Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 29 mai 2024, N° 202300456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01803
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 29 Mai 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2023 00456
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. SUPPLYWEB
N° SIRET : 532 948 585
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me David DREUX, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. EVENDI
N° SIRET : 901 985 283
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Gabrielle PIERRE-LENFANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
ARRET prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 novembre 2021, la société Evendi, société spécialisée dans la distribution de véhicules de loisirs à usage privé non homologués et des accessoires s’y rapportant, a conclu avec la société Supplyweb, société spécialisée dans le secteur de la logistique, un contrat de prestations logistiques ayant pour objet la réception des marchandises, leur stockage, la préparation des marchandises clients et la livraison par l’intermédiaire de transporteurs partenaires.
La société Supplyweb a, suivant acte du 25 août 2023, fait assigner la société Evendi devant le tribunal de commerce de Caen, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une facture impayée majorée des intérêts de retard et de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec reprise par la société Evendi de ses stocks de marchandises sous astreinte.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— prononcé la résiliation du contrat conclu le 9 novembre 2021,
— condamné la société Supplyweb à payer à la société Evendi la somme de 1.367,24 euros,
— débouté la société Supplyweb du surplus de ses demandes,
— condamné la société Supplyweb à mettre à disposition de la société Evendi, le stock en sa possession dans son entrepôt de [Localité 3] et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Supplyweb à payer à la société Evendi la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Supplyweb aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
Pour condamner la société Supplyweb à verser à la société Evendi la somme de 1.367,24 euros, le tribunal a opéré compensation entre le montant de la facture impayée dû par la société Evendi et les dommages et intérêts dus par la société Supplyweb, compte tenu des retards de livraison ayant engendré des conséquences non négligeables sur le fonctionnement commercial de la société Evendi et son image de marque.
Il a en outre estimé justifié, au regard des relations délétères entre les sociétés, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties et, subséquemment, de condamner la société Supplyweb à mettre à la disposition de la société Evendi les éléments encore en stock dans son entrepôt.
Par déclaration du 15 juillet 2024, la société Supplyweb a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle il a prononcé la résiliation du contrat conclu le 9 novembre 2021.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 mars 2025, la société Supplyweb demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Supplyweb en son appel du jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce de Caen,
— déclarer mal fondée la société Evendi en son appel incident du 8 janvier 2025 et, en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 29 mai 2024 en ce qu’il a :
* condamné la société Supplyweb à payer à la société Evendi la somme de 1.367,24 euros,
* débouté la société Supplyweb du surplus de ses demandes,
* condamné la société Supplyweb de mettre à disposition de la société Evendi, le stock en sa possession dans son entrepôt de [Localité 3] et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné la société Supplyweb à payer à la société Evendi la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile,
* condamné la société Supplyweb aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Evendi à régler à la société Supplyweb la somme de 17.374,02 euros à titre principal en règlement de la facture n°202315679 en date du 15 janvier 2023, outre les intérêts de retard au taux légal majoré de vingt points, à compter du 31 janvier 2023 jusqu’à entier paiement,
— débouter la société Evendi de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Evendi à régler à la société Supplyweb, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la société Evendi demande à la cour de :
— déclarer la société Supplyweb mal fondée en son appel,
— déclarer la société Evendi SAS recevable et fondée en son appel incident,
A titre principal,
— réformer le jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce de Caen mais seulement en ce qu’il a condamné la société Supplyweb SAS à verser à la société Evendi SAS la somme de 1.367,24 euros à titre d’indemnisation du préjudice causé, tandis que la compensation contre la facture litigieuse n°202315679 du 15 janvier 2023 d’un montant de 17.374,02 euros, porte la somme due à la société Evendi SAS à 7.029,20 euros ;
— prononcer la résiliation du contrat conclu le 9 novembre 2021,
— constater que les manquements de la société Supplyweb SAS à ses obligations contractuelles ont causé un préjudice de 24.403,22 euros à la société Evendi SAS ;
En conséquence,
— condamner la société Supplyweb SAS à verser à la société Evendi SAS la somme de 7.029,20 euros, après déduction du montant de 1.367,24 euros acquitté par la société Supplyweb SAS au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré,
— débouter la société Supplyweb SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement pour le surplus,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu jugement rendu le 29 mai 2024 par le tribunal de commerce de Caen en toutes ses dispositions,
Et en tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Supplyweb SAS,
— condamner la société Supplyweb SAS à payer la somme de 3.500 euros à la société Evendi SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Supplyweb SAS aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Il convient d’observer que le chef du jugement du 29 mai 2024 ayant prononcé la résiliation du contrat conclu le 09 novembre 2021 n’est remis en cause par aucune des parties.
