Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 9 avr. 2026, n° 23/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 novembre 2022, N° 21/00837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00364 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HE3H
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 08 Novembre 2022 RG n° 21/00837
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 28 Février 1985
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-jacques SALMON, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Pierre GUILLAUMA, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE :
La S.A.R.L. MIA CARS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 839 723 848
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 03 juillet 2025, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 9 Avril 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 28 octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 mai 2019, M. [R] [L] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Mercedes modèle CLA 200 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 16 décembre 2014, pour un montant de 19 990 euros auprès d’un garagiste professionnel, la société Mia Cars.
Le jour même, M. [L] a constaté un dysfonctionnement de la climatisation et en a informé le vendeur qui a accepté de prendre en charge les travaux de réparation estimés à 730,92 euros.
Après avoir récupéré son véhicule, M. [L] a relevé un sifflement anormal provenant de la climatisation puis plusieurs dysfonctionnements dont un défaut de vérouillage du siège arrière gauche. Il a déposé son véhicule au garage du [Localité 4] pour diagnostic. Celui-ci a évalué les réparations pour remédier aux désordres à la somme de 2 294,34 euros.
Par l’intermédiaire de son assureur, M. [L] a fait réaliser une expertise amiable du véhicule qui a été confiée à la société Sene Expertise. L’expert a rendu son rapport le 14 janvier 2020 aux termes duquel il a indiqué avoir découvert que le véhicule avait été accidenté en Belgique le 23 septembre 2018, et mis en perte totale.
Par acte du 9 mars 2021, M. [L] a fait assigner la société Mia Cars devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’annulation de la vente et indemnisation de ses préjudices sur le fondement, à titre principal, de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, du dol.
Par jugement du 8 novembre 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [L] de ses demandes sur le fondement des vices cachés ;
— débouté M. [L] de ses demandes sur le fondement du dol ;
— condamné M. [L] à payer les entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] à payer à la société Mia Cars la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente est de droit.
Par déclaration du 13 février 2023, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2025, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel ;
— le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre par le tribunal judiciaire de Caen en ce que, par cette décision, le tribunal a statué ainsi :
* l’a débouté de ses demandes sur le fondement des vices cachés ;
* l’a débouté de ses demandes sur le fondement du dol ;
* l’a condamné à payer les entiers dépens avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* l’a condamné à payer à la société Mia Cars la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Mia Cars à lui payer :
* Prix d’achat : 19 990 euros,
* Les frais de carte grise : 355,37 euros,
* Les frais d’établissement de carte grise : 29,90 euros,
* Coût du crédit : 750,26 euros,
* Assurance : 682,68 euros,
* Facture du garage du [Localité 4] pour remplacement disques et plaquettes AV : 395,23 euros TTC et 355,37 euros TTC,
— débouter la société Mia Cars de ses demandes ;
— condamner la société Mia Cars à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL Salmon & Associés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juillet 2023, la SARL Mia Cars demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— déclarer mal fondées les demandes de M. [L] ;
— l’en débouter ;
— condamner M. [L] au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le véhicule litigieux ayant été entièrement détruit à la suite d’un incendie postérieurement au jugement déféré, le 30 juin 2023, M. [L] ne forme plus, en cause d’appel, de demande d’annulation de la vente du véhicule puisqu’il se trouve dans l’incapacité de le restituer s’il venait à voir celle-ci accueillie favorablement. Il maintient par contre, ses demandes indemnitaires sur le fondement à titre principal, de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire, du dol.
Sur l’existence de vices cachés :
M. [L] soutient, comme en première instance, que le véhicule qu’il a acquis auprès de la société Mia Cars est atteint de nombreux défauts et qu’en outre, il a été mis en perte totale en Belgique après un accident ce dont le vendeur ne l’a jamais informé. Il considère que l’absence d’indication d’un accident antérieur, outre les défauts constatés sur le véhicule, justifient son action et la réparation des préjudices qu’il subit dans la mesure où le vendeur est un professionnel.
La société Mia Cars fait valoir que les défauts invoqués ont été considérés par le propre expert de M. [L] comme pouvant être imputés à l’utilisation du véhicule par l’acheteur lui même au cours des 10 000 kilomètres effectués après la vente avec le véhicule litigieux. S’agissant de la découverte, au cours de l’expertise, de ce que le véhicule avait été mis en perte totale en Belgique à la suite d’un accident, elle expose que le véhicule vendu n’a jamais été identifié en France comme un véhicule accidenté, que lors de l’immatriculation française, l’ensemble des aptitudes du véhicule ont été contrôlées avant de le mettre sur le marché français et qu’en tout état de cause, ce vice ne rend pas le véhicule impropre à sa destination. Elle conclut qu’en validant son entrée sur le marché français, les autorités françaises ont reconnu son aptitude et écarté toute existence de vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix , s’il les avait connus.'
Il appartient à l’acquéreur qui entend actionner la garantie de son vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de rapporter la preuve d’un vice inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe, et n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.
En l’espèce, M. [L] s’appuie exclusivement sur l’expertise réalisée par la société Sene Expertise et les annexes du rapport pour établir l’existence des nombreux défauts qui affectent le véhicule, selon lui, et d’un accident antérieur ayant conduit à une déclaration de perte totale du véhicule.
