Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 oct. 2025, n° 24/12701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2024, N° 23/01772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 OCTOBRE 2025
N°2025/538
Rôle N° RG 24/12701 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3C4
[M] [S] veuve [Z]
S.A.R.L. ASSIX
C/
S.A.R.L. FINANCE CONCEPTS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 7] en date du 13 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01772.
APPELANTES
Madame [M] [S] veuve [Z]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ASSIX,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. FINANCE CONCEPTS,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maximilien MATTEOLI de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Mme Paloma REPARAZ, Conseillère.
Mme Angélique NETO, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) Assix, ayant pour activité principale la prise de participation dans toutes sociétés, a été créée en 2002 par [W] [Z].
Depuis son décès, le [Date décès 4] 2014, la société est gérée par Mme [M] [S] veuve [Z] qui en est également l’associée.
Voulant optimiser le patrimonial familiale, les époux [Z] se sont rapprochés de la société à responsabilité limitée (SARL) Finance concepts, société de conseil en gestion de patrimoine et de courtage en assurances.
Le 2 juillet 2008, la société Assix, par l’intermédiaire de la société Finance concepts, a ouvert un compte-titres auprès de Rothschild § Co en y déposant la somme de 2 700 000 euros avec pour objectif d’investir sur des titres financiers, tels que des actions, obligations, fonds (SICAV, OPCVM, FCP), bons de souscription, warrant, sur les marchés français, européens et internationaux.
Plusieurs investissements ont été faits par la société Assix.
Le 11 mai 2016, la société Assix a confié à la société Finance concepts la mission de répondre à sa demande de recherche d’investissement dans le secteur commercial de la distribution, et plus particulièrement dans les secteurs de la distribution alimentaire biologique (Bio C’Bon) et de l’immobilier (Marne § Finance).
Des investissements seront réalisés le 14 juin 2016 par la société Assix, l’un dans le capital de la société Maginvest à raison de 700 parts sociales pour un prix de 70 000 euros (produit ICBS) et l’autre dans le capital de la société Bio Dynamique à raison de 3 500 actions pour un prix de 70 000 euros (produit BCBB).
Ces investissements prenaient la forme de promesses de rachat par la société Marne et finance et la société Bio C’Bon garantissant à l’investisseur une sortie en capital.
Des procédures de redressement judiciaire seront ouvertes à l’égard de la société Bio C’Bon le 2 septembre 2020, à la suite de quoi elle sera reprise le 2 novembre 2020, et de la société Marne § Finances le 12 septembre 2022.
Soutenant que la société Finance concepts, en tant que conseiller en investissement financier, a manqué à son devoir de conseil et d’information en préconisant les deux investissements souscrits par la société Assix le 14 juin 2016 au sein des sociétés Bio Dynamique et Maginvest, la société Assix et Mme [S] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en sollicitant notamment une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin qu’un expert se prononce sur l’étendue et la nature de la prestation de services d’investissement fournies, sur le profil de risque de la société Assix et Mme [S] ainsi que son évolution dans le temps, sur l’adéquation dans le temps des investissements objets du litige avec le profil de l’investisseur et les diligences effectuées en ce sens par la société Finance concepts, sur les conseils fournis postérieurement à l’investissement sur leur adéquation avec le profil de l’investisseur et les données financières accessibles à la société Finance concepts et sur les préjudices subis en proposant une analyse du gain manqué correspondant à tout investissement adapté à l’investisseur.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024, ce magistrat a :
— déclaré irrecevable les demandes formulées par Mme [S] pour défaut d’intérêt à agir contre la société Finance concepts ;
— rejeté la demande d’expertise sollicitée par Mme [S] et la société Assix ;
— condamné Mme [S] et la société Assix à payer à la société Finance concepts la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Concernant l’intérêt à agir de Mme [S], il a considéré que seule la société Assix a souscrit les investissements litigieux.
Concernant la demande d’expertise, il a estimé que, même à supposer que la société Finance concepts avait manqué à son devoir de conseil et d’information résultant de l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier, la preuve d’un préjudice résultant nécessairement d’une perte de chance en présence d’un investissement financier comportant un aléa n’était pas rapportée, outre le fait qu’il n’appartenait pas à un expert de se livrer à une appréciation juridique des faits de la cause en se prononçant sur les responsabilités encourues résultant d’un potentiel manquement à un devoir de conseil. Il a donc estimé que la mesure sollicitée n’était pas légalement admissible.
