Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 nov. 2024, n° 23/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2022, N° 22/01967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01633 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7VC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2022- Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/01967
APPELANTS
Madame [V] [J] [B] [R] épouse [F]
née le 28 avril 1974 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [L] [F]
né le 12 janvier 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Jean-marc PEYRICAL de la SELARL PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1441
Ayant pour avocat plaidant, Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS
Monsieur [Z] [M]
né le 10 avril 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
Madame [G] [W]
née le 17 mai 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
Société ORIEL
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 971 813
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre chargée du rapport et Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [M] et Mme [G] [W] ont donné en location à M. [L] [F] et Mme [V] [F], par contrat de bail signé le 10 avril 2012, à effet au 24 avril 2012, un appartement au 4ème étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] ainsi qu’une cave et un parking, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1 760 euros outre une somme de 270 euros au titre des charges locatives.
Ils ont confié à la société Oriel Immobilier la gestion de cet ensemble immobilier suivants contrats de mandat des 21 juin 2007 puis du 29 mars 2021.
Par courrier du 8 décembre 2020 le conseil de M. [L] [F] et Mme [V] [F] a mis en demeure la société Oriel Immobilier de procéder en urgence à la rénovation complète des salles humides, au remplacement des quatre portes-fenêtres et à l’intervention d’une entreprise spécialisée dans le traitement des nuisibles accompagnés d’un calendrier d’intervention.
Puis, M. [L] [F] et Mme [V] [F] ont donné congé des biens loués par courrier du 4 mai 2021et les ont libérés le 7 juillet 2021 après avoir saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier de justice délivrés les 11 et 23 août 2021.
Ce juge, par jugement contradictoire du 14 décembre 2022 a :
— condamné M. [Z] [M] et Mme [G] [W] :
* solidairement, à payer à M. [L] [F] et Mme [V] [F] la somme de 1 507 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des réparations locatives d’un montant de 253 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
* in solidum, à payer à M. [L] [F] et Mme [V] [F] une indemnité de procédure de 500 euros
* aux dépens ;
— condamné in solidum M. [L] [F] et Mme [V] [F] à payer à la société Oriel Immobilier une indemnité de procédure de 500 euros ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’exécution exécutoire du jugement est de droit.
M. [L] [F] et Mme [V] [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2023 et par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 7 avril 2023, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris des chefs de la restitution du dépôt de garantie, des dépens et des indemnité de procédure ;
en conséquence, juger à nouveau et dire :
— que la responsabilité contractuelle de M. [Z] [M] et Mme [G] [W] est engagée ;
— que la responsabilité délictuelle du cabinet Oriel, représentant du bailleur, de M. [Z] [M] et Mme [G] [W], les bailleurs, est engagée compte tenu des fautes qu’ils ont commises ;
en conséquence,
— condamner la société Oriel Immobilier et M. [Z] [M] et Mme [G] [W], conjointement et solidairement, à régler :
* une indemnité de 6 588 euros (1 829, 96 x 0,2) x 18), correspondant à la réduction des loyers pour les années 2020 et 2021 et jusqu’à la fin du bail, le 7 juillet 2021 au titre du trouble de jouissance ;
* le montant du dépôt de garantie à hauteur de 1 760 euros avec intérêts de droit à compter du 11 août 2021, date de délivrance de l’assignation ;
* une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice matériel ;
* une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
en tout état de cause,
* une indemnité de procédure totale de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens en cause d’appel.
M. [Z] [M] et Mme [G] [W] demandent à la cour, par leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 30 juin 2023, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a relevé aucun manquement des bailleurs aux obligations résultant de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et rejeté les demandes formées contre eux de ce chef ;
— infirmer ce même jugement en ce qu’il :
— les condamne solidairement à payer à M. [L] [F] et Mme [V] [F] la somme de 1 507 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des réparations locatives d’un montant de 253 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation outre une indemnité de procédure de 500 euros;
— les condamne in solidum aux dépens ;
et, statuant à nouveau :
— débouter M. [L] [F] et Mme [V] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [L] [F] et Mme [V] [F] in solidum à leur payer :
* la somme de 2 165 euros au titre de la remise en état des parquets, des placards et des prises électriques ;
* la somme de 2 280 euros au titre de la remise en état de la salle d’eau ;
* la somme de 2 000 euros au titre de la mauvaise foi patente de M. [L] [F] et Mme [V] [F] ;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Oriel Immobilier à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause,
— condamner M. [L] [F] et Mme [V] [F] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] [F] et Mme [V] [F] aux dépens
La société Oriel Immobilier, par ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [L] [F] et Mme [V] [F] à son encontre, condamné M. [L] [F] et Mme [V] [F] in solidum à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [Z] [M] et Mme [G] [W] aux dépens de première instance ;
— débouter M. [L] [F] et Mme [V] [F] de toutes les demandes formées à son encontre ;
— débouter M. [Z] [M] et Mme [G] [W] de leur demande subsidiaire de condamnation à garantie formée à son encontre ;
— condamner in solidum M. [L] [F] et Mme [V] [F] à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle au visa de l’article 954 du code de procédure civile qu’elle ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties, ce qui n’est pas le cas de la demande de M. [Z] [M] et Mme [G] [W] tendant à la condamnation de M. [L] [F] et Mme [V] [F] au paiement 'à la somme globale de 1 299 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères’ (conclusions p. 26).
