Infirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/11088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 avril 2024, N° /;23/01642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 161 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11088 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTUQ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 avril 2024 – président du TJ de Bobigny – RG n° 23/01642
APPELANTE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC – VEDIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque: K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN BONNETON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Mme [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara PIERANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0789
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves VINCOT de la SCP JEAN-YVES ET ANNE VINCOT, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
Mme [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante, un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 11 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mmes [M] et [Y] sont associés à parts égales de la SCI Ali, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).
Par ordonnance du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, a condamné la SCI Ali à payer la somme provisionnelle de 120 587,42 euros à la société Véolia eau d’Ile-de-France (VEDIF) au titre des factures impayées outre la somme de 13 341,57 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 outre les dépens et frais irrépétibles.
Par décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 décembre 2022 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI Ali.
Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2023, la société VEDIF a fait assigner Mmes [M] et [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de :
condamner à titre provisionnel Mme [M] à lui payer la somme de 49 841 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
condamner à titre provisionnel Mme [Y] à lui payer la somme de 49 841 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
dit n’y avoir pas lieu à référé ;
condamné la société VEDIF à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société VEDIF aux dépens.
Par déclaration du 12 juin 2024, la société VEDIF a relevé appel de l’ensemble des chefs de dispositif de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, la société VEDIF demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, a dit n’avoir lieu à référé, l’a condamnée à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
et statuant à nouveau :
condamner, à titre provisionnel, Mme [Y] à lui verser la somme de 9 057,71 euros et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 septembre 2023, date de la signification de l’assignation ;
condamner, à titre provisionnel, Mme [M] à lui verser la somme de 9 057,71 euros et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 septembre 2023, date de la signification de l’assignation ;
ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
débouter Mmes [M] et [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner Mmes [M] et [Y] in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure ;
les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 janvier 2025, Mme [M] demande à la cour de :
débouter la société VEDIF de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé ;
subsidiairement ;
surseoir à statuer et enjoindre à la société VEDIF de justifier de l’ensemble des règlements qu’elle a encaissés et de leur origine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que les réclamations de la société VEDIF sont injustifiées ;
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société VEDIF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé ;
en tout état de cause,
condamner la société VEDIF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi que les entiers dépens.
La société VEDIF a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à Mme [Y] le 11 juillet 2024.
La société VEDIF a fait signifier ses conclusions à Mme [Y] le 20 août 2024.
Mme [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
Sur ce,
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1857, alinéa 1er, du code civil, 'à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
Selon l’article 1858 du même code, 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
Au cas présent, la société VEDIF sollicite la condamnation des intimées, associées de la SCI Ali, à lui payer chacune la somme provisionnelle de 9 057,71 euros en principal.
Mme [Y], qui n’a pas constitué avocat, est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise.
Pour dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société VEDIF, le premier juge a considéré qu’il existait une contestation sérieuse portant sur l’identité du débiteur de la société VEDIF.
Il a retenu en substance que :
— la société VEDIF ne produit aucun contrat souscrit par la SCI Ali permettant de démontrer que cette société est titulaire du contrat d’abonnement litigieux ;
— les lieux sont exploités par la société Class Tapis qui, ayant conclu un bail commercial avec la SCI Ali, exerce une activité de nettoyage de tapis ;
— ce bail commercial porte sur des locaux d’une superficie de 800 mètres carrés et mentionne une alimentation individuelle en eau froide et en eau chaude ;
— un compteur fuyard et un robinet avant compteur ont été remplacés ;
— le 14 septembre 2023 le conseil de la société VEDIF a adressé un courriel à M. [K], qui travaille au sein de la société Class Tapis, faisant état d’un accord pour un échéancier et proposant la rédaction d’un protocole d’accord 'aux termes duquel les associés de la SCI, [M. [K]] et la société qui exploite le fonds de commerce dans les murs de la SCI s’engageront à régler lesdites échéances’ ;
— M. [K] a procédé à plusieurs règlements pour payer la dette de la SCI Ali depuis la délivrance de l’assignation.
