Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 21/07068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 novembre 2021, N° 20/05531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07068 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHPS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/05531
APPELANTS :
Monsieur [K], [M], [V] [T]
né le 10 Février 1964 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [H], [J], [D] [Y] [O] épouse [T]
née le 26 Décembre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [X]
né le 29 Septembre 1963 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [A] [N]
née le 01 Décembre 1961 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Diane PHILLIPS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.C.I. [Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Et actuellement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée le 20 janvier 2022 – A personne habilitée
Syndic de copropriété IMMEUBLE [Adresse 9] pris en la personne de son syndic, CENTURY 21 CABINET DUCATEZ domicilié 9 et [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisée de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 10 et 14 décembre 2020, M. [K] [T] et Mme [H] [Y] [O], épouse [T], ont fait assigner le syndicat de la copropriété du [Adresse 9] à [Localité 13] (34), ainsi que M. [C] [X], Mme [A] [N] et la SCI [Adresse 15], devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir, sur le fondement des articles 4 et 1188 du code civil, ainsi que de l’article 3 du décret du 17 mars 1967, par jugement opposable à Mme [A] [N] et la SCI [Adresse 15], publié à la première cession d’un des lots concernés, dire que le lot n°8 de la copropriété est constitué par le parking le plus au nord et le plus à l’est des neuf parkings extérieurs et que le lot n°22 est constitué par le parking situé au milieu des trois parkings les plus à l’ouest, avec condamnation de M. [C] [X] à leur payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens.
Par un jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Vu l’article 1188 du code civil ;
Dit que le lot initialement n°8 de la copropriété n’est nullement devenu le lot n°22 ;
Débouté les époux [T] de leurs demandes ;
Dit qu’ils ont acquis la propriété du lot n°8 intercalé en limite de propriété ouest, entre les parkings n°9 et 21, tel que figuré sur le plan de géomètre joint en copie au présent jugement ;
Condamné les époux [T] aux dépens et à payer à M. [X] et Mme [N] ensemble une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Rejeté toute autre demande.
Après avoir relevé que le règlement initial de la copropriété et l’état de division y afférant, établis le 23 février 2006 par Maître [R], notaire, et publiés le 10 avril 2006 au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 11], volume 2006P n°5070, n’étaient pas versés aux débats, les premiers juges ont dit que les époux [T] ne pouvaient donc se baser sur ces documents pour affirmer que le parking lot n°8 constituait le seul parking se trouvant sur la limite nord de la copropriété.
Ils ont relevé par ailleurs que l’assemblée générale de cette copropriété, tenue le 16 novembre 2011, ne faisait, dans aucune des huit résolutions dactylographiées adoptées, état du lot n°8, ni de sa création, modification ou suppression, qu’elle faisait par contre, en sa résolution n°7, état de la création de quatre parkings, soit les lots n°22 à 25 figurés sur le plan établi par le cabinet de géomètres Epsilon, et que la mention manuscrite, selon laquelle le lot ancien n°8 de M. [Z], gérant de la SCI [Adresse 15], devenait le lot n°22, manifestement ajoutée en fin de procès-verbal après la dernière résolution relative à la répartition des charges et non à la modification des lots, et, au surplus, sans préciser le résultat détaillé du vote la concernant, ne valait pas résolution avec force obligatoire alors que l’on ignorait si elle était identique avec celle déposée chez le syndic et qu’elle s’avérait incompatible avec tous les autres éléments du dossier, ce qui a fait qu’usant de son pouvoir d’interprétation résultant de l’article 1188 du code civil, le tribunal l’a déclarée non écrite.
Les premiers juges ont par ailleurs relevé que l’acte notarié y faisant suite, établi en date du 1er décembre 2011 par Maître [F], notaire, énumérait et décrivait sommairement les lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10, 11, 12, 13 ,14, 15 et 16, soit tous les lots sauf les lots n°1 « Remise avec jardin en RDC R+1 » et n°8 « Parking en RDC », restant la propriété de M. [C] [X] et Mme [A] [N], et faisait état des modificatifs de l’état de division suivant :
réunion des lots n°2 et 3 pour former le lot n°17,
création des lots n° 18, 19, 20 et 21 à partir des parties communes,
suppression des lots n° 7, 12 et 17,
création des lots n° 22 à 27 à partir des parties communes.
