Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 22/04213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 février 2022, N° 20/00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(N°2025/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04213 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 20/00609
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D0607
INTIMEE
S.A.S. [16] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0097
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute dela décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [16] a engagé M. [M] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2009 en qualité de chef des ventes véhicules d’occasion.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
La société [16] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Par lettre du 12 mars 2020, un rappel à l’ordre a été notifié à M. [X] pour sa gestion défaillante des stocks et commandes.
Par lettre notifiée le 9 septembre 2020, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2020.
Le 23 septembre 2020 M. [X] a été dispensé d’activité pendant la procédure de licenciement.
M. [X] a été licencié pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 1er octobre 2020.
La lettre de licenciement indique : ' Vous occupez le poste de Chef des ventes VO, statut cadre au sein de notre concession depuis janvier 2009. Dans le cadre de vos fonctions, vous assurez notamment la supervision du service VO, vous encadrez les salariés de ce service, êtes garant du respect des procédures internes et du bon fonctionnement de ce service.
Dans le cadre de l’épidémie du Covid, vous avez dû être isolé et avez été absent pendant plusieurs semaines. Nous avons dû assurer votre remplacement. A cette occasion, nous avous découvert de nombreuses irrégularités et disfonctionnements graves trouvant leur origine avant le confinement.
Ainsi, courant août 2020 j’ai personnellement souhaité faire le point sur le stock informatique et physique des VO présents au sein de notre parc. J’ai constaté qu’un véhicule modèle Peugeot 308 (immatriculé DW555YA) était présent au sein de notre parc sans être enregistré informatiquement. Après des recherches plus approfondies grâce aux papiers du véhicule, j’ai découvert qu’il avait été restitué le 12 décembre 2018 par la Société [6] dans le cadre d’un contrat de leasing en échange d’un véhicule Renault. J’ai pu retrouver le PV de restitution.
Or ce PV de restitution n’a jamais été transmis au propriétaire du véhicule à savoir la concession [18] située [Adresse 1] à 500m, comme le prévoit la procédure en vigueur. Faute d’être informé de la présence du véhicule dans nos locaux, le concessionnaire n’a pas récupéré la voiture et nous réclame aujourd’hui la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation correspondant à la valeur du véhicule.
Lors de l’entretien, préalable, vous nous avez indiqué ne pas être au courant de ce dossier alors que ce véhicule se trouve dans notre parc depuis presque 2 ans!
Nous vous rappelons que la gestion des stocks fait partie intégrante de vos missions. Votre attention aurait dû nécessairement être attirée par ce véhicule si vous aviez pris la peine de faire des points réguliers sur vos stocks informatiques et physiques. Il n’est pas acceptable qu’un véhicule se trouve dans nos locaux depuis plus d’un an (si l’on se place à la date du confinement) sans que vous vous en préoccupiez!
Le 10/06/2020, le 28/07/2020 et le 17/08/2020, nous avons réceptionné des relances de l’un de nos sous-traitants pour des prestations de carrosserie (facture numéro 8408/8401/8230 société [8] pour des prestations effectuées respectivement le 13/01/2020 et 06/03/2020 et le 09/03/2020). Après vérification, il est apparu que les bons de demande de travaux correspondant à ces prestations ne se trouvaient pas dans les dossiers.
Or, comme vous le savez, vous devez impérativement établir un bon de demande de travaux avant de faire appel à un prestataire. Le règlement d’une facture de sous-traitance ne peut être réalisé que si ce bon de demande de travaux a bien été établi. Le jour de l’entretien vous m’avez communiqué les bons de demande des travaux correspondant.
Ce fait m’a toutefois amené à vérifier d’autres dossiers plus anciens dont la facture avait déjà été réglée. J’ai retrouvé 4 dossiers sur la période du 02/01/2020 au 15/03/2020 et nous sommes en recherche pour les années précédente pour lesquels je n’ai retrouvé aucun bon de demande de travaux. Ces bons de demande sont importants pour une vérification avant paiement afin d’éviter une surfacturation.
Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs factures de prestation de service dépassaient largement les expertises réalisées. En effet, comme vous le savez à l’occasion de la reprise d’un véhicule, le vendeur [22] chargé du dossier doit évaluer le montant des travaux de remise en état. Le véhicule est ensuite confié à votre service qui doit suivre cette remise en état et sous-traiter si besoin tout ou partie de cette prestation.
Or, nous avons découvert que de nombreuses factures de sous-traitants dépassent largement l’évaluation faite par les vendeurs véhicules neufs mais aussi par les vendeurs occasions et votre réceptionnaire occasion (jusqu’à 80% de dépassement). A titre d’exemple :
— Véhicule 10608-remise en état évaluée à 158 euros-facture finale 2596,71 euros.
— Véhicule 10560-remise en état évaluée à 0 euros-facture finale 2028 euros.
— Véhicule 10462-remise en état évaluée à 1000 euros-facture finale 2480,44 euros.
— Véhicule 10608-remise en état évaluée à 0 euros-facture finale 2398,62 euros par le réceptionnaire occasion
— Véhicule 10561-remise en état évaluée à 300 euros-facture finale 2588,40 euros.
— Véhicule 10603-remise en état évaluée à 1600 euros-facture final 3115,20 eurosttc
Sur la période du 02/01/2020 au 15/03/2020, nous avons retrouvé pas moins de 6 factures avec une majoration de plus de 80% entre l’évaluation et la facture finale.
Cette situation est anormale. Si l’on peut admettre des décalages mineurs et ponctuels, il n’est pas normal qu’un tel nombre de véhicule soit concerné. En effet, le coût de la remise en état impacte le montant de la reprise proposé au client. Si le coût de la remise en état est sous-évalué, cela constitue un manque à gagner pour la Société.
Ces dépassements traduisent un important disfonctionnement soit au niveau de l’évaluation, soit au niveau du suivi des prestations de remise en état. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons que déplorer que vous n’ayez jamais pris la peine de vous emparer de ce disfonctionnement, de prendre attache avec le service VN afin d’en identifier les causes et mettre en place les mesures correctrices qui s’imposent.
En août 2020, en faisant du rangement dans le bureau du réceptionnaire VO qui était en désordre, j’ai retrouvé deux boîtes en carton contenant 35 doubles de clés de voiture. Après recherches, il s’est avéré qu’il s’agissait de doubles de clés correspondant à des véhicules vendus entre 2017 et 2019. Ces doubles de clés avaient été commandés, facturés (180 eurosHT/unité) au client mais jamais remis et stockés dans des cartons bien visibles sans que vous vous en préoccupiez. Il est tout à fait anormal que nous ayons encore en notre possession des doubles de clés plusieurs années après la vente des véhicules correspondants. Je vous laisse imaginer les conséquences juridiques si par exemple ces clés avaient été dérobées dans nos locaux.
Suite à cette découverte, nous avons entrepris de recontacter l’ensemble des clients concernés afin de pouvoir restituer le double des clés leur appartenant avec bien sûr une perte de crédibilité compte tenu de l’antériorité de certains dossiers.
Lors de l’entretien préalable, vous avez mis en cause votre équipe de vente et avez expliqué que vous n’aviez pas vu les boîtes en carton contenant les clés. Ces boîtes étaient pourtant bien visibles puisqu’elles étaient simplement entreposées près de vos armoires à clefs sur le meuble à la vue de tous.
De plus, ces clés qui n’ont pas été remises lors de la livraison des véhicules vendus démontrent un disfonctionnement des procédures de livraison. A plusieurs reprises, je vous ai demandé de mettre en place une checklist à remplir par vos vendeurs à l’occasion de la livraison d’un véhicule VO. Or, vous n’avez jamais pris la peine de mettre en place une telle procédure qui aurait pu permettre de suivre et vérifier l’ensemble des démarches à accomplir lors de la livraison d’un véhicule et notamment la remise de toutes les clés au client.