1°) Sur la facture n°202315679 d’un montant de 17.374,02 euros
La société Supplyweb a facturé ses prestations du mois de décembre 2022 à hauteur d’un montant de 17.374,02 euros TTC suivant facture n°202315679.
La société Evendi reconnaît ne pas avoir réglé cette facture, invoquant les manquements de la société Supplyweb à ses propres obligations contractuelles pour justifier cet impayé.
Si elle en déduit la possibilité pour elle d’invoquer l’exception d’inexécution, il apparaît qu’aucune prétention n’est présentée sur ce fondement, puisqu’elle ne conteste pas devoir cette somme, et qu’elle demande finalement la compensation de la facture impayée avec les sommes pouvant lui être accordées à titre d’indemnisation des préjudices subis en raison des manquements contractuels de la société Supplyweb à ses obligations.
Partant, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de l’exception d’inexécution sont remplies, mais de se prononcer sur les manquements de la société Supplyweb à ses obligations contractuelles invoqués afin de pouvoir compenser les éventuels préjudices en résultant avec la facture impayée qui n’est finalement pas contestée dans son montant et dans le principe de son paiement.
Concernant la facture litigieuse, la société Supplyweb sollicite son paiement avec intérêts de retard au taux légal majoré de 20 points à compter du 31 janvier 2023, date d’échéance, jusqu’à entier paiement, tandis que la société Evendi ne développe aucun moyen sur ce point.
L’article 1231-5 du code civil dispose :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
L’article 6 du contrat intitulé 'Modalité de paiement’ stipule : 'En tout état de cause, et indépendamment de l’envoi des mises en demeure sus évoquées, la somme restant due portera intérêt de plein droit, à compter de sa date d’exigibilité jusqu’à la date de son complet paiement, au taux d’intérêt légal majoré de 20 (vingt) points sans préjudice du droit pour SUPPLYWEB de résilier le présent contrat conformément aux stipulations de l’article 17 des présentes'.
Il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une clause pénale.
L’appréciation de son caractère excessif ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue.
Le préjudice de la société Supplyweb est constitué par l’absence de paiement de la somme de 17.374,02 euros qu’elle aurait dû percevoir dès le 31 janvier 2023, date d’échéance de la facture.
Néanmoins, la résiliation du contrat liant les parties ayant été prononcée par le jugement du 29 mai 2024 aux torts partagés, la société Supplyweb a contribué à son propre préjudice lié au retard de paiement de sa facture par ses manquements, ce qui limite l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre.
Au regard de ces éléments, le taux d’intérêt légal majoré de 20 points apparaît manifestement disproportionné par rapport au préjudice effectivement subi.
Il y a donc lieu de le fixer à 9% par an.
Par suite, l’intimée est condamnée au paiement de la somme de 17.374,02 euros avec intérêts de retard au taux de 9% à compter du 31 janvier 2023.
