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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 février 2023, N° 21/01130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01541
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZGH
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/01130)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 février 2023
suivant déclaration d’appel du 19 avril 2023
APPELANTE :
Société civile SPC anciennement SELARL [F], immatriculée au RCS de [Localité 7] sur transfert le 18 mai 2022 du RCS de [Localité 6] sous le n° 481 691 897, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.M. [F] [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 décembre 2024, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 26 avril 2005, la SELARL "Cabinet d’orthodontie [B] [F]" ayant pour unique associé M. [M] [F] d’une part, et la SELARL [V] ayant pour unique associée Mme [W] [V] d’autre part, ont constitué, à part égale entre elles, la SCM [F]-[V] (ci-après la SCM) dont l’objet était de faciliter leur activité respective de chirurgiens-dentistes. Cette SCM a notamment pris à bail des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6]
Après le décès le 31 décembre 2019 du Dr [F], la SELARL AJUP a, sur requête des ayants droit, été désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grenoble du 18 février 2020 en qualité d’administrateur provisoire de la SELARL [F].
Cet administrateur provisoire, ès qualités, a notifié par lettre recommandée du 20 janvier 2021 à la SCM le retrait de la SELARL [F] de la SCM en application de l’article 13 des statuts.
Par acte du 9 mars 2021, la SCM a assigné la SELARL [F] en la personne de son administrateur provisoire devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner au paiement de la somme principale de 135 447,48 € au titre de sa quote-part des charges arrêtée au 31 décembre 2021, outre dommages-intérêts et indemnité de procédure.
En défense, la SELARL [F] représentée par son administrateur provisoire a demandé à la juridiction saisie de :
— ordonner son retrait de la SCM,
— condamner la SCM à faire acquérir les parts sociales détenues par elle ou à les acquérir elle-même,
— renvoyer les parties à désigner amiablement et à frais partagés un expert avec pour mission de valoriser les parts sociales encore détenues par elle dans la SCM,
— débouter la SCM de toutes ses demandes en paiement.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal a :
— condamné la SELARL [F] représentée par son administrateur provisoire à payer à la S.C.M. [F] [V] la somme de 135 447,48 € au titre de sa quote-part de charges, ;
— débouté la SCM [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclaré le retrait de la SELARL [F] de la SCM [F] [V] en date du 20/01/2021 valide et conforme aux dispositions contractuelles, au surplus constaté le juste motif de retrait de la SELARL [F] ;
En conséquence,
— condamné la SCM [F] [V] à faire une offre de rachat des parts de la SELARL [F] directement ou par l’intermédiaire d’un tiers repreneur et "constaté, qu’à défaut de cette dernière option, il conviendra de procéder à la dissolution de la SCM’ (sic) conformément aux clauses 27 et 28 du statut de la SCM et aux articles 1844-7 et suivants du code civil,
Et
— renvoyé les parties à désigner un expert amiablement et à frais partagés aux fins de valorisation des parts sociales, intégrant le règlement et la compensation des dettes et créances,
— rappelé qu’en cas de désaccord s’agissant de cette valorisation de parts, la désignation d’un expert judiciaire relève de la compétence du Président du tribunal judiciaire conformément à l’article 1843-4 du code civil,
— débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SELARL [F], représentée par son administrateur provisoire aux dépens et à payer à la S.C.M. [F] [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe en date du 19 avril 2023, la société civile SPC, indiquant 'venir aux droits de la SELARL [F]' (sic), a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, elle demande à cette cour de :
' annuler ou réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— condamne la SELARL [F] représentée par son administrateur provisoire Maître [X] à payer à la SCM [F] [V] la somme de 135 447,48 euros au titre de sa quote-part de charges ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamne la SELARL [F] représentée par son administrateur provisoire Maître [X] aux dépens et à payer à la SCM [F] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces points :
— débouter la SCM [F] [V] de sa demande de condamnation de la Société SPC venant aux droits de la SELARL de chirurgien-dentiste CABINET D’ORTHODONTIE [M] [F] au paiement de la somme de 135 447,48 € au titre de sa quote-part de redevances et toutes sommes qui lui seraient postérieures à ce titre,