De même, au courant du mois d’août, j’ai retrouvé dans le bureau de la secrétaire occasions un carton contenant 3 boitiers '[23]' (système de géolocalisation). Après vérification, il est apapru que ces boîtiers avaient été vendus à des clients pour géolocaliser leur voiture en cas de vol (prix unitaire : 399 euros HT) sans avoir été installés. Les ventes en question avaient lieu le 26/06/2019 Mr [G], le 20/12/2019 Mme [V], le 31/10/2019 Mr [U], soit plusieurs mois avant le confinement. Une telle situation n’est pas acceptable et notre responsabilité pourrait être engagée si les véhicules venaient à être volés sans pouvoir être géolocalisés en raison de notre carence.
Lors de l’entretien vous m’avez indiqué découvrir cette situation, or ces boitiers sont stockés de manière visible dans votre service depuis plusieurs mois. Il n’est pas normal que vous n’ayez pas pris la peine de vous en soucier.
Le fait qu’ils n’aient pas été installés et qu’aucune vérification/suivi ne soit réalisé traduit un autre disfonctionnement grave de votre service auquel vous auriez dû remédier par la mise en place d’une procédure adaptée (checklist par exemple) en vous assurant de sa mise en oeuvre.
Par ailleurs, le 31/08/2020, nous avons été informés que le contrat de service prévu lors de l’achat d’un véhicule modèle KOLEOS en septembre 2019 par notre client Monsieur [H] n’avait pas été activé. En effet, lors de la vente de ce véhicule Renault proposait à titre d’offre promotionnelle l’entretien et la révision pendant 3 ans pour un montant d’un euro. Le coût réel de l’entretien devait être pris en charge par le constructeur. Pour ce faire, il fallait que nous activions cet avantage en saisissant le contrat dans [7] au moment de la livraison.
Or, à l’occasion de la première révision de ce véhicule qui a eu lieu le 31/08/2020, le client nous a alerté sur un problème de prise en charge de cette révision dans le cadre d’un contrat de service souscrit lors de l’achat de sa voiture.
Après vérification, il s’est avéré qu’il n’avait pas été activé par nos soins auprès du constructeur.
Le délai d’activation étant dépassé, nous n’avons d’autre choix que de prendre en charge à nos frais les révisions et l’entretien qui vont être réalisés au cours des trois premières années ce qui représente un coût d’environ 1800 euros.
Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué ne pas être au courant de ce dossier. Nous vous rappelons que notre chef comptable vous adresse tous les trois mois un état des contrats de prestation actifs et à activer. Ainsi, après vérification, vous avez été informé par mail du 17/10/2019 et du 13/01/2020 que le contrat de service correspondant au véhicule de Monsieur [H] n’était toujours pas activé. Il vous appartenait de vous assurer que le nécessaire serait fait dans le délai requis.
Plus grave encore, fin juillet 2020, suite à l’appel de la banque réceptionné par Madame [C] chef comptable, nous avons été prévenus que le compte bancaire de la Société avait été bloqué par l’administration.
Mr [L] [R], s’est rendu au centre des impôts en date du 06/08/2020 et le 12/08/2020 pour obtenir plus d’informations.
Il s’est avéré que notre compte avait été bloqué suite au non-paiement de contraventions routières pour un montant d’environ 10 000 euros dont 9 700 euros imputables au VO.
Après vérification, il est apparu qu’une majorité des amendes en question (représentant un montant d’environ 5000 euros) concernait un véhicule acheté en 2017 par Madame [P] notre secrétaire VO. Or, alors que ce véhicule avait été cédé depuis plusieurs années, la carte grise n’a toujours pas été changée! Dès lors, l’ensemble des contraventions afférentes à ce véhicule étaient adressées à notre Société.
