Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 29 juin 2023, N° F22/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SASU ETS [ S ] [ D ] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. ACEVIA |
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/108
N° RG 23/02786 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTWI
MD/CD
Décision déférée du 29 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES
( F22/00023)
A. VIAULES
Section Encadrement
[M] [L]
C/
S.A.S. ACEVIA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me BIZOT
ME ASSEMAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
INTIM''E
S.A.S. ACEVIA venant aux droits de la société SASU ETS [S] [D] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie ASSEMAT de la SARL CELENE, avocat au barreau D’ALBI
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [L] a été embauché par Sa La lacaunaise, devenue ensuite la Sarl La lacaunaise Escande [L] & cie, en qualité de responsable qualité, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.
Par la suite, M. [L] a été embauché par la Sasu Établissements [S] [D], après l’acquisition par celle-ci du fonds de commerce de la Sarl La lacaunaise, en qualité de cadre commercial, suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 juin 2020 au 3 juin 2021.
M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Castres le 25 mars 2022 pour demander la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, le bénéfice de la couverture santé pour les mois de juin et juillet 2020 ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 29 juin 2023, a:
— débouté M. [L] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes,
— débouté M. [L] de ses demandes relatives à la couverture santé collective,
— débouté les établissements [S] [D] de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 juillet 2023, M. [M] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Le 4 septembre 2024, la Sasu Établissements [S] [D] a été radiée par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la Sas Acevia réalisée le 14 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 janvier 2025, M. [M] [L] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [L] en son appel du jugement dont il est fait appel, y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il a,
* débouté M. [L] sur sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes afférentes,
* débouté M. [L] sur les demandes relatives à la couverture santé collective,
* condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau,
1/ requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamner la Sas Acevia venant aux droits de la société établissements [S] [D], à payer à M. [L], la somme de 3400,00 euros, au titre de l’indemnité de requalification, somme représentant un mois de salaire brut,
— fixer l’ancienneté de M. [L] à compter du 3 octobre 1994,
— condamner la Sas Acevia venant aux droits de la société établissements [S][D] à payer à M. [L], les sommes de 10 200,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les sommes de :
1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
37 417,53 euros à titre d’indemnité de licenciement,
64 600 euros, à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme représentant 19 mois de salaire,
2/ condamner la Sas Acevia venant aux droits de la société établissements [S] [D] à payer à M. [L], la somme de 116,84 ' du fait de l’absence de couverture de santé collective obligatoire pour les mois de juin et juillet 2020,
3/ condamner la Sas Acevia venant aux droits de la société établissements [S] [D] à payer à M. [L], au titre des dispositions de l’article 700 du code d eprocédure civile la somme de 3500',
4/ condamner la Sas Acevia venant aux droits de la société établissements [S] [D] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025, la Sas Acevia, venant aux droits de la Sasu Établissements [S] [D], demande à la cour de:
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Sas Acevia venant aux droits de la Sasu établissements [S] [D] à la suite d’une transmission universelle de patrimoine en date du 14 mars 2024,
à titre principal,
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a :
* débouté Monsieur [M] [L] de l’intégralité de ses demandes.
en conséquence,
— confirmer que le contrat de travail à durée déterminée qui a pris effet le 4 juin 2020 était régulier,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
— débouter M. [L] de sa demande de remboursement de ses frais de santé portant sur les mois de juin et juillet 2020,
— à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour venait à requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
. limiter le montant des condamnations à :
3 400,00 euros au titre de l’indemnité de requalification,
10 200,00 euros (montant brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme brute de 1 020,00 euros au titre des congés payés y afférents,
850,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— débouter M. [L] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— condamner M. [L] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 31 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée :
Sur le bienfondé de la requalification
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’un tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés aux dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-3 du code du travail.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par l’article L. 1245-1 du code du travail qui prévoit la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L’article L. 1242-12 du même code ajoute que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il en résulte que l’énonciation du motif dans le contrat de travail à durée déterminée fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat est contestée.