Les conclusions de M. [L] [F] et Mme [V] [F] ne comportent pas de 'Discussion’ au sens de l’article 954 du code de procédure civile et mélangent les éléments de fait et les éléments de droit, ce qui ne facilitent pas la compréhension de l’argumentaire en cause.
La cour comprend qu’ils soutiennent :
— qu’ils ont subi des préjudices de jouissance, matériel et moral, résultant de la carence des intimés à leur permettre l’usage normal du bien loué, notamment, au vu d’un PV de constat d’huissier du 30 novembre 2020, quant à l’absence de suite donnée malgré leurs signalements multiples de :
* dégâts des eaux 'à répétition’ rendant les points d’eau inutilisables,
* WC fuyard,
* défectuosité de la salle de bains, inutilisable depuis février 2020,
* défectuosité des ouvrants,
* présence de nuisibles.
— qu’ils ne s’opposaient pas aux travaux à faire mais que leurs bailleurs n’ont jamais eu l’intention de les faire et qu’ils ont attendu la libération des lieux pour remettre le bien à neuf en vue de sa revente, plutôt que de l’entretenir durant le bail, engageant ainsi leur responsabilité pour inexécution fautive du contrat de bail
— que 'l’inertie du Cabinet Oriel est une abstention fautive qui caractérise une faute délictuelle'.
— que la vétusté des installations justifiait leur remise en état par les bailleurs, informés dès 2016.
M. [Z] [M] et Mme [G] [W] soutiennent avoir toujours été réactifs dès qu’ils ont été informés de quelconques difficultés, comme retenu par le jugement entrepris, qu’ils n’ont pas été informés de tous les dégâts des eaux en cause et que les lieux, délivrés en bon état après complète vitrification des parquets, ont été restitué dans un état justifiant les travaux de remise en état dont il demandent remboursement dès lors que cet état résulte de la tardiveté des demandes de réparation des appelants et, finalement, de leur refus de laisser faire les travaux nécessaires dès qu’ils ont donné congé le 4 mai 2021.
Ils font encore valoir que le jugement entrepris n’a pas motivé son refus de cette demande et soutiennent que la carence de M. [L] [F] et Mme [V] [F] à les informer des dégâts des eaux antérieurs à celui déclaré le 19 mars 2021 dont l’origine a finalement été localisée dans l’appartement du dessus :
— a retardé leur traitement :
— et aggravé les désordres en résultant qu’ils chiffrent à 2 280 euros selon devis pour la douche du 14 novembre 2020 (leur pièce 10). Ils font valoir que M. [L] [F] et Mme [V] [F] qui ont été indemnisés pour ce sinistre à hauteur de 386,10 euros (leur pièce 44) sans pour autant faire aucun des travaux nécessaires à la remise en état de la salle d’eau sinistrée, avant leur départ.
La société Oriel Immobilier soutient que M. [L] [F] et Mme [V] [F] reprennent à l’identique leur argumentaire de première instance, qu’aucune faute dans l’exécution de ses mandats de gestion n’est démontrée et qu’au demeurant aucun préjudice direct n’est démontré non plus, que M. [L] [F] et Mme [V] [F] ont été négligents durant le bail et qu’en réalité ils ont fait le choix de donner congé au 7 juillet 2021 pour partir en province, où ils ont acheté une propriété dont la promesse de vente a été signée dès le 3 avril 2021, ce dont elle déduit qu’ils ont 'constitué un dossier’ en vue de la présente procédure initiée en août 2021.
La cour retient ce qui suit.