Nous vous rappelons que les amendes et relances de paiement réceptionnées par notre Société et qui concernent des véhicules du parc VO vous sont transmises personnellement. Vous en avez donc connaissance. Il n’est pas acceptable que votre attention n’ait pas été alertée en continuant à recevoir des amendes plusieurs mois après la cession d’un véhicule.
Lors de l’entretien préalable, vous vous êtes contenté de nous indiquer avoir transmis les amendes à Madame [P] à charge pour elle de faire le nécessaire. Dans la mesure où Madame [P] était directement concernée et que cette situation perdurait dans le temps puisque nous continuions à réceptionner des contraventions, il vous appartenait en votre qualité de chef de service de gérer personnellement et prioritairement ce dossier.
Les autres amendes à l’origine du blocage de notre compte bancaire concernaient principalement le dossier [9] (pour environ 4500 euros) concernant un véhicule livré le 26 septembre 2018. L’enregistrement de nouveau propriétaire n’a été effectif que, plusieurs mois après la vente. Dès lors, nous avons réceptionné entre-temps les contraventions afférentes à ce véhicule.
Force est de constater que ces contraventions n’ont pas été gérées correctement puisque plusieurs mois après, nous restons redevables de ces contraventions dont le non-paiement a entraîné le blocage de notre compte bancaire.
Lors de l’entretien préalable, vous avez expliqué qu’un courrier RAR aurait été envoyé au service carte grise pour effectuer le changement. Nous n’en avons trouvé aucune trace. De plus, à aucun moment vous n’avez évoqué la mise en oeuve de la moindre démarche auprès de l’administration pour régler efficacement la question des contraventions qui devenait pourtant préoccupante.
Force est de constater que pour seule justification vous expliquez n’être au courant de rien ou rejetez la responsabilité de ces différents manquements et disfonctionnements sur vos équipes.
Nous ne pouvons nous contenter de telles justifications. En votre qualité de Chef des ventes VO, il vous appartient d’encadrer l’ensemble des activités administratives relatives à la commercialisation des véhicules. Cela implique que vous vous assuriez du bon fonctionnement de votre service : respect des consignes données par la direction, mise en place de procédures de contrôle adaptées, supervision directe des dossiers sensibles, amélioration constante de la qualité et de l’efficacité du service…
Nous ne pouvons que constater que vous avez complèrement délaissé votre service cela depuis plusieurs mois et que vous avez failli gravement à vos missions…
Compte tenu du nombre et de la gravité des faits reprochés, la poursuite de notre contrat travail n’est pas envisageable, nous vous notifions pour ces raisons votre licenciement pour faute grave.'
Le 14 octobre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 15 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses prétentions y afférentes,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande de nullité de sa convention de forfait annuel en jours et de toutes ses prétentions corrélatives portant sur le rappel d’heures supplémentaires, l’indemnisation des repos compensateurs et les dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande de rappel de majoration de salaires au titre des dimanches travaillés,
DEBOUTE Monsieur [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société [15] [Adresse 10] de sa demande reconventionnelle de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens.'
M. [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 mars 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
'- INFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES d’EVRY du 25 février 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [X] :
— Dire et juger les griefs antérieurs au 9 juillet 2020 prescrits en application de l’article L 1332-4 du Code du travail
— Dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
— Dire et juger la convention de forfait jours de nul effet et inopposable à Monsieur [X]
— INFIRMER LE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES d’EVRY du 25 février 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [X] et condamner la société [14] au paiement des sommes suivantes :
19 947 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1 994 euros à tître d’indemnité compensatrice de congés payés afférente
19 022 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
62 690 euros NETS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail
3 677 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2020 et de la majoration de l’indemnité de congés payés et de la prime de 13e mois
16 403 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2019 et de la majoration de l’indemnité de congés payés et de la prime de 13e mois
20 946 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2018 et de la majoration de l’indemnité de congés payés et de la prime de 13e mois
15 242 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2017 et de la majoration de l’indemnité de congés payés et de la prime de 13e mois
3 331 euros bruts au titre des repos compensateurs 2019
333 euros bruts au titre indemnités de congés payés sur repos compensateurs 2019
6 314 euros bruts au titre des repos compensateurs 2018
631 euros bruts au titre indemnités de congés payés sur repos compensateurs 2018
3036 euros bruts au titre des repos compensateurs 2017
303 euros bruts au titre indemnités de congés payés sur repos compensateurs 2017
4 623 euros bruts au titre des 11 dimanches non récupérés et de la majoration des dimanches travaillés sur les années 2018 et 2020
— Condamner la société [13] [Localité 11] au remboursement des allocations chômage en application de l’article L 1235-4 du Code du Travail.
