indiqué être algérien, le lendemain la préfecture a donc saisi les autorités algériennes pour le reste elle n’a pas d’obligation légale. Sur les violations des droits de la défense je m’en remets. '
Assisté de Monsieur [N] [U], interprète, Monsieur [P] [R] alias [D] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai jamais dit que j’étais algérien. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Septembre 2025, à 12 H 18, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [R] alias [D] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Septembre 2025 notifiée à 11 H 19, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’absence du registre actualisé
L’appelant soutient que le registre du centre de rétention administrative produit par l’administration n’est pas actualisé dès lors qu’il ne comporte pas la mention de l’audience du 19 septembre 2025 devant le premier juge.
Cette argumentaion ne peut prospérer. L’article R.743-2 du CESEDA impose à peine d’irrecevabilité que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Le registre produit au soutien de la demande de prolongation devant le juge de première instance contenait toutes les mentions requises jusqu’au moment de la transmission du dossier. Il était normal que l’audience du 19 septembre 2025, qui était précisément celle pour laquelle le dossier était transmis, n’y figure pas encore puisque cette mention ne pouvait intervenir qu’après la tenue de cette audience.
Le registre était donc parfaitement actualisé au moment de sa production et satisfaisait aux exigences légales.
Ce moyen manque en fait comme en droit.
Sur l’absence du jugement du 8 octobre 2024
L’appelant invoque l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 octobre 2024 prononçant une interdiction du territoire français n’a pas été produit, considérant cette pièce comme utile au sens de l’article R.743-2 du CESEDA.
Cette critique n’est pas fondée. Si l’existence de la décision d’éloignement justifiant le placement en rétention doit être établie, sa production matérielle n’est pas exigée dès lors que son existence n’est pas contestée et que les éléments du dossier permettent d’en vérifier la réalité. En l’occurrence, la fiche d’interdiction du territoire figure au dossier et atteste de l’existence et de la portée de la mesure d’éloignement. La jurisprudence de la Cour de cassation n’impose la production de la décision d’éloignement que lorsque celle-ci est nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Tel n’était pas le cas en l’espèce puisque les éléments du dossier permettaient au juge de vérifier les conditions de la prolongation.
Ce moyen est inopérant.
Sur l’absence du courriel et du dossier adressés au consulat
L’appelant conteste l’absence de production du courriel et du dossie adressés au consulat tunisien le 26 août 2025, estimant que cette omission empêche tout contrôle des diligences accomplies par l’administration.
Cette argumentation ne peut être retenue. L’administration n’est tenue de produire que les pièces justificatives utiles à l’établissement des diligences qu’elle a accomplies. La correspondance précise avec les autorités consulaires n’est pas au nombre des pièces dont la production est impérativement requise à peine d’irrecevabilité, d’autant que l’accord franco-tunisien évoqué par l’appelant n’est pas contraignant et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Le conseil de l’intéressé ne produit du reste aucune jurispreudence faisant de cet élément une pièce utile.
Ainsi, les éléments produits au dossier établissent suffisamment la réalité des démarche entreprises par l’administration auprès des autorités compétentes. Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur la violation des droits de la défense
L’appelant invoque une violation des droits de la défense résultant du défaut de communication du dossier à l’avocat lors de l’audience devant la Cour, soutenant que le dossier n’a pas été transmis à 14h22 alors que l’audience était fixée à 14h00.
Ce moyen manque en fait. En effet, l’audience initialement prévue à 14h00, a en réalité débuté à 14h56 précisément pour permettre à la défense de prendre connaissance du dossier. L’audience s’est poursuivie jusqu’à 15h28, l’avocat ayant pris la parole pendant plus de 80% du temps d’audience et ayant développé cinq moyens de manière complète. Dans ces conditions, aucune atteinte aux droits de la défenses ne peut être caractérisée, l’avocat ayant pu préparer utilement la défense de son client et présenter ses observations dans le cadre d’un débat contradictoire effectif. Le fait même que l’appelant ait pu déposer le mémoire complémentaire démontre qu’il disposait de tous les éléments et du temps nécessaires à l’exercice de ses droits.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’administration
L’appelant soutient que l’administration n’a pas accompli les diligences requises, critiquant notamment la persistance des démarches auprès des autorités algériennes malgré leur position négative et la tardiveté de la saisine des autorités tunisiennes.
Cette critique ne peut prospérer. L’intéressé se déclarant de nationalité algérienne, il était normal que l’administration saisisse d’abord les autorités algériennes. Face au refus de reconnaissance par l’Algérie, l’administration a légitimement orienté ses démarches vers la Tunisie en fonction des éléments d’identification dont elle disposait. Les dates mentionnées au dossier établissent que des dilignces ont été effectuées tant en août qu’en septembre 2025, notamment le 18 septembre 2025. L’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction envers les États étrangers, il ne peut lui être reproché l’absence de réponse des autorités consulaires. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dès lors que les autorités étrangères ont été effectivement saisie, l’administration justifie des diligences requises au sens de l’article L.741-3 du CESEDA. Le rôle du juge à ce stade de la procédure se limite au contrôle de l’effectivité de ces saisines, non à l’appréciation de leur efficacité.
Ce moyen est inopérant.
Sur le fond
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2025 à 17 H 03.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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