Il est constant :
— que M. [L] [F] et Mme [V] [F] sont entrés le 24 avril 2012 dans l’appartement de cinq pièces plus box et parking situé [Adresse 4], que leur ont donnés à bail M. [Z] [M] et Mme [G] [W]
— et qu’ils les ont libérés le 7 juillet 2021, après avoir délivré congé à ces derniers le 21 mai 2021 et les avoir assignés en août 2021 en paiement de dommages et intérêts pour divers préjudices résultant de cette occupation pendant 9 neuf ans.
1 – Sur les demandes des appelants
Il est renvoyé au jugement entrepris pour le détail des articles 6, 7 c et d et 22 de la loi du 6 juillet 1989 ensemble le décret du Conseil d’Etat du 27 août 1987 relatifs à l’obligation du bailleur de délivrer un logement décent et aux réparations locatives, dont il cite les dispositions pertinentes pour ce qui suit jusqu’au point 2 inclus.
1.1 – la restitution du dépôt de garantie
Pour s’opposer à cette restitution, les bailleurs invoquent la nécessité de diverses réparations locatives :
la réfection de prises et interrupteurs
Le jugement entrepris retient exactement que le remplacement d’un cache-prise et d’un cache interrupteur cassé selon l’état des lieux de sortie contradictoire est à la charge des locataires appelants pour le montant de 253 euros, suivant devis du 17 août 2021 (pièce bailleurs 41) et les locataires appelants procèdent par affirmation quant au caractère excessif de ce devis qu’aucune de leur pièce n’étaye.
Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef de la restitution du dépôt de garantie de 1760 euros, déduction faite de cette somme de 253 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
le remplacement de lames de parquet pour 1 331 euros TTC
Le jugement entrepris retient encore à bon droit pour rejeter cette demande des bailleurs que
la somme de 1 321 euros TTC calculée selon devis précité (pièce bailleurs 41) est bien moindre que celle correspondant à la vitrification complète de l’appartement effectuée pour 3 210 euros TTC en 2012 (pièce bailleurs 5), avant d’en déduire que cette réparation relève de l’état d’usure normale après 9 ans d’occupation.
Il suffira d’ajouter que les mentions de l’état des lieux de sortie qui relèvent quelques traces d’usure ou tâches et une brûlure de 5cm environ confirment cette analyse.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il rejette cette demande des bailleurs.
la réparation des portes de placard pour 781 euros TTC
Le jugement entrepris retient de même que l’état des portes de placards relève de l’usure normale et de la vétusté des lieux après 9 ans de location, ce d’autant qu’aucun défaut de réparation à la charge des locataires n’est établi.
Il suffira d’ajouter que les mentions de l’état des lieux de sortie faisant état de portes non jointes dans le couloir ou d’une charnière défixée dans la cuisine, comme de la disparition d’une clé de placard, ne suffisent pas à invalider cette analyse, peu important, compte tenu de l’usure normale du temps, l’absence de ces mentions sur état des lieux d’entrée.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il rejette cette demande des bailleurs.
le remplacement des serrures et clés pour 621,50 euros TTC
Le jugement entrepris retient à bon droit que le remplacement de la serrure de la porte d’entrée n’incombe pas aux locataires dont aucun élément en débat ne permet d’établir un défaut d’entretien. Il en est de même du changement de serrure du box, en l’absence de preuve de l’existence d’une telle serrure.
En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne que M. [L] [F] a lui-même indiqué qu’il remettrait plus tard les clés de la cave et du parking ce dont il ne justifie pas.
Toutefois, les bailleurs ne justifient pas non plus du montant du remplacement de ces clés de cave et parking, dès lors que leur facture du 20 juillet 2021 (pièce 39) ne concerne pas le remplacement de ces clés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu’il rejette cette demande.
1.2 – le trouble de jouissance
M. [L] [F] et Mme [V] [F] demandent une indemnité de 6 588 euros (1 829, 96 x 0,2 x 18), correspondant à 18 mois de réduction de 20% du montant du loyer, à compter de 2020 jusqu’à la fin du bail, le 7 juillet 2021, pour trouble de jouissance dûe à l’inertie réitérée des intimés relative aux postes qui suivent, pendant toute la durée du bail soit 9 ans.
sur les dégâts de eaux et la défectuosité alléguée des équipements des pièces d’eau
Le jugement entrepris retient par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les bailleurs n’ont pas commis de manquement à leur obligation de délivrance d’un logement décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité, après avoir relevé qu’il appartient aux locataires d’entretenir les joints, colliers, systèmes de chasse d’eau et flexible de douche, que la première demande de changement de baignoire remonte au 3 mars 2020 et que les locataires ont refusé les propositions ultérieures à ce titre.