— ordonner la remise à Monsieur [X] des bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du jour de la signification de l’arrêt.
o intérêt légal sur les salaires à compter de la convocation en bureau de conciliation
o intérêt légal sur les dommages et intérêts à compter de la date de l’arrêt à intervenir
o ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil
5 000 euros article 700 CPC'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [16] demande à la cour de :
'Recevoir la société [17] en ses conclusions et, y faisant droit:
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
' Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
' Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
' Débouter Monsieur [X] de sa demande de condamnation de [12] [Localité 11] [21] au paiement de la somme de 5.000 €, formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] à payer à [12] [Localité 11] [21] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Motifs
Sur le licenciement
M. [X] fait valoir en premier lieu que les faits sont atteints par la prescription disciplinaire. Il soutient également que les poursuites n’ont pas été engagées dans un délai restreint, ce qui est exclusif d’une faute grave, et que les faits ne sont pas établis.
La société [16] explique que le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs, que ce n’est qu’à compter du 17 août 2020 que le responsable a pu prendre connaissance des éléments reprochés et que la convocation a été remise au salarié le 9 septembre 2020, donc dans un délai restreint.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.'
Lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant la date d’engagement des poursuites disciplinaires, il incombe à l’employeur de démontrer à quelle date il en a eu connaissance.
La lettre de convocation à l’entretien préalable a été remise à M. [X] le 9 septembre 2020.
La lettre de licenciement reproche à M. [X] plusieurs séries de faits qui ne procèdent pas de comportements identiques.
La société [16] a été avisée le 10 juillet 2020, par son établissement bancaire, d’une saisie administrative à tiers détenteur effectuée par la trésorerie de l’Essonne. Le dirigeant a été informé par le responsable du groupe que le compte bancaire de la société était bloqué. Les deux avis à tiers détenteurs ont été communiqués par mail du 17 juillet 2020. Le bordereau de situation du 04 août 2020 qui récapitule les amendes correspondantes indique les immatriculations des différents véhicules à l’origine des contraventions. Un avis est du 09 juillet 2020, à hauteur de 2 888 euros et un autre avis est du 21 juillet 2020, à hauteur de 1 875 euros.
Si comme le soutient M. [X], des avis de contravention et de mise en demeure sont parvenus à la société [16] à plusieurs reprises de sorte que l’employeur en était informé, il s’agissait de montants nettement moins importants que celui des avis à tiers détenteurs. L’employeur n’a eu une connaissance des montants demandés, et des conséquences de ces impayés par le blocage du compte bancaire, que le 21 juillet 2020. Seule l’analyse des relevés de contravention qui étaient détaillées au bordereau de situation du 04 août 2020 lui a permis d’identifier les deux véhicules pour lesquels le changement de carte grise n’avait pas été effectué et qui étaient concernés par un nombre important de contraventions.
Ces faits ne sont pas atteints par la prescription disciplinaire.
Dès le 9 juin 2020 l’employeur a été avisé que des factures de réparation n’avaient pas été réglées, ce qui permettait de constater l’absence de bon de demande de travaux. Les messages postérieurs ne sont que des rappels qui ont été adressés par le prestataire.