2°) Sur les manquements invoqués à l’encontre de la société Supplyweb
La société Evendi reproche à la société Supplyweb d’avoir manqué, notamment en mars, octobre et décembre 2022 ainsi qu’en février 2023, à son obligation :
— de réceptionner les marchandises de la société Evendi et les mettre à disposition du destinataire dans un délai de l’ordre de 72 heures à compter de la réception de la notification d’expédition par Supplyweb,
— de tenir les délais d’expédition qui ne devaient jamais excéder J+2,
— de mettre les marchandises en stock à disposition du transporteur choisi par le client dans un délai moyen de 24 heures.
Elle considère également que la société Supplyweb a manqué à l’obligation de mettre à disposition du client un mode d’interfaçage permettant la mise à jour journalière de la base article du client chez Supplyweb et la descente des commandes depuis le backend du client vers Supplyweb, expliquant que cette dernière n’a pas remédié aux bugs informatiques fréquents de l’interfaçage qui ont eu pour cause directe une paralysie totale de la logistique au préjudice de la société Evendi, incapable d’acheminer les véhicules vers ses clients acheteurs.
Elle soutient que, contrairement aux affirmations de la société Supplyweb, elle a toujours diligemment suivi l’ensemble des instructions qui lui ont été données par le logisticien de Supplyweb en cas de bug informatique, et que l’obligation de bonne réception des marchandises par Supplyweb n’est nullement conditionnée par la fourniture de l’information du poids des marchandises.
Elle fait observer que la résolution des anomalies incombe à Supplyweb en premier chef, en tant que professionnel logisticien, et que si elle avait été mise en mesure de mettre fin aux paralysies logistiques récurrentes de son prestataire, elle n’aurait pas manqué de le faire immédiatement, étant la première victime de cette inertie et des carences dans l’envoi de colis entraînant des retards préjudiciables.
Elle affirme encore que la société Supplyweb a manqué de loyauté envers elle de façon répétée et continue :
— par son refus de reconnaître sa négligence fautive dans la gestion de 15 véhicules prétendument perdus ou traités sans respecter les délais annoncés,
— par son refus de prendre en considération les conséquences préjudiciables directes pour elle qui se trouvait tenue de rembourser ses clients finaux pour le mois de décembre 2022 (à hauteur de 36.182,92 euros) et la perte de chiffre d’affaires par remboursement à l’intermédiaire PayPal (à hauteur de 20.426,44 euros), ainsi que le temps de travail perdu pour gérer la relation avec la société PayPal Irlande,
— par l’absence de coopération avec elle, causant des retards d’expédition pour 266 véhicules.
Au contraire, la société Supplyweb fait valoir que les manquements graves et répétés invoqués par la société Evendi résultent en réalité de la propre négligence de celle-ci. Elle explique à cet égard :
— que la société Evendi est elle-même à l’origine des retards de commande à l’égard de ses clients en mars, octobre et décembre 2022 ainsi qu’en février 2023, ces retards ne lui étant pas imputables, puisque la société Evendi n’a pas respecté le paiement à échéance des factures à plusieurs reprises, et notamment aux périodes pour lesquelles elle estime, à tort, qu’elle aurait manqué à ses obligations en suspendant ses prestations, et que par conséquent elle a suspendu ses prestations conformément aux stipulations contractuelles ;
— que concernant la mise à disposition du mode d’interfaçage, le contrat prévoit que sa responsabilité ne pourrait être engagée en cas de mauvaise utilisation par le client, ce qui est le cas en ce que la société Evendi n’a pas pris soin de renseigner correctement les informations nécessaires pour qu’elle puisse traiter les commandes, et notamment le poids des marchandises.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
A) Sur les retards de livraison
En l’espèce, l’article 6 du contrat liant les parties prévoit au titre des modalités de paiement :
'Les factures sont payables mensuellement Fin de Mois à date de réception de la facture, par prélèvement ou Virement.
En cas d’impayé ou de rejet de paiement, SUPPLYWEB se réserve le droit de suspendre l’exécution de ses prestations objet du présent contrat, jusqu’au paiement intégral des sommes restant dues par le client.
