Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 sept. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Catherine MALHERBE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00969 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOBM ETRANGER :
Mme [O] [W]
née le 25 Janvier 1993 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
'
Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 20 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 14 septembre 2025 inclus;
'
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES;
'
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 11h55 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au’ 14 octobre 2025 inclus ;
'
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de Mme [O] [W] interjeté par courriel du 15 septembre 2025 à 17h36 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative';
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
'
A l’audience publique de ce jour, à’ 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
'
— Mme [O] [W], appelante, assistée de Me Caroline RUMBACH substituant Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision’ et de Mme [Z] [K], interprète assermentée en langue espagnole, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA,' présente lors du prononcé de la décision ;
'
— M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris,' présente lors du prononcé de la décision
'
'
Me Caroline RUMBACH et Mme [O] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations';
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [O] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
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'
'
'
'
Sur ce,
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, Mme [O] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Son conseil s’en rapporte sur ce point à l’audience.
La préfecture souligne que le signataire a été vérifié.
'
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul’ moyen soulevé selon lequel «'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature'», ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
'
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
'
Sur l’absence de diligences:
'
Par son conseil Mme [O] [W]' soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’intéressée se dit de nationalité bosniaque et l’administration n’a pas saisi les autorités de son pays d’origine. Aucun rendez-vous consulaire n’a été fixé alors que la rétention a démarré le 16 août 2025. En outre, la préfecture n’a pas fait de nouvelles démarches envers l’Italie entre le 16 août et le 11 septembre 2025, de sorte que l’administration n’a pas satisfait à son obligation de diligences.
La préfecture rappelle qu’il n’y a aucune obligation de relance et que cela doit être fait dans le temps de la prolongation, ce qui a été fait. Pour la Bosnie, Mme [W] n’apporte pas la preuve de sa nationalité bosniaque.
Mme [W] indique qu’elle n’a pas vu son enfant deux mois, qu’il est en Espagne et qu’elle veut partir le retrouver et ne pas rester en France.
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
'
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Mme [W] soulève à hauteur de cour une difficulté liée à sa nationalité, reprochant à administration de ne pas avoir saisi les autorités de son pays d’origine, à savoir la Bosnie, alors que ce point a d’ores et déjà été tranché à plusieurs reprises tant par les juges de première instance que par la cour d’appel. Il y a lieu dans un premier temps de souligner que Mme [W] est sans document d’identité, et que le fait de ne disposer d’aucun passeport ou document d’identité s’assimile à la perte ou la destruction des documents de voyage. Elle n’apporte nullement la preuve de sa nationalité bosniaque, et ce d’autant plus qu’elle est née en Italie, qu’elle produit un certificat de naissance de son enfant en Espagne, qu’elle est connue de la justice sous différents alias, de sorte que son identité même ne peut être affirmée, et enfin l’ensemble des documents enregistrés au nom de Mme [W] que ce soit devant le tribunal correctionnel, en maison d’arrêt ou au centre de rétention, et qui lui sont notifiés, comportent la mention selon laquelle l’intéressée est de nationalité italienne, ce qu’elle n’a jamais remis en cause, alors même que la retenue est toujours assistée d’une interprète en espagnol.
Ainsi, Mme [O] [W] ne justifie en rien de la nationalité bosniaque qu’elle revendique alors que les pièces figurant à la procédure établissent en revanche qu’elle est de nationalité italienne. L’administration française démontre avoir sollicité les autorités italiennes en demande de laissez passer consulaire dès le 6 août soit avant son élargissement de maison d’arrêt, puis avoir formé des relances en particulier le 14 août 2025 puis le 11 septembre 2025.
Toutes les diligences nécessaires au départ de l’intéressée au sens de l’article L.743-1 ont été accomplies rappelant qu’en tout état de cause l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressée dument effectuée n’est pas à imputer à l’administration française.
'
En conséquence, le moyen est rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
''
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [O] [W] contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 11h55 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au’ 14 octobre 2025 inclus
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 septembre 2025 à 11h55;
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ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;''''''''''''''''''
'
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 17 Septembre 2025 à 14h30
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
N° RG 25/00969 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOBM
Mme [O] [W] contre M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES
Ordonnnance notifiée le 17 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [O] [W] et son conseil, M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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