Au cas d’espèce, le contrat de travail à durée déterminée signé le 28 mai 2020 et prenant effet le 4 juin 2020 stipule que M. [L] a été engagé pour une durée de douze mois, jusqu’au 3 juin 2021, pour « une mission d’accompagnement de la reprise du fonds de commerce par les ETS [S] [D]. Pour ce faire il devra accompagner les équipes commerciales et de production des ETS [S] [D] dans cette mission ».
M. [L] sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le versement d’une indemnité de requalification au motif que son contrat de travail ne vise pas l’un des cas de recours au contrat de travail à durée déterminée limitativement énumérés par le code du travail.
L’intimée réplique que le recours au contrat de travail à durée déterminée est motivé par l’accroissement temporaire d’activité. Elle explique que ce motif se déduit de la nécessité d’un accompagnement des équipes commerciales et de production suite à la reprise du fonds de commerce.
Or, en l’absence de la mention expresse et explicite du recours au contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, le contrat est irréfragablement présumé conclu à durée indéterminée, peu importe que le motif du recours puisse être déduit des circonstances de l’espèce ou qu’il soit lié à l’exécution d’une tâche précise et temporaire.
En conséquence, la relation de travail sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
La décision déférée sera infirmée sur ce chef.
Sur l’indemnité de requalification
En vertu de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, M. [L] est en droit de prétendre à une indemnité de requalification d’un montant équivalent à un mois de salaire, soit la somme demandée de 3.400 '.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail :
Sur la date de la rupture
La rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 juin 2020 est intervenue sans procédure de licenciement à la date du 4 juin 2021, de sorte qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’ancienneté du salarié
M. [L] soutient que son ancienneté doit être reprise à la date du 3 octobre 1994, correspondant à sa date d’embauche au sein de la société La lacaunaise Escande [L] & cie. Il explique que son contrat de travail a été transféré à la Sasu Etablissements [S] [D] lors de la cession du fonds de commerce et conteste toute démission de sa part.
L’employeur réplique que l’ancienneté de M. [L] doit être fixée au 4 juin 2020, date de son embauche au sein de la Sasu Etablissements [S] [D]. Il explique que, d’une part, M. [L] n’était pas lié par un contrat de travail à la société La lacaunaise Escande [L] & cie, ayant exercé un mandat social de directeur général du 1er décembre 1999 au 12 janvier 2005 puis de gérant du 13 juin 2005 au 17 juillet 2017, puis ayant été son dirigeant de fait, que d’autre part, ce prétendu contrat de travail a pris fin par une démission le 3 juin 2020.
Sur ce,
La démission ne se présume pas, elle doit résulter d’un acte clair et non équivoque.
L’initiative du salarié de rompre son contrat de travail ne traduit pas nécessairement une volonté réelle de mettre fin aux relations contractuelles. Pour être considérée comme telle, la démission doit résulter de la manifestation claire et non équivoque du salarié auprès de son employeur de sa volonté de rompre son contrat de travail.
Elle doit être donnée librement, c’est-à-dire en dehors de toute contrainte ou pression morale explicite.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il est de principe qu’en cas de cumul d’un mandat social avec un contrat de travail, la qualité de mandataire social dans la société transférée ne fait pas obstacle au transfert du contrat de travail.
L’article L. 1224-2 du même code ajoute que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification.
M. [L] verse aux débats :
. l’acte portant cession du fonds de commerce entre la Sarl La lacaunaise Escande [L] & cie et la Sasu Etablissements [S] [D] du 4 juin 2020, qui prévoit, en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, le maintien du contrat de travail de M. [L], embauché le 3 octobre 1994, dans les mêmes conditions que précédemment (pièce 1),
. ses bulletins de paie délivrés par la Sasu Etablissements [S] [D] de juin à août 2020, ainsi que ceux établis par la Sarl La lacaunaise Escande [L] & cie de mai 2019 à juin 2020, spécifiant une ancienneté reprise au 3 octobre 1994 (pièces 2 et 4),
. son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société La lacaunaise, non daté, ainsi qu’un « avenant au contrat de travail du 03/10/94 » signé le 1er juin 1997, qui permet à la cour de dater l’embauche de M. [L] par la société La lacaunaise au 3 octobre 1994.