— débouter la SCM [F] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile
' confirmer les chefs du jugement entrepris suivants :
'- déboute la SCM [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
— déclare le retrait de la Société SPC venant aux droits de la SELARL de chirurgien-dentiste CABINET D’ORTHODONTIE [M] [F] de la SCM [F] [V] en date de 20 janvier 2021 valide et conforme aux dispositions contractuelles au surplus constate le juste motif de retrait de la Société SPC venant aux droits de la SELARL de chirurgien-dentiste CABINET D’ORTHODONTIE [M] [F] ;
en conséquence,
— condamne la SCM [F] [V] à faire une offre de rachat des parts de la Société SPC venant aux droits de la SELARL de chirurgien-dentiste CABINET D’ORTHODONTIE [M] [F] directement ou par l’intermédiaire d’un tiers repreneur et constate qu’à défaut de cette dernière option il conviendra de procéder à la dissolution de la SCM conformément aux clauses 27 et 28 des statuts de la SCM et aux articles 1844-7 et suivants du code civil ;
— rappelle qu’en cas de désaccord s’agissant de cette valorisation de parts, la désignation d’un expert judiciaire relève de la compétence du Président du Tribunal judiciaire conformément aux articles 1843-4 et suivants du code civil’ ;
Y ajoutant :
— ordonner une astreinte de 1 000 € jour de retard assortissant l’obligation faite à la SCM [F] [V] directement ou par la SELARL [V] ou un tiers de formuler une offre d’achat sérieuse des parts sociales de la Société SPC venant aux droits de la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE [M] [F] courant à compter de la signification de la décision à intervenir et dans la limite de trois mois,
— ordonner, à l’issue du délai de trois mois et à défaut d’offre d’achat satisfaisante, la dissolution de la SCM [F] [V] pour justes motifs sous le visa des dispositions des clauses 27 et 28 des statuts, et de l’article 1844-7 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1231-1du code civil :
— condamner la SCM [F] [V] au paiement de la somme de 135 447,48 € sauf à parfaire au bénéfice de la SPC venant aux droits de la SELARL CABINET D’ORTHODONTIE [M] [F] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier d’ores et déjà subi du fait de son inertie fautive et de sa résistance abusive à formuler une offre de rachat de ses parts.
— débouter la SCM [F] [V] de ses demandes plus amples ou contraires
— condamner la SCM [F] [V] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur le caractère indu des redevances réclamées au titre de la quote-part des charges à compter de décembre 2020 :
— que ces redevances ne sont pas dues en l’absence de toute contrepartie à défaut d’occupation effective des locaux par la SELARL [F],
— qu’en effet, suite au décès du 31 décembre 2019 de l’unique associé de cette dernière, l’administrateur provisoire désigné a tenté de trouver un médecin pour reprendre l’activité, mais que cette tentative s’est soldée par un échec, seul le Dr [N] ayant, après négociations auprès du Conseil départemental de l’ordre, accepté d’exercer quelques jours par semaine en juillet et septembre 2020 pour terminer les soins commencés par le Dr [F],
— que l’administrateur provisoire a alors sollicité du Dr [V] l’application de l’article 5 du règlement intérieur de la SCM prévoyant la possibilité de 'reconsidérer la répartition des dépenses communes si de grandes répartitions apparaissent dans la répartition du temps d’occupation des locaux', sans obtenir satisfaction,
— qu’au contraire, cet administrateur s’est vu assigner en paiement des redevances à compter de celles de décembre 2020,
Sur la validité du retrait de la SELARL [F] de la SCM et la dissolution de cette dernière :
— que, selon courrier préalable de son conseil et lettre en date du 20 janvier 2021, la SELARL [F] représentée par son administrateur provisoire a notifié tant à la SELARL [V] qu’à la SCM son retrait sous le visa de l’article 13 des statuts,
— que le tribunal a justement jugé ce retrait valable, et constaté qu’aucune offre de rachat des parts n’avait été faite par l’autre associée ou la société elle-même dans le délai de six mois prévu par l’article 13 des statuts,
— qu’en outre, la SELARL [F], dont l’unique associé était décédé, ne pouvait plus remplir les conditions de capacité et d’exercice prévues par l’article 9-1 des statuts,
— que le tribunal a justement condamné la SCM à faire, conformément à l’article 13 des statuts, une offre de rachat directement ou par un repreneur,
— qu’il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte et, à défaut d’exécution dans les trois mois, d’ordonner la dissolution judiciaire de la SCM, cette demande n’étant pas nouvelle en appel puisqu’elle n’est que la conséquence des demandes formulées en première instance et de la situation de blocage existante.