Il suffira d’ajouter ce qui suit.
Au vu de l’état des lieux de sortie contradictoire (pièce bailleurs 38, p. 3 et 9), les deux WC sont en état d’usage et fonctionnent ainsi que le mitigeur Grohe de la douche qui comporte un flexible et une barre de fixation sans mention de défaut quelconque.
Le PV de constat du 30 novembre 2020 produit par les locataires n’est pas contradictoire. Il n’est donc pas suffisamment probant, ce d’autant que ses constatations relatives à la douche contredisent celles, ci-dessus visées, de l’état des lieux établi contradictoirement.
Les bailleurs et leur gestionnaire ont réagi immédiatement au signalement d’un dégât des eaux de mars 2020 dont la baignoire serait à l’origine, en mandatant une entreprise (pièce bailleurs 20 du 10 mars 2020) et les pièces produites confirment le refus précité des locataires (pièce 27 de la société Oriel Immobilier du 24 novembre 2020 et pièce bailleurs 34 du 14 mai 2021) qui, s’ils justifient de la déclaration de 7 sinistres à leur assureur (leur pièce 17), n’expliquent ni de quels sinistres il s’agit ni si et quand ils en ont informé leurs bailleurs ou la société Oriel Immobilier.
Enfin, les locataires n’étayent pas utilement leur développement sur la vétusté des lieux loués, au vu de l’état des lieux d’entrée contradictoire dont ils ne détaillent pas en quoi il l’établirait au point que la remise en état de la salle d’eau incomberait aux bailleurs (leur pièce 16).
l’état des ouvrants
La cour déduit, à l’instar du jugement entrepris, l’absence de faute des bailleurs des constats suivants :
— deux signalements au sujet de volets, par courriels de mai 2016 et juin 2017 (pièces locataires 5 et 6),
— le changement de quatre volets en 2017 et 2019 (pièces bailleurs 6-8, non contestées),
— puis aucune réclamation jusqu’à la mise en demeure du 8 décembre 2020,
— suivie d’une proposition de changement des ouvrants suivant devis du 22 mars 2021,soit avant le congé donné par les locataires, étant relevé que de nouvelles fenêtres sont commandées mais que cette proposition est déclinée par les locataires le 14 mai 2021 (pièces bailleurs 26-27 et 34).
Par ailleurs, ni la mention d’une difficulté de fermeture des ouvrants sur l’état des lieux d’entrée ni le renvoi, lors du signalement précité de 2018, à un signalement en 2014 prétendant que la baie vitrée du salon ne fonctionne plus, ne suffisent pas à remettre en cause la réactivité des bailleurs. En effet, aucune pièce n’établit ce non fonctionnement, alors que l’état des lieux de sortie ne mentionne rien de tel. D’autre part, ce rappel en 2018 d’un prétendu signalement en 2014, n’est plus suivi d’aucune demande jusqu’à la mise en demeure du 8 décembre 2020, rapidement suivie d’une proposition de changement de ces ouvrants, laquelle a été déclinée. Enfin, les locataires ne justifient eux-même d’aucun entretien particulier des ouvrants querellés, notamment quant au graissage des gonds et charnières.
la présence de nuisibles
Le jugement entrepris retient enfin par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que les bailleurs n’ont pas commis de manquement à leur obligation de délivrance d’un logement décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité, après avoir relevé que le problème des nuisibles n’a été signalé que par la mise en demeure du 8 décembre 2020 et que des traitements efficaces ont été réalisés ensuite à plusieurs reprises (pièces bailleurs 30 et 35).
Il suffira d’ajouter que M. [L] [F] et Mme [V] [F] reprennent la discussion de première instance sans ajout pertinent, dès lors qu’ils ne justifient en rien :
— avoir subi la présence de nuisibles pendant toute la durée du bail, ce que ne suffit pas à établir l’indication par les bailleurs le 9 mars 2021 de ce que leurs locataires se sont plaints de problèmes récurrents à cet égard (leur pièce 19),
— avoir formulé, avant fin 2020, une demande d’intervention précise restée sans effet,
— avoir eux-mêmes tenté de lutter contre la présence de ces nuisibles, si bien que le refus de réparation de la machine à café infestée de cafards ne suffit pas, au vu de ce qui précède sur les diligences des bailleurs, à justifier leur demande de minoration de loyer, étant au surplus observé qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de leur demande de remboursement de cette machine, qui ne figure pas au dispositif de leur conclusions.