La Sasu Etablissements [S] [D] produit diverses pièces :
. une délibération du conseil d’administration du 26 novembre 1999 de la société La lacaunaise Escande [L] & cie nommant M. [L] directeur général pour la durée de son mandat d’administrateur (pièce 3),
. les statuts de la société La lacaunaise Escande [L] & cie, adoptés le 13 janvier 2005, indiquant que M. [L] en détenait des parts sociales (pièce 4),
. un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 13 janvier 2005 de la société La lacaunaise Escande [L] & cie, nommant M. [L] en qualité de co-gérant de la société La lacaunaise (pièce 5),
. un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2017 de la société La lacaunaise Escande [L] & cie, nommant M. [Z] [L], père de M. [M] [L], en qualité de gérant à compter du 1er juillet 2017 en remplacement de M. [M] [L], démissionnaire (pièce 6),
. un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2020 de la société La lacaunaise Escande [L] & cie, donnant pouvoir à M. [L] pour céder le fonds de commerce (pièce 2),
. des échanges par mails et SMS entre M. [M] [L], son conseil et M. [D] (pièces 7, 9 12 et 13), dont il ressort que M. [L] a négocié la cession du fonds de commerce de la société La lacaunaise Escande [L] & cie,
. le compromis de cession du fonds de commerce, signé le 19 mai 2020, qui mentionne les termes suivants : « Monsieur [M] [L] a indiqué vouloir démissionner de son contrat à la Date de Réalisation. Le Cessionnaire s’engage à lui consentir un contrat à durée déterminée d’accompagnement commercial et produits d’une durée de douze (12) mois (sans période d’essai) commençant à compter de la Date de Réalisation » (pièce 14).
Toutefois, la cour relève que M. [M] [L] n’était pas signataire de ce compromis de cession et que de telles mentions n’ont pas été reprises dans l’acte portant cession intervenu le 4 juin 2020,
. le bulletin de paie délivré par la société La lacaunaise Escande [L] & cie à M. [L] du mois de juin 2020, précisant sa sortie des effectifs le 3 juin 2020 et le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés (pièce 8),
. un tableau de facturation de passif social établi par la Sarl La laucaunaise Escande [L] & cie, qui ne comporte pas les droits à congés payés de M. [L] (pièce 8 bis),
. un extrait Pappers de la société La lacaunaise Escande [L] & cie mis à jour au 9 janvier 2025 spécifiant qu’elle est toujours en activité,
. une attestation de M. [U], conseil de la société Etablissements [S] [D], du 4 avril 2023, qui assure ne pas avoir été informé, entre la signature du compromis de cession et la signature de l’acte définitif, que M. [L] ait indiqué renoncer à sa volonté de démissionner [ du contrat de travail].
Toutefois, un tel élément n’est pas suffisant à démontrer la volonté de démissionner de M. [L].
Il ressort de ce qui précède que M. [M] [L] a exercé des attributions relevant de l’exercice de plusieurs mandats sociaux pour le compte de la société La lacaunaise Escande [L] & cie, mais il en a démissionné à compter du 1er juillet 2017. Il est également constant que M. [L] a reçu pouvoir pour négocier la cession du fonds de commerce de la société La lacaunaise Escande [L] & cie.
Toutefois, l’employeur ne démontre pas l’absence d’exercice de fonctions techniques distinctes de celles du contrat de mandat, donnant lieu à une rémunération distincte et à un lien de subordination juridique. La cour en déduit que M. [L] et la société La lacaunaise Escande [L] & cie étaient liés par un contrat de travail distinct du mandat social. Il n’est pas davantage démontré que M. [L] en a démissionné, en l’absence d’élément permettant d’établir une volonté claire et non équivoque de l’intéressé en ce sens. En effet, il s’infère des termes de l’acte portant cession du fonds de commerce de la Sarl La lacaunaise Escande [L] & cie que le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la Sasu Etablissements [S] [D] avec reprise de son ancienneté à la date du 3 octobre 1994.
