Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 janv. 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 décembre 2023, N° F21/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
14/01/2025
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7AF
Décision déférée – 13 Décembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -F 21/00463
[Z] [T]
C/
S.E.L.A.S. EGIDE
Association CGEA-AGS (CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS) DE [Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/3
***
Le quatorze Janvier deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [Z] [T],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
S.E.L.A.S. EGIDE, ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société SENIOR PROXISERVICES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
CGEA-AGS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 04/04/24
Sans avocat constitué
********************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant Mme [T] à la Selas Egide prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Senior proxiservices en présence de l’AGS.
Mme [T] à relevé appel de la décision le 25 janvier 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Egide ès qualités ainsi que l’AGS.
Le greffe lui a adressé le 15 mars 2024 l’avis d’avoir à signifier.
Mme [T] a conclu et a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au fond aux intimées par actes du 4 avril 2024. Elle a remis ses conclusions au fond au greffe le 9 avril 2024.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
La société Egide ès qualités a remis ses écritures au fond le 5 novembre 2024.
Le greffe a adressé à l’intimé l’avis préalable à la caducité le 14 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures sur incident, la société Egide ès qualités et la société Senior proxiservices concluent à la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et par suite à la recevabilité de leurs écritures ainsi qu’à la caducité de la déclaration d’appel.
Elles font valoir que l’acte de signification du 2 avril 2024 est nul pour ne pas avoir visé le bon délai pour conclure, nullité qui lui a causé un grief.
Dans ses dernières écritures sur incident, Mme [T] conclut à l’irrecevabilité des écritures de la société Egide ès qualités et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile que l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis qui lui a été adressé par le greffe pour signifier sa déclaration d’appel.
Par application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour notifier ses propres écritures.
En l’espèce, pour soutenir que ses conclusions en date du 5 novembre 2024 ne seraient pas tardives, l’intimée invoque la nullité de l’acte de signification qui lui a été délivré de sorte que le délai n’aurait pas couru.
Toutefois, l’acte de procédure que discute l’intimée est l’acte du 2 avril 2024 qui comportait certes une erreur dans la notification du délai pour conclure. Mais, il apparaît que cet acte a été réitéré par un second acte en date du 4 avril 2024, qui est d’ailleurs celui qui avait été remis à la cour, l’acte du 2 avril 2024 transmis à la cour n’étant que la signification du jugement. L’acte du 4 avril 2024 énonçait exactement le délai pour conclure de sorte qu’il n’était pas entaché d’irrégularité. Il s’inscrivait dans le délai d’un mois à compter de l’avis d’avoir à signifier en date du 15 mars 2024.
Cet acte du 4 avril 2024 était ainsi valable et la demande de nullité qui porte sur un acte devenu inopérant sera rejetée. Il a fait courir le délai de trois mois de sorte que les conclusions de l’intimé en date du 5 novembre 2024 étaient bien tardives et comme telles irrecevables.
S’agissant d’une irrecevabilité soulevée par la juridiction et alors que l’acte du 2 avril 2024 était bien entaché d’une irrégularité, même si elle est en réalité inopérante, il n’y a pas lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Rejetons la demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel,
Déclarons irrecevables les conclusions de la Selas Egide ès qualités,
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
.
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