Le tribunal en a tiré qu’il n’était nullement question de la modification de l’emplacement du lot n°8, partie privative de la SCI [Adresse 15], ni de sa création, ni de son remplacement ou interversion avec le nouveau lot n°22, ce qui établissait, selon les premiers juges, que le lot n°8 existait dans l’état de division d’origine de 2006 et n’avait pas été modifié.
Au final, au vu de ces éléments et notamment du plan établi le 7 juillet 2011 par le cabinet Epsilon et validé par l’assemblée générale susvisée, les premiers juges ont retenu que le lot n°22, anciennement partie commune, était le seul parking se trouvant en limite nord de la copropriété, tandis que le lot n°8, partie privative de la SCI [Adresse 15], se trouvait à l’ouest de l’escalier C et du parking n°9, et à l’est du parking lot n°2, pour dire que c’était le parking lot n°8 susvisé et non le lot n°22 qui, par acte notarié du 6 juillet 2018, ne précisant nullement que le lot vendu se trouvait en limite nord de propriété, a été vendu par la SCI [Adresse 15] et non par la copropriété aux époux [T], lesquels étaient par conséquent mal fondés en leurs prétentions de propriété du lot n°22, pour les débouter.
Enfin, estimant que M. [C] [X], Mme [A] [N] ne justifiaient d’aucun préjudice, le tribunal les a déboutés de leur demande de dommage-intérêts.
Les époux [T] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 décembre 2021.
Dans la perspective d’une audience de plaidoirie fixée au 16 octobre 2024, une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
A cette date, les parties avaient conclu comme suit :
Dans leurs dernières conclusions du 15 décembre 2023, les époux [T] demandaient à la cour de :
« Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Vu les articles 4, 1188 et suivants du code civil, et 3 du décret 67-223 du 17 mars 1967 ;
Résoudre, en présence de M. [X] et Mme [N], en leur qualité de propriétaires actuels du lot n°22 et de la SCI [Adresse 15], en sa qualité d’ancien propriétaire du lot n°8, l’ambiguïté affectant l’état descriptif de division du 18 décembre 2011, publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 11] le 6 décembre 2011, volume 2011 P n°15142, d’un ensemble immobilier à [Localité 13], cadastré section A n°[Cadastre 2] sis [Adresse 9], en :
disant qu’en vertu de la résolution « lot ancien n°8 de Mr [Z] devient le lot n°22 » du procès-verbal d’assemblée générale du 16 septembre 2011, il y a lieu d’inverser les lots n°8 et 22 tels qu’ils ressortent du plan P4 du 7 juillet 2011, joint à l’acte du 19 décembre 2011,
disant que le parking le plus au nord et le plus à l’est des neuf parkings extérieurs existants, constitue le lot n°8 de l’état descriptif de division, et que le parking situé au milieu des trois parkings les plus à l’ouest de la copropriété, constitue le lot n°22 de la copropriété ;
Subsidiairement,
Vu les articles 2258, 2261 et 2272 alinéa 2 du code civil ;
Dire que les époux [T] sont propriétaires, par prescription acquisitive, de l’emplacement de parking, parmi les neuf parkings extérieurs existants, de celui qui est à l’extrémité à la fois est et nord ;
Dire que l’arrêt à intervenir sera publié par voie d’annexion à la première cession soit du lot n°8, soit du lot n°22 ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Condamner M. [X] à payer aux concluants 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour avoir mal exécuté en tant que syndic le mandat donné par l’assemblée générale du 16 septembre 2011 et avoir laissé sans réponse la légitime demande des concluants du 8 octobre 2020 ;
Condamner M. [X] aux entiers dépens et à payer aux concluants 3 000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [X] et Mme [N] de leur demandes. »
Pour l’essentiel, les époux [T], après avoir rappelé que l’état descriptif de division n’est pas un document contractuel, de telle manière que le juge a le pouvoir de l’interpréter lorsqu’il est affecté d’une ambigüité rendant nécessaire cette interprétation, avançaient que si les plans préparés par le cabinet Epsilon avaient été intégralement approuvés lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2011, ils l’avaient toutefois été avec un ajout manuscrit en marge du procès-verbal, tel qu’il avait été joint à l’acte notarié, ce qui n’était pas contesté.