Mme [M], qui conclut à la confirmation de l’ordonnance, fait valoir que l’appelante ne justifie pas d’un contrat d’abonnement en eau au nom de la SCI Ali. Elle affirme que le branchement et le compteur se trouvent dans le local exploité par la société Class Tapis, qui est la consommatrice effective de l’eau facturée. Elle ajoute que la société VEDIF a d’ailleurs accepté les règlements effectués par le dirigeant de fait de la société Class Tapis, M. [K].
Mais, par ordonnance définitive du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, du 28 mars 2022, la SCI ALI a été condamnée à verser à la société VEDIF les sommes suivantes :
— 120 587,42 euros au titre des factures d’eau impayées du 13 juin 2019 au 13 août 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2021 ;
— 13 341,57 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation du 5 janvier 2022 ;
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la société VEDIF dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Ali.
Les contestations des intimées, recherchées en leur qualité d’associées de la SCI Ali, concernant l’existence de la créance de la société VEDIF ne sont donc pas sérieuses.
Ensuite, Mme [M] soutient que la société VEDIF ne justifie pas de vaines poursuites à l’encontre de la SCI Ali.
Affirmant que les associés de la société sont des débiteurs subsidiaires, elle expose que la société VEDIF a été désintéressée du paiement de l’intégralité des consommations d’eau.
Cependant, ainsi que souligné par l’appelante, les paiements partiels effectués au profit de la société VEDIF proviennent d’un tiers, à savoir M. [K] qui n’est pas associé de la SCI Ali.
Ces paiements ne remettent donc pas sérieusement en cause l’obligation des associés à l’égard de la créancière de la SCI Ali pour les sommes restant dues.
Par ailleurs, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
Au cas présent, l’appelante justifie avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Ali (sa pièce n°6) de sorte que le moyen tiré de l’existence d’un patrimoine suffisant pour désintéresser la société VEDIF est manifestement inopérant.
Enfin, Mme [M] conteste le montant des sommes réclamées par l’appelante.
Tout d’abord, la circonstance que le quantum des provisions sollicitées par la société VEDIF ait évolué en cours de procédure est indifférente.
De même, ainsi que relevé plus haut, la société VEDIF dispose d’un titre exécutoire contre la SCI Ali concernant le paiement de l’indemnité de majoration de la redevance d’assainissement.
En outre, la société VEDIF a arrêté le cours des intérêts au 8 décembre 2022, date du jugement de liquidation de la SCI Ali.
Il résulte du décompte détaillé (pièce n°14 de l’appelante) produit par la société VEDIF que sa créance, après les paiements partiels effectués, s’établit comme suit :
— 3 273, 47 euros (pièce n°15) au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 115 587, 42 euros du 16 décembre 2021 (date de la mise en demeure) au 8 décembre 2022 ;
— 13 341, 57 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement ;
— 372, 28 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 13 341, 57 euros du 5 janvier 2022 au 8 décembre 2022 ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 128, 10 euros au titre des dépens.
Soit au total 18 115, 42 euros.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, les explications et pièces produites par la société VEDIF sont suffisamment précises et probantes pour établir, avec l’évidence requise en référé, sa créance d’un montant de 9 057, 71 euros à l’égard de chacune des intimées.
La demande de la société VEDIF ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Mme [Y] et Mme [M] seront, chacune, condamnées à payer cette somme à titre provisionnel à la société VEDIF sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer et d’enjoindre à la société VEDIF de justifier de l’ensemble des règlements qu’elle a encaissés et de leur origine.
L’obligation de paiement des intérêts au taux légal par les débitrices, à compter de la date de l’assignation – soit le 15 septembre 2023 -n’est pas sérieusement contestable. Il convient d’accueillir cette demande.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société VEDIF.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au sens du présent arrêt, il convient d’infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société VEDIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Les demandes formées par Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne, à titre provisionnel, Mme [M] à payer à la société Véolia eau d’Ile-de-France la somme de 9 057,71 euros et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 septembre 2023 ;
Condamne, à titre provisionnel, Mme [Y] à payer à la société Véolia eau d’Ile-de-France la somme de 9 057,71 euros et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 septembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes dues conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum Mmes [M] et [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Mmes [M] et [Y] à payer à la société Véolia eau Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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