La procédure en vigueur chez SUPPLYWEB est la suivante :
Retard de paiement :
* Relance 1 : jusqu’à 10 jours après la date d’échéance, le Client sera avisé par mail ou téléphone et sera facturé de 40 € de pénalités
* Relance 2 : au-delà de 10 jours après la date d’échéance, le Client se verra notifier par lettre AR, sera facturé de 40 € de pénalités et informé d’une suspension temporaire jusqu’à régularisation totale du restant dû. SUPPLYWEB pourra appliquer dans cette situation son droit de rétention des marchandises.
Rejet de paiement :
* Relance 1 : Dès que Supplyweb prend connaissance de l’incident, le Client est avisé par mail et par téléphone, il est invité à régulariser sous huit jours et sera facturé de 40 € de pénalités
* Relance 2 : huit jours après la relance 1, le Client se verra notifier par lettre AR, sera facturé 40 € de pénalités et informé d’une suspension temporaire jusqu’à régularisation totale du restant dû. SUPPLYWEB pourra appliquer dans cette situation son droit de rétention des marchandises.
15 jours après la deuxième relance, suspension temporaire jusqu’à la régularisation totale du restant dû avec possibilité pour SUPPLYWEB d’anticiper la résiliation du Contrat. Dans ce cadre, SUPPLYWEB se réserve la possibilité de bénéficier des stipulations relatives à la résiliation anticipée du présent Contrat, telles que définies à l’article 17 des présentes.'
Il résulte de ces stipulations contractuelles régissant les relations entre les parties qu’en cas de retard de paiement, la société Supplyweb doit suivre une procédure spécifique nécessitant, au-delà d’un délai de 10 jours après la date d’échéance, d’adresser au client une deuxième relance par lettre recommandée avec accusé de réception informant ce dernier d’une suspension temporaire jusqu’à régularisation totale du restant dû, et que 15 jours après cette deuxième relance, la suspension temporaire est effective jusqu’à la régularisation totale du restant dû.
Or, la société Supplyweb ne justifie pas avoir adressé une quelconque lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société Evendi, avant de procéder à la suspension effective de ses prestations qui résulte de deux mails des 07 et 29 mars 2022 pour une facture d’un montant de 270, 48 euros et une facture d’un montant de 2.438,95 euros, d’un mail du 26 octobre 2022 pour une facture impayée de 704,23 euros, d’un mail du 07 novembre 2022 pour un solde de facturation de 5.387,51 euros, d’un mail du 08 novembre 2022, d’un mail du 16 décembre 2022 pour deux factures de 8.989,69 euros et 3.086,77 euros, et d’un mail du 03 février 2023 pour un solde de 17.374,02 euros.
N’ayant pas respecté la procédure prévue au contrat, elle ne saurait invoquer une suspension légitime de ses prestations pour justifier les retards de livraison en mars, octobre et décembre 2022 ainsi qu’en février 2023 dont se plaint la société Evendi, et que la société Supplyweb ne conteste pas en leur principe et leur ampleur.
Partant, les manquements de la société Supplyweb à l’origine des retards de livraison sont établis en mars, octobre et décembre 2022 ainsi qu’en février 2023.
B) Sur le fonctionnement du mode d’interfaçage
L’article 8 du contrat stipule :
'En sus des prestations de gestion des flux physiques indiquées au présent article, SUPPLYWEB s’engage également à mettre à disposition du CLIENT un mode d’interfaçage permettant :
— La mise en jour journalière de la base article du CLIENT chez SUPPLYWEB,
— La descente des commandes depuis le backend du CLIENT vers SUPPLYWEB,
— La remontée des comptes-rendus d’expédition des commandes et des N° de suivi correspondants (si ceux-ci sont mis à disposition par le transporteur) de SUPPLYWEB vers le backend du CLIENT,
— Une remontée des stocks physiques de SUPPLYWEB permettant la gestion en temps quasi * temps réel des stocks théoriques dans le bakend du CLIENT.