Ils avançaient qu’à la date du 16 septembre 2011, il était certain que la commune intention des parties était que le parking ouest, soit le lot n°8, peu importe que ce faisant, lesdites parties aient créé une situation nouvelle par déplacement du lot n°8, et soutenaient que la volonté unanime des copropriétaires était que ce lot soit, à compter de cette date, le parking nord nouvellement créé et non plus le parking ouest ancien, rappelant que le déplacement d’un lot n’était, selon eux, soumis à aucune forme particulière, que seul comptait l’accord des copropriétaires.
S’agissant du fait que le tribunal avait déclaré non écrit l’ajout manuscrit du procès-verbal d’assemblée générale, les époux [T] considéraient qu’il s’était arrogé un pouvoir qu’il n’avait pas, au motif que l’ajout n’était pas argué de faux et qu’il faisait partie intégrante de l’acte notarié, de sorte qu’il s’imposait donc aux parties, comme aux juges, quand bien même il s’agissait d’un ajout et quand bien même il était manuscrit.
Ils ajoutaient que ce n’est que lorsqu’il y a une ambiguïté que le tribunal peut puiser dans son pouvoir d’interprétation pour rechercher dans la commune intention des parties mais que lorsqu’il s’agit d’un ajout manuscrit à un procès-verbal, à lui seul, le tribunal n’a pas le pouvoir de l’écarter au motif qu’il serait imprécis ou inséré dans un paragraphe qui serait inadéquate.
En conclusion, les époux [T] estimaient que l’ambigüité n’était levée que par l’approche chronologique des documents joints à l’acte notarié sans explication, puisque, selon eux, c’est parce qu’il était prouvé que le plan P4 avait été établi le 7 juillet et l’inversion convenue le 16 septembre que la solution était que le lot n°8 était le parking nord et le lot n°22, le parking ouest, depuis cet acte.
Dans leurs dernières conclusions du 24 mai 2022, M. [C] [X] et Mme [A] [N] demandaient à la cour de :
Liminairement, il est indiqué que leur conseil avait déposé des conclusions le 23 septembre 2024 mais que celles-ci étaient vides, consistant manifestement en un document type. Par courrier du 30 septembre 2024, après clôture, le conseil des appelants avait confirmé à la cour qu’il s’agissait d’une simple « trame », sans contenu, qu’elles devaient par conséquents être déclarées irrecevables pour que les précédentes, soit celles du 24 mai 2022, soient prises en considération.
« Vu le jugement rendu le 16 novembre 2021 ;
Le confirmer ;
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [T] de leurs demandes, celles-ci étant injustes et mal fondées ;
Condamner Monsieur et Madame [T] à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, à titre de dommages -intérêts ;
Condamner Monsieur et Madame [T] à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens. »
Les intimés avançaient que la création du lot n°8 avait été effectuée par le cabinet Epsilon le 7 juillet 2011, que cette modification avait été entérinée par l’assemblée générale du 16 Septembre 2011, ainsi que le reconnaissaient les époux [T], que l’ancien propriétaire des lots n°1 et 8 avait vendu le 6 Juillet 2018 aux époux [T] ces lots, dont les plans étaient en annexe de leur acte, comme l’authentifiait leur acte de propriété, que cet acte était très explicite puisqu’il y était mentionné :
le lot numéro 1 : dans le bâtiment B au rez-de-chaussée et 1er étage constitué par une remise aménageable en habitation avec jardin,
le lot numéro 8 :le parking ;
que l’ensemble des pièces visées dans l’acte notarié leur avaient été remises, de sorte qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’une erreur matérielle pour solliciter une modification de leur lot n°8.
Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2022, le syndicat des copropriétaires demandait à la cour de :
« Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d’application,
Vu le jugement dont appel ;
Constater que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, prendra acte de la décision de la cour à intervenir ;
Condamner le défaillant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
La SCI [Adresse 15], régulièrement signifiée à personne, n’avait pas constitué avocat.
