Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 28 nov. 2024, n° 20/05809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 26 mai 2020, N° 18/00648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
NL/KV
Rôle N°20/05809
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6WX
[L] [K]
C/
Maître [O] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S LABORATOIRES PROTEC
Maître [Y] [B] de la S.C.P. BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. LABORATOIRES PROTEC
Maître [Z] [R] de la S.E.L.A.R.L. A & MAJ ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. LABORATOIRES PROTEC
Association UNEDIC AGS-CGEA IDF
Maître [D] [P] de la S.E.L.A.R.L. FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. LABORATOIRES PROTEC
Copie exécutoire délivrée
le : 28/11/2024
à :
— Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 26 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00648.
APPELANT
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
Maître [O] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S LABORATOIRES PROTEC, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Maître [Y] [B] de la S.C.P. BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. LABORATOIRES PROTEC, demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître [Z] [R] de la S.E.L.A.R.L. A & MAJ ASSOCIES ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. LABORATOIRES PROTEC, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Association UNEDIC AGS-CGEA IDF, sise [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Maître [D] [P] de la S.E.L.A.R.L. FHB ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S. LABORATOIRES PROTEC, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. LABORATOIRES PROTEC, sise [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à convention collective nationale des bureaux d’études techniques, la société Laboratoires Protec (la société) a engagé M. [K] (le salarié) en qualité de responsable technique national hygiène industrielle, statut cadre position 2.2 coefficient 130, à compter du 2 mai 2018 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 150 euros.
Une période d’essai d’une durée de quatre mois renouvelable une fois a été stipulée au contrat de travail.
Selon courrier du 31 juillet 2017 remis en main propre au salarié, la société lui a notifié la rupture de la période d’essai au motif que l’essai 'ne semble pas concluant'.
Le 18 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir juger que la rupture de la période d’essai est abusive et pour obtenir le paiement de diverses sommes.
La société a été placée en redressement judiciaire puis un plan de redressement a été adopté.
Maître [A] et la société BTSG en la personne de Maître [B] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires.
La société A&Maj Associés en la personne de Maître [R] et la société FHB en la personne de Maître [P] ont été désignés en qualité d’administrateurs judiciaires.
Les organes de la procédure collective et AGS-CGEA Ile-de-France Est sont intervenus à l’instance.
Par jugement rendu le 26 mai 2020, le conseil de prud’hommes a rejeté toutes les demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
*********
La cour est saisie de l’appel formé le 26 juin 2020 par le salarié.
Le salarié a fait signifier la déclaration d’appel à:
— Maître [A] et la société BTSG en la personne de Maître [B] administrateurs judiciaires de la société, non constitués, par acte du 22 septembre 2020 qui mentionne que ces intimés sont tenus de constituer avocat;
— la société FHB en la personne de Maître [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société, non constitué, par acte du 23 septembre 2020 qui mentionne que cette intimé est tenu de constituer avocat.
Par ses dernières conclusions du 22 septembre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour :
Réformer la décision déférée.
Dire et juger fautive et abusive la rupture de la période d’essai.
En conséquence, condamner la société LABORATOIRE PROTEC à verser à Monsieur [K] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice subi par la rupture fautive de la période d’essai.
Condamner la société LABORATOIRE PROTEC à verser à Monsieur [K] la somme de 5.000,00 € pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamner la société LABORATOIRE PROTEC à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions du 31 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, AGS-CGEA Ile-de-France Est demande à la cour :
Débouter Monsieur [L] [K] des fins de son appel ;
Confirmer le jugement du conseil des prudhommes d’AIX du 26 mai 2020 qui a jugé qu’il n’y a pas rupture abusive de la periode d’essai de M. [L] [K] et a deboute M. [L] [K] de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui fixent un barème applicable a la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention de lOIT, et dès lors également que le législateur a reformé préalablement le droit de l’indemnité de licenciement entre 2007 et 2017 en améliorant l’indemnisation du salarié ;
Vu l’Article L1235-3-2 Cree par Ordonnance X2017-1387 du 22 septembre 2017 – art. 2 Limiter l’indemnisation de M. [L] [K] au plus a un mois de salaire.
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter toute partie de toute réclamation de prise en charge a première demande des créances salariales par AGS, des lors la mise en jeu de la garantie AGS ne peut être opérée qu’à titre subsidiaire en l’état la poursuite d¡|activite de la société LABORATOIRE PROTEC dans le cadre d’un plan de redressement en date du 20 juillet 2020 ;
Debouter M. [L] [K] de toute demande de paiement directement formulée contre AGS dès lors que l’obligation de UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire conformément aux articles L. 3253-19 et suivants du Code du travail ;
Debouter Monsieur [K] de toute demande contraire.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 septembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur la rupture de la période d’essai
Selon l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La rupture intervenue à l’initiative de l’employeur pour un motif non-inhérent à la personne du salarié est nécessairement abusive.
Si l’abus est invoqué par le salarié, il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de cet abus.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai que cette rupture est motivée par les difficultés économiques de la société ; que le directeur général de la société a reconnu que l’embauche du salarié est intervenue par erreur en ce que la masse salariale était sur-dimensionnée par rapport aux besoins de l’entreprise ; que les qualités professionnelles du salarié ne sont pas en cause.
La cour ne peut que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que la rupture de la période d’essai intervenue à l’initiative de la société repose sur un motif non-inhérent à sa personne dès lors que les difficultés économiques alléguées ne sont pas justifiées au moment de la rupture en cause, l’erreur alléguée n’étant pas établie par des pièces objectives et concordantes.
Il convient d’ailleurs de préciser que ladite rupture est intervenue selon courrier du 31 juillet 2017 et que la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société a été ouverte suivant jugement du 6 mai 2019.
En conséquence, la cour dit que la demande n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société dès lors que le salarié ne fait valoir aucun moyen de fait à l’appui de cette prétention.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles.
Le salarié est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
La cour rappelle au salarié qu’un arrêt d’appel est exécutoire nonobstant pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur les dépens,
CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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