Suivant déclaration transmise au greffe le 18 octobre 2024, la société Assix et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elles demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— de déclarer recevables les demandes formulées par Mme [S] ;
— d’ordonner une expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira avec la mission de :
* se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* entendre les parties,
* donner son avis et décrire l’étendue et la nature de la prestation de services d’investissement fournies par la société Finance concepts,
* donner son avis et décrire le profil de risque de la société Assix et Mme [Z] ainsi que son évolution dans le temps, notamment en analysant le questionnaire du 6 juin 2022, le rapport du 20 avril 2023 et l’avis de Mme [R] du 13 novembre 2024,
* donner son avis sur l’adéquation dans le temps des investissements objets du litige avec le profil de l’investisseur, et les diligences effectuées en ce sens par la société Finance concepts,
* donner son avis sur les conseils fournis postérieurement à l’investissement et, notamment, sur leur adéquation avec le profil de l’investisseur et les données accessibles à la société Finance concepts,
* donner son avis sur les préjudices subis en proposant une analyse du gain manqué, correspondant à tout investissement adapté à l’investisseur,
* fournir tous éléments permettant d’éclairer le tribunal sur la solution du litige ;
— de débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Concernant le droit d’agir de Mme [S], cette dernière expose avoir confié à l’intimée, au même titre que la société Assix, le soin d’assurer le suivi du portefeuille de cette société, outre le fait qu’elle est en droit d’agir en sa qualité d’associée en raison d’informations financières erronées mais également en tant que cocontractant de la société dès lors qu’elle justifie d’un préjudice moral et financier personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même. Par ailleurs, elle insiste sur son absence de qualification pour apprécier les suites à donner à des placements manifestement risqués et conteste avoir signé le questionnaire de risque, en date du 6 juin 2022, dont se prévaut l’intimée et qui fait état d’un profil 'investisseur très offensif’ ayant accepté des risques importants.
Concernant le bien-fondé de leur demande d’expertise, elles indiquent, qu’alors même que leur volonté était de sécuriser les investissements et le capital de la société Assix, la société Finance concepts, qui était chargée d’assurer le suivi du portefeuille de la société Assix, a proposé deux opérations particulièrement risquées, à savoir les deux investissements souscrits au sein des sociétés Maginvest et Bio Dynamique, dès lors qu’UFC que choisir alertait, en 2017, sur les risques pour les investisseurs non avertis des investissements dans les magasins de la chaîne Bio C’Bon par l’intermédiaire de la société Marne et Finance, et que l’autorité des marchés financiers appelait, en 2018, les conseillers en investissements financiers à la vigilance concernant la commercialisation de produits émis par des entités non régulées et conçus par le groupe Marne et Finance auprès d’investisseurs non professionnels au vu des documents contractuels et commerciaux relatifs à ces offres remis aux clients et prospects faisant référence à la sécurité du capital investi et en sous-estimant les risques induits par les produits en cause.
En l’état des procédures collectives ouvertes à l’égard des sociétés Bio C’Bon et Marne et Finance, elles estiment que les placements proposés en juin 2016 n’étaient pas en adéquation avec leur situation et objectifs et entendent, dès lors, engager une action en responsabilité à l’encontre de l’intimée pour manquement à son devoir de conseil et d’information prévu par l’article L 541-8-1 du code monétaire et financier, et notamment de proposer des placements en adéquation avec la situation et les objectifs avec analyse du profil investisseur et de la sécurité du placement choisi. Elles insistent sur le fait, qu’alors même qu’elles ne sont pas des investisseurs avertis et que la société Assix n’est pas un professionnel au sens de l’article D 533-11 du code monétaire et financier, l’intimée n’a pas été à même de remplir les objectifs fixés dans le cadre d’une recherche de sécurité des placements faute d’anticipation et d’une volonté de sortie malgré l’absence de rendement élevé sans risque. Elles exposent que les investissements litigieux et les éventuelles pertes en capital ont indiscutablement entraîné un préjudice financier, au-delà de la somme de 140 000 euros qui a été immobilisée et des frais engagés dans le cadre de ces placements.