* les informations sont actualisées selon la fréquence des flux informatiques définie avec LE CLIENT,
— L’archivage chez SUPPLYWEB des journaux d’entrée et de sortie pendant une durée de 2 ans.
Différents modes d’interfaçage peuvent être choisis par le client (module clé-en-main développé par SUPPLYWEB, web service ou interface développée par le CLIENT). La responsabilité de SUPPLYWEB ne pourrait être engagée en cas de mauvaise utilisation par le CLIENT.'
L’article 9 du même contrat prévoit :
'LE CLIENT reconnaît également disposer des compétences et des moyens informatiques nécessaires pour permettre un traitement efficace des flux d’informations qui seront effectués par le biais des systèmes informatiques sécurisés mis en place par SUPPLYWEB. Il déclare à cet égard être parfaitement informé que la transmission des ordres d’expédition via une interface informatique à laquelle il devra adapter ses systèmes et qu’il lui incombe de s’assurer que les informations communiquées par son propre outil informatique ([Localité 4] ou site internet) sont exactes et fiables. Supplyweb ne pourra être tenu responsable des éventuels erreurs ou retards occasionnés par la mauvaise transmission des données dans son outil informatique MAGISTOR.'
En l’espèce, force est de constater que la société Evendi ne produit aucun élément de nature à établir la survenance excessive d’anomalies aboutissant à la paralysie de la logistique dans le fonctionnement du mode d’interfaçage mis en place avec la société Supplyweb, et encore moins que ces anomalies seraient imputables à cette dernière.
Il ressort au contraire d’un échange de mails du 15 décembre 2022 que des difficultés dans l’intégration de véhicules se sont posées en septembre et décembre 2022 et qu’après intervention d’un salarié de la société Supplyweb, il s’est avéré que la société Evendi devait procéder aux correctifs nécessaires en mettant à jour le poids des produits concernés.
Il est utilement rappelé à cet égard par la société Supplyweb qu’aux termes de l’article 7 du contrat sous l’intitulé 'La réception des marchandises', il est prévu que dans la perspective d’une première livraison de marchandise du client dans les entrepôts de SUPPLYWEB, le client doit communiquer un descriptif précis de la nature, et des caractéristiques matérielles et dimensionnelles des marchandises qu’il lui confie, dont fait manifestement partie le poids, outre son engagement à transmettre les ordres d’expédition via une interface informatique à laquelle il doit adapter ses systèmes en s’assurant que les informations communiquées par son propre outil informatique sont exactes et fiables.
Dans ces conditions, la société Evendi ne démontre pas les manquements de la société Supplyweb dans le fonctionnement du mode d’interfaçage, de nature à engager la responsabilité de cette dernière à ce titre.
3°) Sur les préjudices subis par la société Evendi du fait des manquements de la société Supplyweb à ses obligations contractuelles
La société Evendi soutient que 266 véhicules sont concernés par les retards d’expédition dus aux manquements graves et répétés de la société Supplyweb, que 92 commandes ont dû être remboursées à la suite de ces retards de la société Supplyweb qui a notamment décidé de suspendre son compte alors que les conditions contractuelles pour défaut de paiement n’étaient pas remplies, et que la perte de chiffre d’affaires subie dans sa relation avec l’intermédiaire de paiement PayPal pour les opérations affectées par les carences de la société Supplyweb s’élève à 20.426,44 euros.
Elle considère en outre que les bugs incessants de l’interfaçage et la non-disponibilité des équipes de la société Supplyweb lui ont également causé une désorganisation la contraignant à gérer à distance les difficultés d’intégration aux stocks, d’une part, et la descente de commandes depuis le backend, d’autre part, en questionnant ses fournisseurs sur la date et l’heure exacte de livraison à l’entrepôt de [Localité 5], contestées indûment par la société Supplyweb, et surtout en gérant une relation avec ses clients finaux de plus en plus tendue.
