Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 17 déc. 2024, n° 24/09064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 novembre 2024, N° 2023J00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 4 ] anciennement dénommée PLOMBERIE PRALUS c/ SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. RSF COM, Société LOCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mise en Etat
3ème chambre A
ORDONNANCE DE REJET D’UNE REQUETE EN FIXATION A BREF DELAI
RG N° : 24/09064 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA6V
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 27 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2023J00679
S.A.S. [Adresse 4] anciennement dénommée PLOMBERIE PRALUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
APPELANTE
S.A.S. RSF COM
Représentant : Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193
Société LOCAM
Représentant : Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTIMEES
Nous, Sophie DUMURGIER, Présidente de la chambre commerciale,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/09064,
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Vu la requête déposée le 12 décembre 2024 par la SAS [Adresse 4] anciennement dénommée Plomberie Pralus aux fins de fixation de l’affaire à bref délai ;
SUR CE,
Selon l’article 906 du code de procédure civile, 'Le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel semble présenter un caractère d’urgence ou en être en état d’être jugée '.
En l’espèce, l’appel porte sur les chefs de dispositif du jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon ayant débouté la société Plomberie Pralus de sa demande de nullité du contrat en application du code de la consommation, l’ayant déboutée de sa demande de nullité du contrat pour indétermination de son contenu et de sa demande de nullité du contrat de location au titre d’une erreur sur les qualités essentielles du site, l’ayant déboutée de sa demande de résolution du contrat et de restitution des sommes payées, l’ayant déboutée de sa demande de désactivation du site internet et de sa demande d’astreinte liée à cette désactivation et l’ayant condamnée à payer à la société Locam-Location automobiles matériels la somme de 16 660,61 euros TTC, outre intérêts de retard à compter du 26 juin 2023 et une indemnité de procédure de 1 000 euros à la société RSF COM SAS enseigne ' BIIM COM’ d’une part et à la société Locam d’autre part, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa requête, l’appelante soutient qu’il est nécessaire de faire cesser en urgence et de trancher la question du trouble manifestement illicite commis à travers la collecte illégale de données personnelles effectuées par le site internet, sous sa responsabilité pénale, administrative et civile.
Elle en déduit que son appel présente un caractère d’urgence.
Ces circonstances ne caractérisent toutefois pas l’urgence exigée par le texte susvisé et la requête de la SAS [Adresse 4] sera rejetée, étant rappelé que le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête de la SAS Maison Pralus aux fins de fixation de l’affaire à bref délai.
Fait à [Localité 3], le 17 décembre 2024
La Présidente,
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