Elles estiment qu’il est nécessaire de disposer d’une analyse technique sur la responsabilité encourue par l’intimée et sur le préjudice financier subi. Elles insistent sur le fait qu’il est demandé à l’expert d’apprécier les conditions dans lesquelles l’intimée, fort des avertissements publiés, a cru ne pas devoir, dans le cadre de sa mission de gestion des actifs, assurer le conseil sur le choix des répartitions des actifs et les conséquences sur le patrimoine qui en ont découlé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Finance concepts sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— condamne les appelants in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Concernant le droit d’agir de Mme [S], elle affirme que la preuve n’est pas rapportée qu’elle aurait subi un préjudice distinct et personnel qui pourrait être subi par la société Assix à la suite des investissements souscrits le 14 juin 2016 dans les groupes Marne et Finance et Bio C’Bon. Elle relève que si, Mme [S] a signé les documents de souscription des investissements, c’est en tant que représentante de la société Assix, laquelle est seule actionnaire des sociétés Bio Dynamique et Maginvest, de sorte que seule la société Assix pourrait se prévaloir d’éventuelles pertes au capital, outre le fait qu’elle n’est débitrice d’obligations d’information et de conseil qu’à l’égard de la société Assix. Elle souligne que Mme [S] ne peut se prévaloir d’une perte de chance d’investir ses capitaux dans un autre placement étant donné que seuls les capitaux de la société Assix ont été investis dans les sociétés litigieuses, outre le fait qu’il est admis qu’un associé ne peut arguer de la rupture d’une relation commerciale dont la société a été victime pour se prétendre personnellement victime par contrecoup des conséquences de cette rupture. Enfin, elle indique que le fait pour Mme [S] de contester avoir signé le profil de risque n’a aucune incidence sur son droit d’agir dès lors que ce document a été établi au nom de la société Assix, outre le fait qu’il ne concerne pas les investissements souscrits le 14 juin 2016 comme ayant été généré le 20 avril 2023 sur la base d’un questionnaire de risque du 9 juin 2022 et que le contenu de ce profil de risque est corroboré par le rapport d’adéquation qu’elle a dressé le 27 juin 2022.
Concernant la demande d’expertise, elle considère qu’elle ne repose sur aucun motif légitime dès lors que sa responsabilité n’est pas sérieusement recherchée en l’absence de faits caractérisant suffisamment l’existence d’un manquement professionnel susceptible de lui être reproché. Elle indique que l’expertise sollicitée s’apparente à une chasse aux trésors pour fournir aux appelantes les moyens de justifier ultérieurement une éventuelle action en responsabilité initiée à son encontre puisqu’il est demandé à l’expert de se prononcer sur la qualité des diligences effectuées et des conseils donnés par rapport au profil de risque de la société Assix et, dès lors, de porter une appréciation sur l’existence d’une éventuelle carence ou manquement commis à son obligation de conseil et d’information, et ce, alors même que l’expert ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique. Elle estime que la question du respect ou non de son devoir de conseil quant à l’adéquation des investissements litigieux au profil de risque et aux objectifs de la société Assix ne nécessite nullement une expertise judiciaire dès lors qu’il s’agit d’une appréciation juridique n’appartenant qu’au juge du fond. Elle considère qu’il en est de même de l’appréciation du caractère averti de la société Assix qui résulte d’une définition et d’un faisceau d’indices précis devant être appréciés par le juge du fond. Elle soutient que les investissements litigieux n’étaient pas réservés à des investisseurs professionnels, faisant observer que l’autorité des marchés financiers a décidé, dans un courrier du 18 décembre 2018, de ne pas ouvrir de procédure de sanction à l’encontre des groupes Bio C’Bon et Marne et finance en ce que la réglementation relative notamment aux offres au public de titres financiers avait été respectée. Elle relève, qu’alors même que son devoir de conseil et d’information est une obligation de moyen qui s’apprécie à la date à laquelle elle est intervenue et qu’elle n’a aucune obligation légale de suivi de l’investissement conseillé, les appelants se prévalent de documents établis postérieurement aux investissements litigieux en date du 14 juin 2016 qui ne permettent pas de démontrer un quelconque commencement de faute de sa part, faisant observer que les juridictions du fond ont déjà pu juger, dans les affaires Bio C’Bon, qu’elle n’avait commis aucun manquement à son obligation d’information lorsque l’investisseur était informé des risques qu’il prenait par la lecture des bulletins de souscription et plaquette de présentation du produit.