Les faits relatifs au non-paiement des factures de la société [8] sont ainsi atteints par la prescription, ayant été portés à la connaissance de l’employeur plus de deux mois avant la lettre de convocation du salarié.
Concernant les autres factures pour lesquelles aucun bon de demande de travaux n’aurait été retrouvé, elles sont toutes antérieures de plusieurs mois au 9 juillet 2020 et aucun élément ne démontre que l’employeur n’en a eu connaissance qu’à cette date, le paiement ayant déjà été effectué.
La lettre de licenciement liste plusieurs opérations pour lesquelles le montant des travaux de remise en état du véhicule est supérieur à l’évaluation qui avait été faite lors de l’opération. Les factures de paiement de ces réparations sont toutes antérieures au 9 juillet 2020 et aucun élément ne démontre que l’employeur n’en a eu connaissance qu’à cette date, le paiement ayant déjà été effectué.
Ces faits sont atteints par la prescription.
L’intimée explique que la présence d’un véhicule Peugeot 308 aurait été constatée sur le parc de la société au mois d’août 2020, de sorte que ce fait ne serait pas prescrit.
La société [16] produit la copie de la carte grise au nom de [6], un procès-verbal de restitution du 12 décembre 2018 portant le cachet du garage et une signature pour la société [6], un procès-verbal de restitution non signé du 04 juin 2019. Alors que ces documents indiquent tous des dates antérieures au 9 juillet 2020, aucun élément ne démontre que le véhicule était présent sur le parc de la société au mois d’août 2020, ce qui aurait établi que l’employeur n’aurait eu connaissance de ce fait qu’à ce moment.
Ce fait est atteint par la prescription.
Les factures des doubles de clé et des trackers qui ont été facturés aux clients de la société et qui ne leur ont pas été remis, pour avoir été trouvés par le supérieur de M. [X] dans les locaux de la société, sont toutes antérieures au 9 juillet 2020 et aucun élément ne démontre que l’employeur n’en a eu connaissance qu’à cette date. Ces faits sont atteints par la prescription.
M. [X] démontre que son responsable a été informé des difficultés rencontrées par M. [H] pour obtenir la carte d’entretien du véhicule qu’il avait acquis par mail du 12 mars 2020, soit avant la date du 9 juillet 2020. Ce grief est atteint par la prescription.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Lorsque l’existence d’une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le contrat de travail de M. [X] prévoit que ses missions de Chef des Ventes VO sont celles qui sont définies dans la fiche [20]. L’intimé produit cette fiche, qui indique que le chef des ventes est responsable de la commercialisation des véhicules, des activités relatives au management de l’équipe de vente et des activités relatives à la gestion de la commercialisation, notamment l’encadrement des activités administratives, du suivi de l’activité, du traitement des réclamations et de la gestion des litiges.
La société [14] verse aux débats le courrier de la banque du 10 juillet 2020 l’avisant de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par la trésorerie de l’Essonne, les deux avis de saisie à hauteur de 2 888 euros et 1 875 euros, le bordereau de situation des amendes du 04 août 2020, la facture d’achat par Mme [P] du véhicule Dacia, la facture d’achat par Mme [B] [Y] du véhicule Koleos, les avis de contravention et mises en demeure.
Il résulte des ces documents que les véhicules Dacia immatriculés CN422QP et Koleos immatriculé ET626NW ont été vendus comme véhicules d’occasion les 29 septembre 2017 et 26 septembre 2018 mais que la situation administrative n’a pas été régularisée, les véhicules étant toujours enregistrés comme étant la propriété de la société [16]. En conséquence, les avis de contravention ont été adressés à cette société.
Les mentions de réception de ces avis indiquent 'VO’ ce qui signifie qu’ils ont été adressés au service des véhicules d’occasion dont M. [X] avait la charge. L’appelant indique avoir transmis ces documents à Mme [P], secrétaire du service, qui avait acquis le véhicule Dacia afin qu’elle s’en acquitte.