Elle souligne que le préjudice d’image commerciale est particulièrement lourd pour elle qui a subi la critique médiatisée de ses services de vente en ligne lors de l’émission TV grand public 'ça peut vous arriver’ animée par [C] [O] sur la chaîne M6, alors que les témoignages négatifs recueillis également sur Internet sont la cause directe des manquements de la société Supplyweb par les retards de livraison qu’elle a provoqués.
Elle sollicite par conséquent l’indemnisation des préjudices suivants résultant selon elle des manquements de la société Supplyweb à ses obligations contractuelles :
— 2.781,26 euros à titre de compensation pour la gestion fautive de la vente de 15 véhicules dûment référencés au titre de la perte, dommage et délai de traitement non respecté, calculé par remboursement de la valeur et des frais de ports et/ou indemnité de 50 euros par insatisfaction client ou heure perdue ;
— 3.618,29 euros à titre d’indemnisation de 10% des remboursements versés aux clients finaux en décembre 2022 (36.182,92 euros) ;
— 2.042,64 euros à titre d’indemnisation de 10% de la perte de chiffre d’affaires auprès de l’intermédiaire de paiement PayPal (hors coût de temps perdu pour les équipes de Evendi à gérer la relation avec la société PayPal Irlande) de 20.426,44 euros ;
— 15.960 euros à titre d’indemnisation des retards concernant 266 véhicules à hauteur de 60 euros par véhicule,
soit un total de 24.403,22 euros.
Au contraire, la société Supplyweb s’oppose à toute indemnisation de la société Evendi, rappelant qu’elle-même n’est à l’origine d’aucun manquement contractuel, et considérant les différents préjudices non fondés.
Concernant la somme de 2.781,66 euros au titre des pertes de véhicules et problèmes de transport, elle décline toute responsabilité s’agissant des prestations de transports des marchandises qui ont fait l’objet d’une réclamation auprès du transporteur lorsque le destinataire a valablement émis toutes les réserves utiles à la réception des marchandises.
Concernant les autres préjudices, elle relève le caractère approximatif et injustifié des montants réclamés, et explique que le retard de commandes évoqué par la société Evendi n’a pas été causé par la société Supplyweb mais par sa propre négligence dans la mesure où elle n’a respecté ni les délais de paiement convenus, ni les informations de traitement des commandes.
Elle souligne que des avis récents de clients mettent en évidence que la société Evendi, exerçant sous le nom commercial 'le mini rider', est coutumière des retards de livraison et des livraisons de produits non conformes qu’elle fait subir à ses clients encore à ce jour après l’arrêt des relations avec elle depuis la résiliation du contrat les liant prononcée par le tribunal le 29 mai 2024.
En toute hypothèse, elle prétend que les sommes réclamées ne sont nullement justifiées, dès lors qu’il n’est démontré de remboursement ni aux clients, ni à l’intermédiaire PayPal, et que la demande de gestion tardive pour un montant de 2.781,26 euros et la demande d’indemnisation de retard de 15.960 euros consistent à indemniser le même préjudice, à savoir le retard de livraison invoqué par la société Evendi qui ne lui était pourtant pas imputable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la suspension des prestations de la société Supplyweb à plusieurs reprises, et en particulier en décembre 2022, pour défaut de paiement des factures ont entraîné des retards de livraison des marchandises, alors qu’il a été démontré précédemment que ces suspensions étaient fautives comme ne respectant pas les conditions contractuelles.
Dès lors, la société Evendi a droit à la réparation de ses préjudices résultant de ces retards de livraison imputables au comportement illégitime de la société Supplyweb.
En revanche, les bugs de l’interfaçage entraînant un retard d’intégration des produits dans les stocks n’ont pas été reliés à des fautes commises par la société Supplyweb et ne sauraient donc fonder une quelconque indemnisation.
