Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 déc. 2025, n° 24/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
04/12/2025
ARRÊT N° 2025/375
N° RG 24/02973 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOGV
MS/EB
Décision déférée du 28 Juin 2024 – Pole social du TJ de [Localité 10] ()
C.[Z]
[T] [D]
C/
[7]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [T] [D]
CHEZ MADAME [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[7]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] est employé par la société [9] en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire.
Il a sollicité auprès de la [5] ([6]) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 22 juillet 2021.
L’avis d’arrêt de travail initial du 22 juillet 2021 a été pris en charge au titre de l’assurance maladie.
La déclaration d’accident du travail, établie le 10 mars 2022 par Mme [E], assistante RH de la société [9], mentionne un accident survenu le 22 juillet 2021 à une heure inconnue et dans des circonstances inconnues. L’employeur a adressé, par lettre du 14 mars 2022, ses réserves sur la matérialité de l’accident. Le certificat médical initial rectificatif daté du 22 juillet mentionne un lumbago et une lombo-sciatique droite.
La prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la [8] par décision du 8 juin 2022.
M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 28 novembre 2022, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
En cours d’instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de M. [D] en raison de l’absence d’événement soudain susceptible de recevoir la qualification d’accident du travail ayant entraîné l’apparition d’une lésion le même jour, par une décision du 28 février 2023.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de M. [D] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 22 juillet 2021.
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2024.
M. [D] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] en date du 28 février 2023,
— ordonner la prise en charge de l’accident de M. [D] du 22 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a prévenu, le 19 juillet 2021, Mme [X] d’une blessure survenue le vendredi précédent, mais qu’il a tout de même été amené à porter 7 palettes. Il soutient que le 22 juillet 2021, alors qu’il arrivait à son poste, il n’est pas parvenu à sortir de sa voiture garée sur le parking de l’entreprise, en raison d’un blocage du dos et d’un sentiment de malaise. Il affirme avoir envoyé un SMS à son responsable en ce sens, et que sa femme est venue le chercher une heure en suivant. Il considère qu’il apporte alors la preuve de la matérialité de l’accident. M. [D] prétend que l’accident est intervenu au temps et au lieu du travail, puisqu’il se serait bloqué le dos alors qu’il prenait son poste.
La caisse conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que la déclaration de l’accident du travail et le certificat médical initial pour accident du travail ont été établis et communiqués plus de sept mois après le prétendu fait accidentel. Elle souligne que M. [D] s’est plaint de douleurs avant le 22 juillet 2021, plus précisément à compter du 16 juillet 2021 signalées le 19 juillet suivant, dont il n’est pas soutenu qu’elles auraient eu lieu pendant le temps de travail. Elle considère que les circonstances de l’accident telles que décrites par M. [D] sont en contradiction avec celles posées par l’employeur puisque ce dernier prétend que le salarié était absent le 22 juillet 2021, tandis que celui-ci soutient qu’il a quitté son poste en raison de ses douleurs. Elle ajoute qu’aucun salarié ne pouvait corroborer la version des faits de M. [D] concernant le 22 juillet 2021. La caisse conclut qu’il n’est pas démontré de fait accidentel lors de la journée du 22 juillet 2021.
MOTIFS:
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver que l’accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’espèce, l’accident du travail a été porté à la connaissance de l’employeur près de huit mois après la date supposée de sa survenance.
M. [D] a en effet été placé en arrêt de travail à la date du 22 juillet 2021, lequel a été pris en charge au titre de l’assurance maladie. Son arrêt de travail a été reconduit à huit reprises jusqu’à la date du 22 décembre 2021, par le docteur [V] et son remplaçant, le docteur [C], sans qu’un rapport avec un accident du travail ne soit expressément mentionné.
Le 10 mars 2022, la société [9] a été destinataire d’un certificat médical initial établi par le docteur [V], nommé « certificat pour demande reconnaissance accident du travail rectificatif d’arrêt maladie », daté du 22 juillet 2021. Le certificat mentionne un accident du travail à la date du 22 juillet 2021 ayant entraîné un 'lumbago et lombo-sciatique droite', et un arrêt de travail du 22 juillet 2021 au 22 décembre 2021.
Dans le cadre de la déclaration d’accident du travail, l’employeur a mentionné un accident du travail intervenu à une heure, sur un lieu ainsi que dans des circonstances inconnus. La lettre de réserve adressée le 14 mars 2022 par la société [9] souligne l’absence de M. [D] à son poste de travail le 22 juillet 2021 ainsi que le défaut d’alerte quant à l’existence d’un fait accidentel survenu pendant le temps et sur le lieu de travail à cette date.
Il résulte des premières déclarations de M. [D], contenues dans le questionnaire d’accident du travail transmis par la caisse, que ce dernier se serait retrouvé bloqué au niveau du dos sur le lieu et pendant le temps de travail, ce qui l’aurait amené à quitter son poste.
Toutefois, M. [D] soutient désormais que le fait accidentel s’est déroulé à 5h45, alors qu’il venait d’arriver sur le parc de stationnement de l’entreprise. Il n’aurait pas été dans la capacité de sortir de son véhicule, et aurait demandé à son épouse de venir le chercher.
S’il justifie d’avoir averti par SMS son responsable de sa présence sur le parking et de son état de santé, il reste qu’aucun témoin n’était présent pour attester de la matérialité de l’accident.
Aussi, il dément désormais avoir commencé à travailler lors de la survenance de ses douleurs.
Cette version est d’ailleurs corroborée par l’employeur, qui a indiqué dans la lettre de réserves du 14 mars 2022 et dans le questionnaire d’accident du travail communiqué par la caisse, que le dernier jour de travail effectif de M. [D] était le 20 juillet 2021 et qu’il n’avait pas pris son poste le 22 juillet 2021.
Par ailleurs, il existe des incohérences quant à la date de survenance de la lésion.
En effet, M. [D] fait valoir qu’il a informé son responsable, par SMS du 19 juillet 2021, d’un blocage au niveau de ses reins à la date du vendredi 16 juillet 2021. Il relate dans le questionnaire à l’attention de la caisse : « 22/07/21 je me suis retrouver complètement mal et bloquer à plus e savoir où j’en étais et a plus pouvoir continuer l’exercice de mes fonctions et à devoir quitter mon travail à 6h20 suite à mon accident signifier à ma responsable de site le 19/07/21 déjà ».
Le fait accidentel déclaré à la date du 22 juillet 2021 résulterait donc en réalité d’un accident survenu le 16 juillet 2021. Pour autant, aucun élément médical ou témoignage ne vient corroborer les circonstances de la survenue de cette lésion à cette date.
Partant, les circonstances de l’accident s’avèrent indéterminées, M. [D] échouant à démontrer l’existence d’un fait accidentel survenu à une date précise, certaine et au temps de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de M. [D] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 22 juillet 2021.
M. [D] devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que M. [D] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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