Dans tous les cas, elle considère que la mesure sollicitée est inutile dès lors que les appelants disposent des éléments nécessaires pour engager une action à son encontre, seul un juge du fond ayant les compétences pour lire et interpréter les documents produits et vérifier si les informations et conseils fournis ont été suffisants et adaptés dans le cadre des souscriptions litigieuses. De plus, elle insiste sur le caractère incertain et non caractérisé de la perte invoquée dès lors que la société Assix est toujours titulaire de ses actions et parts sociales, outre le fait, qu’à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Bio C’Bon le 2 septembre 2020, l’offre de reprise de la société [Adresse 5] a été retenue moyennant un prix de 60 millions d’euros dont 10 millions d’euros réservés au désintéressement des investisseurs privés de la société Bio C’Bon et, qu’à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Marne et Finance le 12 septembre 2022, les sociétés porteuses de ses actifs immobiliers, dont la société Maginvest, ont été fusionnées avec la société Pierres Investissement, dans laquelle la société Assix détient désormais des titres au capital.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit d’agir de Mme [S]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
L’article 31 du même code énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que les deux investissements litigieux aux produits ICBS et BCBB proposés par la société Marne et Finance souscrits le 14 juin 2016 l’ont été par la société Assix, représentée par Mme [Z], en sa qualité de gérante. En effet, les bulletins de souscription et les pactes d’associés avec la société Marne et Finance et d’actionnaires avec la société Bio C’Bon ont été signés par la société Assix, représentée par Mme [Z], sa gérante.
Il en résulte que seuls les capitaux de la société Assix ont été investis dans les sociétés Bio Dynamique et Maginvest à raison de 70 000 euros chacune.
Par ailleurs, nonobstant la contestation par Mme [Z] de l’authenticité de la signature apposée dans le questionnaire de risque en date du 9 juin 2022, ce document n’a pas été rempli au nom de Mme [Z] mais au nom de la société Assix, personne morale [n’exerçant] pas d’activité financière, représentée par Mme [Z], gérante, personne physique habilitée à gérer la trésorerie, répondre et signer le présent questionnaire.
Dans ces conditions, le profil de risque de l’investisseur privé concerne uniquement la société Assix.
Enfin, les appelants reconnaissent elles-mêmes que la société Finance concepts est chargée s’assurer le suivi du portefeuille de la société Assix.
Il s’ensuit que les obligations d’information, de mise en garde et de conseils auxquelles était tenue la société Finance concepts en tant que conseiller ayant conduit à la souscription des deux investissements litigieux ne le sont qu’à l’égard de la société Assix.
Or, le procès envisagé par les appelantes en vue duquel la mesure est sollicitée tend uniquement à établir le manquement de l’intimée aux obligations susvisées et, le cas échéant, le préjudice financier subi. Le fait que Mme [Z] soit associée de la société Assix ne justifie pas son droit de rechercher, à titre personnel, la responsabilité contractuelle de la société Finance concepts.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [Z] ne justifiait pas d’un intérêt à agir.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la mesure d’instruction in futurum
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En, l’espèce, la société Finance concepts ne conteste pas être intervenue dans les deux investissements souscrits le 14 juin 2016 par la société Assix en tant que conseiller en investissement financier.
En cette qualité, elle devait, en application de l’article L 541-8-1 4° du code monétaire financier, s’enquérir auprès de sa cliente, avant de formuler un conseil, de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, ainsi que sa situation financière et ses objectifs d’investissements, de manière à pouvoir lui recommander les opérations, instruments et services adaptés à sa situation. De même, elle devait respecter les obligations édictées par le règlement général de l’autorité des marchés financiers.
Dès lors que la société Finance concepts était tenue, lors de la souscription des deux investissements litigieux, à une obligation d’information et de mise en garde envers sa cliente, la société Assix justifie de l’existence d’un litige potentiel.
Le bien-fondé ou l’opportunité d’un tel procès qui, à ce stade, n’est qu’éventuel, importe peu. En effet, la société Assix entend réunir des éléments de preuve en vue éventuellement d’engager une action en responsabilité à l’encontre de la société Finance concepts et, le cas échéant, d’influer sur la solution du litige à venir.
Au titre de son obligation de conseil et d’information, le conseiller doit proposer à l’investisseur des produits adaptés à sa situation et en adéquation avec son souhait. Il doit par ailleurs satisfaire à son obligation de mise en garde selon le profil de risque de l’investisseur.
L’expertise, telle que sollicitée par la société Assix, consiste à demander à un expert de :
— décrire l’étendue et la nature des prestations de service fournies par la société Finance concepts ;
— donner son avis sur :
* son profil face au risque ainsi que son évolution dans le temps ;
* l’adéquation des produits litigieux avec son profil d’investisseur ;
* les conseils fournis après la souscription des investissements ;
* les préjudices subis.