La SCM [F]-[V], par dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, demande à cette cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il :
a « accueilli la demande de retrait statutaire » formée par la société SPC,
l’a condamnée à faire acquérir les parts sociales détenues par la SELARL [F],
et, statuant à nouveau, débouter la société SPC de ces demandes,
— déclarer irrecevables, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes de la société SPC :
aux fins d’indemnité fondée sur une inertie fautive,
aux fins de dissolution de la SCM,
— débouter la société SPC :
de sa demande indemnitaire et aux fins de compensation,
de sa demande d’astreinte visant à la contraindre à formuler une offre de rachat des parts sociales,
du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société SPC à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la SELARL [F] est bien, conformément à ce qu’a jugé le tribunal, tenue de sa quote-part des charges communes jusqu’à dissolution de la SCM en application des statuts,
— que la simple notification du retrait de cette SELARL ne la dispensait pas du paiement des charges, dès lors qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’associé retrayant ne perd sa qualité qu’à la date du remboursement des droits sociaux dont la valeur est déterminée à la plus proche de celle de leur rachat,
— qu’il est à noter que, selon la procédure accélérée au fond, un expert-comptable a été désigné le 14 mars 2024 aux fins d’évaluer la valeur des droits sociaux de la société civile SPC dans la SCM en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil, et que celui-ci a déposé un pré-rapport en date du 23 octobre 2024,
— que la demande indemnitaire de la société SPC fondée sur une prétendue inertie fautive de la SCM n’est pas justifiée, dès lors qu’aucune résistance fautive de sa part n’est établie, tandis qu’à l’inverse, l’administrateur provisoire a manqué de diligence en refusant de mettre en place une convention de collaboration libérale alors que plusieurs candidats dentiste avaient déjà donné leur accord,
— qu’en outre, les héritiers de l’associé décédé n’ont notifié aucun projet de cession dans les six mois du décès contrairement aux dispositions de l’article 14 des statuts,
— que la SELARL [F] n’a pas non plus tiré les conséquences du désaccord concernant la révision de la quote-part des charges en sollicitant la dissolution judiciaire de la SCM,
— qu’elle ne saurait être condamnée à adresser une offre de rachat sous astreinte, alors qu’une telle offre avait déjà été formulée par courriel du 23 novembre 2020.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS
Suite aux précisions et production de pièces fournies en délibéré à la demande de la cour, il apparaît que la société civile SPC qui a relevé appel principal ne vient pas au droit de la SELARL "Cabinet d’orthodontie [B] [F]", mais qu’il s’agit de la même personne morale, inscrite au RCS sous le même numéro 482 443 850, ayant, depuis l’introduction de l’instance devant le premier juge, changé de forme juridique et de dénomination et transféré son siège social.
Sur la demande principale en paiement de la quote-part des charges
Il ressort des pièces produites que la SELARL [F] devenue SPC a payé sa quote-part des charges de la SCM telle que prévue à l’article 5 au règlement intérieur de cette société, soit la moitié de celles-ci, jusqu’à l’appel de provision du 16 novembre 2020 inclus, avec cependant un reste à payer de 11 429,13 € lors de la régularisation annuelle au 31 décembre 2020.
Aucun appel de charges n’a été payé à compter du 1er janvier 2021, et il lui est réclamé à ce titre une somme totale de 135 447,48 € arrêtée au 31 décembre 2021.