Il sera constaté cependant que la société Mia Cars n’a pas répondu à la convocation de l’expert amiable et n’a donc pas assisté aux opérations d’expertise. En tout état de cause, la convocation régulière du vendeur aux opérations d’expertise est indifférente dès lors qu’il s’agit d’une expertise diligentée par un tiers pour le compte de l’une des parties.
Si le rapport d’expertise extrajudiciaire n’est pas dépourvu de toute force probante, il est néanmoins de principe que le juge ne peut fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu’il soit corroboré par d’autres éléments probatoires. Le rapport d’expertise amiable ne peut en effet, à lui seul, constituer la preuve des vices cachés allégués.
Or, le rapport d’expertise n’est, en l’espèce, corroboré par aucune autre pièce relative à la panne, puisque les annexes qui y sont jointes, se résument notamment à la facture d’achat du véhicule, à la convocation du vendeur aux opérations d’expertise et à son courrier informant de son absence .
Surabondamment, il sera observé que ce rapport se borne à mentionner, après examen du véhicule au sol, que :
— les désordres affectant les jantes, le freinage peuvent survenir après l’acquisition,
— l’absence du loquet de verrouillage de siège arrière gauche et de clé de verrouillage de l’attelage peut être considérée comme un vice apparent,
— seuls la bruyance de la climatisation et les défauts de carrosserie liés au trou de passage des capteurs de stationnement avant et le défaut d’ajustage des capteurs de bouclier avant et du capot sont des désordres qui peuvent être opposés au vendeur.
Toutefois, l’expert ne précise pas la gravité de ces derniers désordres et notamment s’ils présentent un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il n’est donc pas établi que les défauts relevés par l’expert amiable constituent des vices cachés.
S’agissant du sinistre à l’avant violent subi par le véhicule le 23 septembre 2018 ayant entraîné des conclusions d’expert en perte totale avec une estimation de travaux de 19 834 euros, la cour relève que l’intimée n’en conteste pas l’existence mais souligne que n’ayant pas accès à la base de données consultée par l’expert pour mettre à jour cette information, en l’occurence le logiciel informatique Sidexa, elle ignorait que le véhicule vendu ait été accidenté antérieurement.
Pour autant en sa qualité de vendeur professionnel, la société Mia Cars est présumée connaître les vices cachés affectant le véhicule. Mais si les conséquences dommageables d’un accident antérieur lorsqu’elles ne sont pas apparentes peuvent constituer des défauts susceptibles d’être qualifiés de vices cachés, il apparaît qu’en l’espèce, l’expert n’a pas retenu que le véhicule avec lequel M. [L] a parcouru près de 10 000 kilomètres, était au moment de la vente impropre à sa destination à raison de l’accident subi en 2018 ni que celui-ci soit à l’origine de dysfonctionnements survenus ultérieurement présentant un caractère de gravité de nature à en affecter l’usage attendu.
Dans ces conditions, l’existence d’un vice caché au moment de la vente rendant le véhicule impropre à sa destination même en retenant que l’expertise amiable, n’est pas démontrée. Dès lors, le premier juge sera approuvé pour avoir débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le dol :
A titre subsidiaire, M. [L] demande à la cour d’examiner ses demandes indemnitaires sur le fondement de l’article 1137 du code civil. Il soutient que la société Mia Cars, professionnelle de la vente de véhicules automobiles, est présumée connaître les antécédents des véhicules qu’elle vend et notamment que le véhicule litigieux a été gravement accidenté et expertisé en perte totale. Il considère que son consentement à la vente a été vicié par la dissimulation intentionnelle de cette information.
La société Mia Cars conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires sur ce fondement également. Elle fait valoir que l’appelant ne démontre ni la réticence dolosive, ni que celle-ci a conduit à une erreur de sa part au moment de son achat ni l’intention de tromper de son cocontractant.
Il a toujours été admis que la réticence dolosive puisse constituer les manoeuvres dolosives prévues par l’article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Désormais, l’article 1137, dans sa version applicable au litige, dispose dans son alinéa 2, que la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, constitue un dol.
Il est incontestable que l’information selon laquelle le véhicule avait subi, quelques mois avant la vente, un sinistre violent à l’avant, présentait nécessairement un caractère déterminant pour M. [L] pour consentir à l’acquisition du véhicule au prix proposé.
Pour autant, le caractère intentionnel de la réticence dolosive de la société Mia Cars ne peut se résumer à sa qualité de vendeur professionnel, créancier d’une obligation d’information envers ses clients. Il est en effet de jurisprudence constante que le manquement du vendeur à son obligation pré-contractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoutent le caractère intentionnel de ce manquement et l’erreur déterminante qu’il a provoquée.
Or, si le défaut d’information a pu provoquer une erreur déterminante dans le consentement de M. [L], la cour ne peut que constater que la preuve de l’intention dolosive de la société Mia Cars dans la rétention de l’information sur l’existence d’un sinistre grave avant la vente, n’est pas rapportée par l’appelant. L’existence d’un dol n’étant pas démontrée, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit également être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, M. [L] supportera la charge des dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient cependant pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [R] [L] aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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