Irrecevabilité 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 nov. 2025, n° 24/10984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 23/00952 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N°2025/451
Rôle N° RG 24/10984 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNU2B
[X] [R]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 14 novembre 2025:
à :
Monsieur [X] [R]
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 02 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00952.
APPELANT
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1] [Adresse 7]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [R] a sollicité le renouvellement de son allocation adulte handicapé le 15 avril 2022, qui a été refusé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 21 octobre 2022, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
En l’état d’une décision de rejet de la [4] en date du 1er décembre 2022, M. [X] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 2 juillet 2024 l’ a débouté de sa demande d’ouverture des droits à l’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la Cour de cassation le 24 août 2024, M. [X] [R] a indiqué vouloir obtenir « une révision de cette décision » en sollicitant une expertise médicale.
A l’audience du 1er octobre 2025, M. [X] [R] n’est ni présent ni représenté, bien que régulièrement avisé de la date d’audience par courrier du 5 décembre 2024.
Par conclusions reçues par courriel le 24 septembre 2025, la [Adresse 3] ([4]), dispensée de comparaître, demande à la cour de :
à titre principal , déclarer l’appel de M. [X] [Y] irrecevable.
À titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
MOTIFS
L’avis de fixation de l’affaire en date du 5 décembre 2024 adressé aux parties, les invitait à conclure sur l’irrecevabilité de l’appel.
La [4] soutient, que l’appel a été interjeté au delà du délai d’un mois à compter de la notification du jugement et doit donc être déclaré irrecevable.
M. [X] [Y] n’a pas conclu sur ce point ni valablement saisi la cour de ses prétentions.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 932 du code de procédure civile dispose que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
Par application cumulée des articles 538 et 528 du code de procédure civile le délai d’appel d’un mois court à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement du 2 juillet 2024 a été notifié à M. [X] [R] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé par ce dernier le 4 juillet 2024.
Par courrier recommandé adressé le 24 août 2024 au greffe de la Cour de cassation, il a indiqué solliciter une révision du jugement.
Ce courrier a été adressé plus d’un mois après la notification du jugement et n’a pas été envoyé au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Il y a lieu en conséquence de déclarer son appel irrecevable.
M. [X] [R] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel de M. [X] [R] irrecevable,
Condamne M. [X] [R] aux éventuels dépens d’appel ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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