En conséquence, la cour retient qu’à la date du 4 juin 2021, M. [L] avait une ancienneté de 26 ans et 8 mois.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, si le salarié justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, il a droit à un préavis d’un mois.
L’article L. 1234-5 du même code prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’article 11 de l’annexe V de la convention collective applicable prévoit une durée de préavis de 3 mois pour les salariés cadres.
En l’espèce, M. [L] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois dont le montant n’est pas spécialement contesté par l’employeur, pour 10.200 ', outre 1.020 ' au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Par application de la convention collective nationale de l’industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes prévues en ses articles 6 de l’annexe IV relative aux agents de maîtrise et aux techniciens assimilés, et 12 de l’annexe V relative aux ingénieurs et cadres, il convient de retenir comme salaire de référence la moyenne des 24 derniers mois de salaire de 3.444,42 ' pour la période durant laquelle le salarié a exercé en tant que cadre et la moyenne des 3 derniers mois de salaire de 3.683,33 ' pour la période pour laquelle il bénéficiait du statut d’agent de maîtrise.
Après vérification faite par comparaison des règles applicables de la convention collective et des calculs détaillés par le salarié dans ses écritures et compte tenu d’une ancienneté de 26 ans et 11 mois à la fin du délai de préavis ainsi que de l’absence de critiques pertinentes formulées par l’intimée dans ses écritures quant à ces montants, il convient d’allouer au salarié, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme demandée de 37.417,53 '. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce entre 3 et 18,5 mois de salaire brut.
M. [L], âgé de 49 ans, fait valoir qu’il a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 4 juin 2020 et le 19 janvier 2022 (pièce 13) mais ne produit pas davantage d’élément quant à sa situation actuelle. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 64.600 '.
Il lui sera alloué la somme de 35 000 ', soit plus de 10 mois de salaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la couverture complémentaire santé
M. [L] sollicite le paiement de frais médicaux engagés au cours des mois de juin et juillet 2020, restés à sa charge. Il explique que lorsqu’il travaillait pour la société La Lacaunaise Escande [L] & cie, il bénéficiait d’une couverture complémentaire santé collective, mais que la Sasu Établissements [S] [D] n’a rempli ses obligations en la matière qu’à compter du 1er août 2020.
Il produit des échanges de mails avec son employeur ainsi que sa complémentaire santé, dont il ressort une liste de frais médicaux qu’il a engagés correspondant, pour la période du 12 juin au 29 juillet 2020, à une somme d’un montant de 116,84 '.
L’employeur soutient qu’une cotisation patronale à hauteur de 214,30 ' a été versée entre juin et décembre 2020 au titre de la complémentaire santé et produit les bulletins de salaire correspondant.
Il s’en déduit que l’employeur a respecté ses obligations en matière de complémentaire santé. En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [L] à ce titre par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
La Sas Acevia, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
La Sas Acevia sera condamnée à lui verser une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas Acevia sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement du conseil de prud’homme sera infirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [L] de sa demande indemnitaire afférente à l’absence de couverture de santé collective obligatoire et en ce qu’il a débouté la Sasu Etablissements [S] [D] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant :
Dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 mai 2020 et prenant effet le 4 juin 2020 est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 4 juin 2021,
Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 4 juin 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas Acevia, venant aux droits de la Sasu Etablissements [S] [D] à payer à M. [M] [L] les sommes suivantes :
— 3.400 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— 10.200 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.020 ' au titre des congés payés afférents,
— 37.417,53 ' au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 35.000 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sas Acevia, venant aux droits de la Sasu Etablissements [S] [D] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [M] [L] la somme de 3.000 ' au titre du code de procédure civile,
Déboute la Sas Acevia, venant aux droits de la Sasu Etablissements [S] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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