Enfin, peu importe l’inefficacité alléguée de l’intervention du gardien dans leur cuisine dès lors que des désinsectisations de l’immeuble ont été effectuées ensuite, ainsi que le relève le jugement entrepris.
***
En conclusion sur le trouble de jouissance allégué par les locataires, le jugement entrepris relève exactement que si l’appartement nécessitaient des réparations à la charge des bailleurs lorsque les locataires ont quitté les lieux, ces derniers, qui ont attendu le 8 décembre 2020 pour se manifester et qui ont refusé les interventions pour travaux dans les derniers mois de la location, ont été eux-mêmes négligents dans le signalement des difficultés auxquelles ils ont été confrontés.
Le chef de ce jugement qui rejette leur demande de minoration de 20% du montant de leur loyer, de 2020 à leur départ le 7 juillet 2021, doit donc être confirmé.
1.3 – la demande en paiement de 10 000 euros pour préjudice matériel
Le sens de l’arrêt conduit au rejet de cette demande.
Ce d’autant que M. [L] [F] et Mme [V] [F] ne l’étayent pas, ne produisant aucun décompte du montant demandé ni aucune facture correspondant à ce prétendu préjudice matériel.
Le jugement entrepris qui la rejette sera donc confirmé.
1.4 – la demande en paiement de 5 000 euros pour préjudice moral
Il en est de même de cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral qui ne peut donc, pour les mêmes motifs, être accueillie.
Le jugement entrepris qui la rejette sera donc confirmé.
2 – Sur les demandes des bailleurs
2.1 – la demande des bailleurs en remboursement de la somme de 2 280 euros au titre de la remise en état de la salle d’eau
La cour retient que l’imputabilité aux locataires de cette remise en état de la douche, seule concernée par la somme de 2 880 euros devisée en pièce 10 précitée, n’est pas établie.
En effet :
— l’origine de la fuite a été localisée dans l’appartement du dessus (pièce bailleurs 33),
— au vu de l’état des lieux de sortie contradictoire le mitigeur de la douche qui a une barre de fixation et un flexible fonctionne
— et les locataires ont refait la peinture en juillet 20 (pièce la société Oriel Immobilier 33).
2.2 – la demande des bailleurs en paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour 'mauvaise foi patente’ des locataires
Cette demande d’infirmation du jugement entrepris qui la rejette et de condamnation des appelants à payer cette somme n’est pas soutenue.
Elle ne peut donc aboutir.
Le jugement entrepris qui la rejette sera donc confirmé de ce chef.
3 – Sur les demandes à l’encontre de la société Oriel Immobilier
Selon l’article 1191 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond de l’inexécution de son mandat et, en l’espèce, les contrats de mandats de gestion des 21 juin 2007 et 29 mars 2021ne sont pas contestés.
M. [L] [F] et Mme [V] [F] ne démontrent aucune faute de la société Oriel Immobilier dans l’exécution de ces contrats de mandat de gestion qu’ils ne détaillent nullement, alors que la société Oriel Immobilier fait valoir que ces contrats prévoient exclusivement une obligation d’information concernant les travaux à la charge des bailleurs et que le jugement entrepris retient qu’elle a été dûment donnée chaque fois que la demande en a été faite, comme déjà relevé, en 2016, en 2017 et par la mise en demeure du 8 décembre 2010.
Les développements des locataires à cet égard ne remettent pas en cause la pertinence de ces motifs que la cour adopte, dès lors qu’ils reconnaissent l’établissement de devis de recherche de fuite comme les interventions de lutte contre les nuisibles ou de changement de volets mais déplorent l’absence de travaux qu’ils imputent à une volonté délibérée des bailleurs ou des interventions dont ils n’établissent pas le caractère tardif ou inefficace.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
4 – Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
Les époux appelants, dont le recours échoue, doivent supporter solidairement les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner de même à payer les indemnités de procédure qui suivent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur les chefs du jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [Z] [M] et Mme [G] [W] en paiement de la somme de 2 280,00 euros au titre de la remise en état de la salle d’eau ;
Condamne solidairement M. [L] [F] et Mme [V] [F] aux dépens d’appel, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour l’avocat de la société Oriel Immobilier qui en a fait la demande ;
Condamne solidairement M. [L] [F] et Mme [V] [F] à payer une indemnité de procédure totale de 2 000 euros à M. [Z] [M] et Mme [G] [W] et une indemnité de procédure totale de 2 000 euros à la société Oriel Immobilier;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-711 du 27 août 1987
- Code de procédure civile
- Code civil
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