M. [X] avait la responsabilité du traitement des réclamations et des litiges. S’il fait justement valoir que le changement de carte grise incombait à l’acquéreur, il ne justifie pas avoir accompli une quelconque démarche auprès de l’Administration pour démontrer que la société ne devait pas supporter ces amendes, notamment en lui adressant les justificatifs de cession des véhicules et en lui désignant les acquéreurs. Les amendes demandées à la société [16] se sont ainsi accumulées pour atteindre un montant important et ont donné lieu aux mesures d’exécution forcée.
L’absence prolongée de toute diligence de M. [X] pour régler ces situations constitue un manquement à ses obligations. L’employeur n’a été en mesure d’identifier les raisons qui étaient à l’origine de la saisie administrative pratiquée qu’après avoir reçu les différents éléments relatifs aux contraventions, dont le bordereau de situation des amendes en date du 04 août 2020, document qui lui a permis de procéder aux vérifications qui lui ont révélé la carence de son salarié. Si ces faits ne sont pas prescrits, la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire n’a eu lieu que le 9 septembre suivant, dans un délai trop important pour sanctionner une faute grave. En outre, compte tenu du contexte au sein de la société, en l’absence de réaction de l’employeur à la réception des différents avis, cette faute justifiait la rupture du contrat de travail mais ne rendait pas impossible la présence du salarié dans l’entreprise.
Ces faits constituaient une faute simple et justifiaient le licenciement du salarié.
Le licenciement doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la convention de forfait annuel du temps de travail en jours
Un dispositif de forfait annuel en jours doit prévoir des garanties de nature à assurer le respect du droit au repos et à la santé du salarié. Lorsque ces garanties ne sont pas mises en oeuvre par l’employeur, la clause de forfait annuel en jours est inopposable au salarié.
M. [X] soutient que la convention de forfait annuel du temps de travail en jours est privée d’effet, l’employeur ne rapportant pas la preuve du respect des modalités de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, notamment le suivi de la charge de travail.
La société [16] expose que le nombre de jours travaillés par M. [X] a fait l’objet d’un contrôle et que des entretiens réguliers ont eu lieu, au cours desquels étaient évoquées l’organisation, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié.
L’avenant de la convention collective applicable au personnel de maîtrise et aux cadres prévoit la mise en oeuvre d’un document de suivi du temps de travail établi chaque mois, ainsi que chaque année un entretien individuel sur la charge de travail, son organisation, l’amplitude des journées, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, afin de permettre des actions correctives par l’employeur.
Le contrat de travail dispose que M. [X] 'ayant conclu une convention de forfait défini en jours, bénéficie, chaque année, d’un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité.'
Pour justifier de l’organisation des entretiens annuels la société [16] verse aux débats une convocation adressée à M. [X] le 09 décembre 2019 pour un entretien professionnel, à laquelle est joint un exemplaire d’une fiche d’évaluation annuelle. Il n’est pas démontré que cet entretien a eu lieu. Le document produit par l’intimée n’est pas signé et ne comporte pas d’indication sur la charge de travail et l’amplitude des journées travaillées.
La société [16] ne rapporte pas la preuve du suivi effectif de la charge de travail de M. [X] et du respect des garanties prévues par la convention collective et son contrat de travail.
La clause de forfait annuel en jours est privée d’effet.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
M. [X] est fondé à demander le paiement d’heures supplémentaires, sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35h.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [X] explique qu’il travaillait au moins 9h par jour, de façon régulière du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 puis de 14h à 19h, terminant parfois plus tard. Il produit des décomptes de relevés des horaires accomplis et les attestations de deux autres salariés qui confirment les horaires de travail de l’appelant.
M. [X] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en fournissant ses propres éléments.
La société [16] conteste l’accomplissement d’heures supplémentaires par M. [X] sans produire aucun élément permettant de vérifier le temps de travail du salarié. Si l’intimée souligne que les heures supplémentaires doivent avoir été demandées par l’employeur, les horaires de présence de M. [X] au sein de la société avec une amplitude importante, pendant plusieurs années, impliquaient l’accomplissement d’heures au delà de la durée de 35 heures par semaine et l’accord au moins implicite de l’employeur.