Or, tout d’abord, il ressort des décomptes produits (en particulier la pièce n° 30 de l’intimée), que le solde de charges de la SELARL [F] s’élevait à cette dernière date à la seule somme de 131 679,98 €, la différence avec celle aujourd’hui réclamée n’étant pas expliquée ni a fortiori justifiée.
Par ailleurs, l’administrateur provisoire de la SELARL [F] a, aux termes d’un courrier du 3 décembre 2020 adressé au conseil de la SCM, demandé à cette dernière d’exposer les mesures prises par elle pour 'adapter les charges au niveau d’activité forcément réduit depuis le décès du Docteur [F]', ainsi que le prévoit l’article 5 dernier alinéa du règlement intérieur de la SCM aux termes duquel : 'la répartition des dépenses communes pourra être reconsidérée si de grandes disparités apparaissent dans la répartition du temps d’occupation des locaux entre chaque praticien et après accord pris à l’unanimité des associés. Le désaccord formel sur cette question sera une cause de dissolution de la société.'
Si une réponse a été apportée à ce courrier par lettre du 15 décembre 2020, elle ne mentionne aucune proposition de répartition différenciée des charges malgré la situation, se contentant de d’énumérer différentes mesures mises en 'uvre en vue de réduire le montant total de ces charges.
Enfin et surtout, l’article 27 des statuts de l’SCM intitulé 'DISSOLUTION’ stipule que :
'La société prend normalement fin à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
Toutefois la dissolution anticipée peut résulter :
(…)
(NB : dernier tiret) – du retrait volontaire d’un des associés si la société ne comporte que deux membres'. (sic, seul le caractère gras étant ajouté ici pour plus de clarté)
Il ressort de la chronologie ci-dessus rappelée, ainsi que des autres éléments du dossier, que la situation prévue par ce dernier tiret de l’article 27 des statuts s’est bien produite en l’espèce, dès lors que la SCM ne comportait que deux associés en la personne des deux SELARL d’exercice et que, par lettres recommandées en date du 20 janvier 2021, l’administrateur provisoire de la SELARL [F] a notifié d’une part à l’autre associée la SELARL [V], d’autre part à la SCM elle-même, le retrait de la SELARL [F] au visa de l’article 13 des statuts, invoquant l’incapacité de cette dernière, en l’état du décès de son seul associé, d’exercer la profession de chirurgien-dentiste.
Il en résulte que ce retrait a entraîné, de plein droit, la dissolution de la SCM en application de l’article 27 ci-dessus rappelé, cet article ne mentionnant pas que la dissolution doive être, dans le cas ainsi prévu, prononcée judiciairement.
Il sera souligné, à cet égard, que l’article 14 des mêmes statuts invoqués par la SCM n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors qu’il concerne les conséquences du 'décès d’un ou plusieurs des associés’ ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la personne décédée n’était pas un associé mais le seul associé d’une personne morale elle-même associée, les héritiers du Dr [F] n’étant donc pas, selon les termes de cet article invoqué à tort, les 'ayants droit d’un associé'.
Les parties ne s’étant pas expliquées sur l’application du dernier tiret de l’article 27 des statuts en l’espèce et sur les conséquences de cette dissolution, il y a lieu de rouvrir les débats et de les inviter à y procéder ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Dans l’attente, toutes demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit :
Vu les articles 12 et 16 du code de procédure civile
Prononce la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Invite les parties à s’expliquer sur l’application, en l’espèce, du dernier tiret de l’article 27 des statuts de la SCM prévoyant la dissolution anticipée de cette dernière en cas de "retrait volontaire d’un des associés si la société ne comporte que deux membres'.
Dit que la SELARL [F] devenue société civile SPC devra conclure sur ce point et, le cas échéant, formuler toutes demandes utiles, avant le 15 mars 2025.
Dit que la SCM [F]-[V] devra conclure en réponse avant le 15 mai 2025.
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du :
23 juin 2025 à 14 heures,
avec préavis de clôture au 10 juin 2025 à 9 heures
la notification du présent arrêt tenant lieu d’avis de fixation.
Réserve, dans l’attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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