Le 16 octobre 2024, soit après l’ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2024 et le jour même de l’audience de plaidoiries, M. [C] [X] et Mme [A] [N] ont déposé de nouvelles conclusions.
Après un échange avec les conseils des parties, il a été décidé du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 24 février 2025 afin que les appelants puissent répliquer.
Ainsi, les époux [T] ont répliqué suivant des conclusions déposées le 17 octobre 2024.
A la suite de quoi, le syndicat des copropriétaires a conclu le 12 février 2025.
Dans la perspective de l’audience de plaidoiries du 24 février 2025, une nouvelle ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2025.
Dans leurs dernières conclusions du 17 octobre 2024, les époux [T] demandent à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Résoudre, en présence de M. [C] [X] et Mme [A] [N] en leur qualité de propriétaires actuels du lot 22 et de la SCI [Adresse 15] en sa qualité d’ancien propriétaire du lot 8, l’ambiguïté affectant l’état descriptif de division du 1er décembre 2011 publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 11] le 6 décembre 2011 volume 2011 P n°15142, d’un ensemble immobilier à [Localité 13], cadastré section A n°[Cadastre 2] sis [Adresse 9], en :
Disant qu’en vertu de la résolution "LOT ANCIEN 8 DE Mr [Z] DEVIENT le lot 22" du PV d’AG du 16 septembre 2011, il y a lieu d’inverser les lots 8 et 22 tels qu’ils ressortent du plan P4 du 7 juillet 2011 joint à l’acte du 1er décembre 2011,
Disant que le parking le plus au Nord et le plus à l’Est des 9 parkings extérieurs existants, constitue le lot 8 de l’état descriptif de division, et que le parking situé au milieu des trois parkings les plus à l’Ouest de la copropriété, constitue le lot 22 de la copropriété ;
Subsidiairement, Dire que les époux [T] sont propriétaires par prescription acquisitive, de l’emplacement de parking, parmi les 9 parkings extérieurs existants, de celui qui est à l’extrémité à la fois Est et Nord ;
Dire que l’arrêt à intervenir sera publié par voie d’annexion à la première cession soit du lot 8, soit du lot 22 ;
Condamner M. [C] [X] à payer aux concluants, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé pour avoir mal exécuté en tant que syndic le mandat donné par l’AG du 16 septembre 2011 et avoir laissé sans réponse la légitime demande des concluants du 8 octobre 2020 ;
Condamner M. [C] [X] aux entiers dépens et à payer aux concluants, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [C] [X] et Mme [A] [N] de leur demandes.
Il est renvoyé aux précédentes conclusions pour connaître de l’essentiel du développement de leurs prétentions.
Dans leurs dernières conclusions du 16 octobre 2024, M. [C] [X] et Mme [A] [N] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 16 novembre 2021 ;
Débouter purement et simplement M. [K] et Mme [H] [T] de leurs demandes celles-ci étant nouvelles en cause d’appel, et/ou injustes et mal fondées ;
Condamner M. [K] et Mme [H] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [C] [X] et Mme [A] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil à titre de dommages-intérêts ;
Condamner M. [K] et Mme [H] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [C] [X] et Mme [A] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux précédentes conclusions pour connaître de l’essentiel du développement de leurs prétentions.
Dans ses dernières conclusions du 12 février 2025, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Accueillir l’argumentaire du concluant comme étant juste et bien fondé ;
Rejeter tous arguments contraires comme étant injustes et mal fondés ;
Constater que le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, prendra acte de la décision de la cour à intervenir ;
Condamner le défaillant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux précédentes conclusions pour connaître de l’essentiel du développement de ses prétentions.
MOTIFS
1. Sur la demande d’inversion des lots n° 8 et 22
Il est constant que les époux [T] sont propriétaires du lot n° 8, consistant en un emplacement de parking, pour en avoir fait l’acquisition suivant un acte notarié du 6 juillet 2018, et que M. [C] [X] et Mme [A] [N] sont propriétaires du lot n° 22, consistant également en un emplacement de parking, qui a été pris sur les parties communes pour être créé lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2011, dont le procès-verbal a été transmis à un notaire qui, par acte du 1er décembre 2011, a procédé à la modification de l’état descriptif de division de la copropriété.
