Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 3 décembre 2025, n° 22/04213
CPH Évry 25 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription disciplinaire

    La cour a estimé que les faits reprochés ne sont pas atteints par la prescription, car l'employeur a eu connaissance des faits fautifs dans un délai raisonnable.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que les faits constituaient une faute simple, justifiant le licenciement mais ne rendant pas impossible la présence de Monsieur [X] dans l'entreprise.

  • Accepté
    Non-respect des garanties de la convention de forfait

    La cour a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve du suivi effectif de la charge de travail de Monsieur [X], rendant la clause de forfait inopposable.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que Monsieur [X] a fourni des éléments suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, condamnant l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Droit au repos compensateur

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [X] à une indemnité compensatrice pour les repos compensateurs non pris, en raison de l'effectif de l'entreprise.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur [X] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [X] à une indemnité de licenciement, en tenant compte de son ancienneté et de sa rémunération.

  • Accepté
    Droit à la majoration pour dimanches travaillés

    La cour a jugé que Monsieur [X] avait droit à la majoration de salaire pour les dimanches travaillés, en raison de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Droit à la remise de bulletins de salaire conformes

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre à Monsieur [X] des bulletins de salaire conformes, sans astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 22/04213
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04213
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 25 février 2022, N° 20/00609
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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