Infirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2024, n° 24/08015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08015 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6SN
Nom du ressortissant :
[M] [H]
PREFET DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [M] [H]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Comparant et assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à compter de son départ, a été notifiée à X se disant [N] [F], alias [M] [H], le 25 janvier 2023 par le préfet du département de l’Orne.
Par décision en date du 17 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [N] [F], alias [M] [H], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2024 à 17 heures 05.
Suivant requête du 19 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 octobre 2024 à 15 heures 17, X se disant [N] [F], alias [M] [H], a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de l’Ain.
Suivant requête du 20 octobre 2024, reçue le 20 octobre 2024 à 9 heures 27, le préfet du département de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2024 à 16 heures 48, a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclaré recevable la requête de X se disant [N] [F], alias [M] [H],
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [N] [F], alias [M] [H], irrégulière,
— ordonné la mise en liberté de X se disant [N] [F], alias [M] [H],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [F], alias [M] [H],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 octobre 2024 à 10 heures 01 en faisant valoir que la procédure ayant abouti au placement en rétention administrative de X se disant [N] [F], alias [M] [H], était régulière et que, l’intéressé ne disposant d’aucune garantie de représentation, la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Le procureur de la République demandait en outre l’octroi de l’effet suspensif de son appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2024 à 15 heures 00, il a été fait droit à cette demande, l’appel du procureur de la République de [Localité 3] étant déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2024 à 10 heures 30.
X se disant [N] [F], alias [M] [H], a comparu assisté de son avocat.
L’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en indiquant que l’arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé s’agissant de la prise en compte de la vulnérabilité alléguée du retenu et que cette décision, en outre, ne manque pas de base légale, l’obligation de quitter le territoire français datant de moins de trois ans avant le placement en rétention.
Le préfet du département de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de X se disant [N] [F], alias [M] [H], a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à défaut d’une base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative et en raison d’une motivation insuffisante, s’agissant en particulier de l’absence de toute investigation concernant la vulnérabilité de l’intéressé au regard des troubles psychiatriques dont il avait fait état.
X se disant [N] [F], alias [M] [H], a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la base légale de l’arrêté de placement
Attendu que l’article L.741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision » ;
Que l’article L.731-1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable », notamment lorsqu’il « fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé » ;
Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois ans, au lieu d’un an, le délai suivant la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d’office peut être décidée par l’autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu’elles ne s’appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ;
Attendu que l’expiration du délai d’un an visé par l’article L.731-1 dans sa version antérieure au 26 janvier 2024 n’a nullement pour effet de rendre caduc l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui continue à produire des effets, l’étranger restant d’ailleurs toujours tenu de l’exécuter, ainsi qu’il résulte de l’article L.711-1 du CESEDA ; que le principe de sécurité juridique ne peut ainsi être valablement invoqué et qu’il ne peut pas plus être retenu l’existence d’effets acquis de la situation juridique ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention administrative du 17 octobre 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant doit donc être retenu comme régulier s’agissant de sa base légale ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que l’article L.741-4 dispose que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention » ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de X se disant [N] [F], alias [M] [H], prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du département de l’Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait et que, notamment, il ne lui a été posé qu’une seule question concernant son éventuel état de vulnérabilité et qu’aucune diligence n’a été effectuée pour permettre l’examen de façon actualisée de sa situation, notamment pour s’assurer qu’un placement en rétention ne serait pas susceptible de constituer un danger pour lui-même ou pour autrui au regard des troubles psychiatriques dont il avait fait état;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du département de l’Ain a retenu au titre de sa motivation que :
'M. [N] [F] également connu sous l’identité de [M] [H], ressortissant de nationalité inconnue se disant de nationalité algérienne, né le 3 décembre 1999 ou le 10 janvier 2001 à [Localité 4] (Algérie), a été contrôlé le 16 octobre 2024 par les agents de la police aux frontières de l’Ain, et, dans l’incapacité de justifier de son identité, a été placé en retenue administrative. L’intéressé est l’objet d’une interdiction judiciaire de trois ans décidée par la cour d’appel de Rennes le 23 décembre 2020 ainsi que de trois obligations de quitter le territoire français prises les 10 janvier 2019, 3 août 2020 et 25 janvier 2023, cette dernière mesure étant exécutoire d’office.
Il ressort des éléments du dossier que M. [F], qui serait entré irrégulièrement en France en 2017, a fait l’objet des quatre mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, ne possède ni document d’identité, ni justificatif de domicile, s’est soustrait à une assignation à résidence et a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner en Algérie. De plus, M. [F] est impliqué en France et en Suisse dans de nombreuses procédures judiciaires pour des faits de vols, recel de bien, outrage, refus de se soumettre aux opérations signalétiques, usage illicite de stupéfiants, vol aggravé, vol en réunion, menace de mort, injure publique envers un particulier en raison de sa race ou de sa religion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, vol par escalade, recel en bande organisée, vol à la tire, conduite d’un véhicule en état d’ivresse, vol à l’étalage et détention non autorisée de stupéfiants, certains de ces actes ayant entraîné sa condamnation et son incarcération. Il ne peut par conséquent être regardé comme disposant de garanties de représentation suffisantes, d’autant qu’il est, en tout état de cause, sans ressources légales. Pour ces motifs, il présente un risque de soustraction avéré à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il est l’objet et représente une menace avérée pour l’ordre public.
Par ailleurs, si M. [F] déclare souffrir de troubles psychiatriques, cet élément n’apparaît pas de nature à faire obstacle à un placement en centre de rétention où il pourra si besoin demander à être visité par un médecin, et accéder, le cas échéant, aux traitements qui pourraient lui être prescrits.
Les conditions nécessaires à la mise en 'uvre d’une assignation à résidence n’étant pas remplies et aucune autre mesure n’apparaissant suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement, il y a lieu de décider de son placement en rétention conformément aux dispositions de l’article L. 741-1 susvisé’ ;
Attendu que cette motivation a pris en compte les allégations de X se disant [N] [F], alias [M] [H], quant à ses troubles psychiatriques tout en estimant qu’il n’en résultait aucune incompatibilité avec un placement en rétention administrative, dans le cadre de laquelle un médecin pouvait être consulté et un traitement prodigué ;
Attendu qu’il y a lieu en outre de relever que X se disant [N] [F], alias [M] [H], n’a justifié par aucune pièce, ni au moment de son placement en rétention, ni même à l’audience, de la réalité de ses troubles ou du traitement qu’il devrait prendre ;
Attendu qu’il convient donc de retenir que le préfet du département de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de X se disant [N] [F], alias [M] [H], pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen le moyen ne peut donc être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée, l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier et, en l’absence d’autres moyens soulevés, il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [N] [F], alias [M] [H],
Ordonnons la prolongation de la rétention de X se disant [N] [F], alias [M] [H], dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Nathalie LE BARON
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