Or, à l’exception des préjudices subis, tous les autres points sur lesquels il demandé à un expert de se prononcer sont des questions d’ordre juridique qui excèdent les pouvoirs d’un technicien.
En effet, il entre dans l’exercice du pouvoir juridictionnel d’un juge de déterminer les contours d’une relation contractuelle et, le cas échéant, de se prononcer sur la responsabilité d’une partie, et en l’occurrence sur le manquement de l’intimée à son obligation d’information et de mise en garde au moment de la souscription des investissements en cause au vue de l’adéquation entre les produits proposés et le profil de risque de l’investisseur et/ou après la souscription au vue des conseil fournis et de la manière dont ces investissements ont été suivis.
Il appartient à la société Assix, au moyen des documents, qu’ils soient contractuels ou non, dont elle dispose, de rapporter la preuve des prétendus manquements de la société Finance concepts à ses obligations, et non à un technicien de donner son avis sur les conditions requises pour les établir, à savoir la qualité des diligences effectuées et des conseils donnés au regard du profil de l’investisseur.
En revanche, si un technicien peut se prononcer sur le préjudice financier subi, en donnant les éléments permettant de l’évaluer, le préjudice allégué par la société Assix, à savoir le gain manqué, n’est, à ce jour, qu’hypothétique.
En effet, elle ne démontre pas avoir perdu les capitaux investis le 14 juin 2016. Si les sociétés Bio C’Bon et Marne et Finance, qui se sont engagées à racheter les actions et parts sociales acquises par la société Assix dans les sociétés Bio Dynamique et Maginvest, ont été placées en redressement judiciaire, elles n’ont pas fait l’objet de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
La société Bio C’Bon a été reprise par la société [Adresse 5] moyennant un prix de 60 millions d’euros dont 10 millions d’euros qui pourrait permettre un désintéressement des investisseurs privés, dits 'petits porteurs’ de Bio C’Bon au regard des promesses de rachat des parts sociales acquises. Le fait pour la société Assix de ne pas avoir été désintéressée, à ce jour, de sa créance, ne caractérise pas pour autant la perte, en tout ou partie, des sommes investies dans le cadre du produit BCBB, l’adoption du plan de cession des actifs ayant pour but de déterminer le montant et la clé de répartition des sommes recouvrées.
De même, outre le fait que la société Marne et Finance n’a pas été placée en liquidation judiciaire, ce qui rend toujours possible la promesse de rachat des actions acquises, la société Maginvest, dans laquelle la société Assix est actionnaire, a été fusionnée avec la société Pierres Investissement qui est in bonis. Dans ces conditions, la société Assix ne démontre pas, là encore, de manière certaine, la perte du capital, en tout ou partie, investi dans le cadre du produit ICBS comme ne pouvant plus le récupérer.
Outre le fait que la société Assix pourrait elle-même déterminer le montant de la perte des capitaux investis, l’absence de préjudice financier actuel et certain rend la mesure sollicitée sur ce point dépourvue de toute utilité.
Enfin, s’il apparaît que la société Assix n’a pas réalisé, avec les investissements souscrits le 14 juin 2016, les plus-values escomptées, ce qui renvoie au 'gain manqué’ dont il est demandé à l’expert d’évaluer, il s’agit là d’une perte de chance que la société Assix est à même d’évaluer.
En conséquence, la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue de pertinence et d’utilité dès lors que les éléments dont dispose la société Assix lui permet d’engager l’action en responsabilité à l’encontre de l’intimée pour manquements à ses obligations d’information, mise en garde et conseils et qu’il n’appartient pas à un technicien de se prononcer sur lesdits manquements, ni même de se prononcer sur un préjudice hypothétique ou sur une perte de chance d’avoir réalisé les gains escomptés.
En l’absence de motif légitime d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, c’est à bon droit que premier juge a débouté la société Assix de sa demande d’expertise.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les appelants succombent en appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle les a condamnées aux dépens et à verser à la société Finance concepts la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de les condamner in solidum à verser à la société Finance Concepts la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que parties tenues aux dépens, les appelantes seront déboutées de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [M] [S] et la SARL Assix à verser à la SARL Finance concepts la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [M] [S] et la SARL Assix de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [M] [S] et la SARL Assix aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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