Confirmation 8 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 déc. 2024, n° 24/09235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09235 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBME
Nom du ressortissant :
[J] [M]
PREFET DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[M]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
ET
INTIMES :
M. [J] [M]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1 de Lyon Saint Exupery, comparant, assisté de Me CARON, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
PREFET DE L’AIN
[Localité 1]
représenté par Me FRANCOIS substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Décembre 2024 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a pris à l’encontre de M. [M] un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, avec interdiction de retour avant un an. Cet arrêté a fait l’objet d’une notification à l’intéressé par courrier recommandé avec avis de réception, avec avis déposé le 29 novembre suivant et pli non réclamé.
Le 2 décembre 2024, le préfet de l’Ain a pris un arrêté portant privation de délai de départ volontaire, notifié à M. [M] le même jour.
Le 2 décembre 2024, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de M. [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 6 décembre 2024 à 16h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi tant par le préfet de l’Ain que par M. [M], a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de M. [M].
Par déclaration au greffe du 6 décembre 2024 à 18 heures, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé la réformation, outre l’octroi de l’effet suspensif de son appel.
Par ordonnance du 7 décembre 2024 à 14 heures, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d’appel de Lyon a déclaré recevable et suspensif l’appel diligenté par le procureur de la République et a convoqué les parties à l’audience du 8 décembre suivant à 10 heures 30.
M. [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le parquet général a été entendu en ses réquisitions au soutien de l’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
M. [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
En application de l’article L.731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’article L. 741-1 du même code dispose en outre que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Le placement d’un étranger en rétention administrative suppose donc l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire.
Or en l’espèce, le délai de 15 jours imparti à M. [M] pour retirer le courrier recommandé avec avis de réception à la Poste avait commencé à courir le 29 novembre 2024 et n’était dès lors pas expiré lorsqu’il a fait l’objet du nouvel arrêté du préfet de l’Ain, le 2 décembre 2024, lequel ne prononçait pas une nouvelle obligation de quitter le territoire français à son encontre, mais mettait fin au délai de 30 jours qui lui avait été imparti pour mettre à exécution la mesure dont il ignorait encore l’existence.
Il doit donc être considéré que M. [M], qui avait formé une demande de titre de séjour, n’avait pas été informé que sa demande avait été rejetée et qu’il devait quitter le territoire dans les 30 jours. Le préfet de l’Ain ne pouvait se fonder sur l’arrêté du 26 novembre 2024 du préfet de l’Hérault pour ordonner son placement en rétention administrative.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Catherine CHANEZ
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