Les époux [T] avancent que l’état descriptif de division n’est pas un document contractuel, ce qui permet au juge de pouvoir l’interpréter lorsqu’il est affecté d’une ambiguïté, et se fondent notamment sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 mars 2018, qui visait une erreur matérielle donnant lieu à interprétation et qui a statué en ces termes : « Attendu, d’autre part, que, procédant à l’interprétation de l’état descriptif de division que son ambiguïté, découlant du rapprochement de ses termes avec le plan annexé au règlement de copropriété, rendait nécessaire, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit l’existence d’une erreur matérielle par inversion des numéros des lots n° 23 et 29 sur ce plan, a pu, sans modifier les droits des parties, ordonner sa rectification ; ».
Or, au cas d’espèce, outre le fait que le lot n° 8, créé dès l’origine de la mise en copropriété, en 2006, figure sur l’état descriptif de division à l’emplacement qu’il a conservé depuis, il doit être retenu que le lot n° 22 a par suite été créé sans modification du lot n° 8.
En effet, la seule mention manuscrite sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2011, « Lot ancien 8 de Mr [Z] devient le lot 22 », sans qu’il ne soit indiqué ce que deviendrait le lot n° 22, est insuffisante pour qu’il soit considéré l’existence d’une erreur matérielle ou d’une volonté des copropriétaires de procéder à une inversion des lots n° 8 et 22, laquelle conduirait, au cas d’espèce et en l’état, à une modification des droits des parties puisqu’elle consisterait en une mutation de propriété entre les deux copropriétaires.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les époux [T], étaient mal fondés en leurs prétentions visant à se voir reconnaître la propriété du lot n° 22.
2. Sur la prescription acquisitive du lot n° 22
Cette prétention doit être reçue en cause d’appel dès lors qu’elle tend à voir reconnaître aux époux [T] la propriété du lot consistant en un emplacement de parking, situé le plus au nord et le plus à l’est des neuf emplacements existants.
Pour cela, ils se fondent en premier lieu sur leur titre de propriété. Or, comme il a été dit précédemment, il résulte de leur titre de propriété qu’ils ont fait l’acquisition du lot n° 8, créé dès l’origine de la mise en copropriété, en 2006, qui figure sur l’état descriptif de division à l’emplacement qu’il a conservé depuis, c’est-à-dire entre les lots n° 9 et 21, côté ouest de l’assiette de la copropriété, qu’ainsi, ils ne peuvent revendiquer une localisation au nord-est.
En second lieu, il se prévalent de ce que leur locataire occuperait l’emplacement litigieux. Or, au cas d’espèce, cette seule occupation ne peut conduire à leur voir reconnaître une prescription acquisitive sur le fondement des dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, ne serait-ce parce que les époux [T], réputés de bonne foi, échouent à établir une possession continue, non interrompue et non équivoque sur une durée d’au moins dix ans, puisqu’ils en ont fait l’acquisition qu’en 2018 pour le destiner à la location, de sorte qu’ils seront déboutés de cette prétention.
3. Sur la prétention indemnitaire de M. [C] [X] et Mme [A] [N]
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [C] [X] et Mme [A] [N] poursuivent la condamnation des époux [T] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif de l’action poursuivie en justice, jusqu’en cause d’appel.
Or, une telle action en justice ne peut constituer, au cas d’espèce, un comportement fautif susceptible de voir reconnaitre leur responsabilité dans le préjudice allégué, les époux [T] ayant pu croire de bonne foi qu’ils faisaient l’acquisition du parking situé à proximité immédiate de leur autre lot, consistant en une habitation, de sorte qu’ils seront déboutés de cette prétention.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T] seront condamnés aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
Les époux [T], qui échouent en leur appel, en toutes leurs prétentions, seront en outre condamnés à payer à M. [C] [X] et Mme [A] [N] la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
Statuant pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [K] [T] et Mme [H] [Y] [O], épouse [T], à payer à M. [C] [X] et Mme [A] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [K] [T] et Mme [H] [Y] [O], épouse [T], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
CONDAMNE M. [K] [T] et Mme [H] [Y] [O], épouse [T], aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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