Il ressort du mail de la société Evendi en date du 10 février 2023 produit au soutien de ses demandes indemnitaires :
— que la somme de 2.781,26 euros est réclamée au titre de la perte de véhicules et de problèmes de transport, étant précisé que la société Evendi se plaint des délais de traitement non respectés pour 15 véhicules ;
— que la somme de 3.618,92 euros représente 10% de la perte de chiffre d’affaires suite au remboursement de 92 commandes, en décembre 2022, lié au retard imputé à la société Supplyweb ;
— que la somme de 2.042,64 euros représente 10% de la perte de chiffre d’affaires suite au remboursement de 55 commandes à PayPal, en décembre 2022, lié au retard imputé à la société Supplyweb ;
— que la somme de 15.960 euros correspond aux retards d’expéditions, en décembre 2022, de 266 véhicules imputables à la société Supplyweb et compensés à hauteur de 60 euros par véhicule.
La société Supplyweb ne conteste pas avoir suspendu ses prestations en décembre 2022 et être de ce fait à l’origine des retards invoqués par la société Evendi au titre de ses préjudices, alors que sa justification liée au défaut de paiement de certaines factures par sa cliente a été écartée en ce que les conditions contractuelles d’une telle suspension n’étaient pas remplies.
La société EVENDI ne conteste pas non plus le nombre de véhicules concernés par les retards de livraison et délais de traitement non respectés.
Or, ces retards ont manifestement désorganisé la gestion des commandes entre la société Evendi et ses clients.
En revanche, le préjudice d’image commerciale invoqué par la société Evendi n’est nullement étayé et ne saurait donc être retenu en son principe.
Au vu du nombre de véhicules concernés, soit 15 véhicules ayant fait l’objet d’une gestion tardive en lien avec des délais de traitement non respectés, et 266 véhicules ayant donné lieu à des retards de livraison, le préjudice subi par la société Evendi du fait de la désorganisation occasionnée sera évalué à 5.000 euros.
Pour le surplus, à savoir les pertes de chiffre d’affaires et les remboursements de certaines commandes, aucune pièce, notamment comptable, établissant le principe des préjudices allégués, n’est produite, de sorte que ces chefs de préjudice seront écartés.
Au vu de tout ce qui précède, la société Supplyweb sera donc condamnée à payer à la société Evendi la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis.
La société Evendi étant condamnée à payer à la société Supplyweb la somme de 17.374,02 euros avec intérêts au taux de 9% à compter du 31 janvier 2023 et la société Supplyweb condamnée à payer à la société Evendi la somme de 5.000 euros, la compensation entre ces deux dettes réciproques sera ordonnée en application de l’article 1347 du code civil.
4°) Sur la récupération du stock
La société Supplyweb sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée sous astreinte à mettre à disposition les stocks de la société Evendi, arguant de ce que cette dernière a effectivement récupéré ses stocks le 08 juillet 2024 sans aucune rétention de sa part.
La société Evendi ne développe aucun moyen sur ce point.
La société Supplyweb ne démontrant pas avoir effectivement restitué les stocks à la société Evendi comme elle le prétend, le jugement sera confirmé de ces chefs.
5°) Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
En outre, la société Supplyweb sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Supplyweb à payer à la SAS Evendi la somme de 1.367,24 euros, et débouté la SAS Supplyweb du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Evendi à payer à la SAS Supplyweb la somme de 17.374,02 euros au titre de la facture n°202315679 avec intérêts au taux de 9% à compter du 31 janvier 2023 ;
Condamne la SAS Supplyweb à payer à la SAS Evendi la somme de 5.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Ordonne la compensation entre ces créances réciproques de la SAS Evendi et de la SAS Supplyweb ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions non contraires ;
Condamne la SAS Supplyweb à payer à la SAS Evendi la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute la SAS Supplyweb de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Supplyweb aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. MEURANT
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