Il résulte ainsi de éléments produits par l’une et l’autre des parties que M. [X] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, cependant dans une moindre mesure que celles dont il demande le paiement.
M. [X] a ainsi accompli 320 heures supplémentaires en 2017, 422 heures supplémentaires en 2018, 325 heures en 2019 et 75 heures en 2020.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en appliquant le taux salarial perçu par l’appelant au cours de chaque période et le taux de majoration applicable en prenant en compte la prime de 13eme mois, à la somme de 39 296,66 euros, la société [16] devant dès lors être condamnée à payer à cette somme au titre du rappel d’heures supplémentaires outre celle de 3 929,66 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur
M. [X] a accompli des heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 220 heures : 100 heures en 2017, 202 heures en 2018 et 105 heures en 2019, soit un total de 407 heures.
En application des dispositions des articles L. 3121-30 et D 3121-22 du code du travail M. [X] est fondé à demander une indemnité compensant la contrepartie obligatoire en repos.
M. [X] n’est pas contredit lorsqu’il indique que l’effectif de l’entreprise était supérieur à 20 salariés, de sorte que par application de l’article L. 3121-38 du code du travail le repos compensateur était de 100% du temps accompli au delà du contingent annuel.
La société [16] doit être condamnée à payer à M. [X] la somme de 10 936,09 euros au titre de l’indemnité pour les repos compensateurs non pris et celle de 1 093,60 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [X] est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité de licenciement.
M. [X] percevait une rémunération fixe mensuelle de 4 364,75 euros euros complétée par une rémunération variable et des primes. En prenant en compte la moyenne des heures supplémentaires accomplies, M. [X] aurait perçu une rémunération mensuelle de 6 100 euros au cours du préavis, dont la durée est de trois mois.
La société [16] doit être condamnée au paiement de la somme de 18 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 830 euros au titre des congés payés afférents.
La moyenne de salaire des trois derniers mois complets, plus favorable, étant de 6 185 euros la société [16] doit être condamnée à payer à M. [X] la somme de 17 695,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. [X] est débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu à ordonner de remboursement des sommes versées par [19], le jugement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la majoration de salaire au titre des dimanches travaillés
La convention collective prévoit pour les vendeurs de véhicules la possibilité de travailler certains dimanches dans l’année, dans la limite de cinq dimanches par an.
Le principe du travail des vendeurs certains dimanches au sein de la société n’est pas discuté par la société [16].
Dans le cadre de sa demande de rappel des heures supplémentaires, M. [X] produit des tableaux de ses journées d’activité, qui désignent les douze dimanches au cours desquels il indique avoir travaillé. Un seul a été récupéré.
La société [16] ne produit pas d’élément permettant de vérifier les jours de travail ou les horaires accomplis.
M. [X] est ainsi fondé à demander la majoration de salaire prévue par l’article 1.10b de la convention collective, à savoir une majoration du salaire et une journée de récupération et la société [16] doit être condamnée à lui payer la somme de 4 623 euros à ce titre, le calcul de l’appelant n’étant pas contesté.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur la remise des documents
La société [16] est condamnée à remettre à M. [X] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision. Le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [16] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé sur les dépens et confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Dit que la clause de forfait annuel du temps de travail en jours est privée d’effet,
Condamne la société [16] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 39 296,66 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et celle de 3 929,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 936,09 euros au titre de l’indemnité pour les repos compensateurs de 1 093,60 euros pour les congés payés afférents,
— 18 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1 830 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 695,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 623 euros au titre de la majoration de salaire pour les dimanches travaillés,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise par la société [16] à M. [X] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société [16] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [16] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’artricle 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [16] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979. Etendue par arrêté du 27 juin 1985 JONC 5 juillet 1985.
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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