Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 24/04235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 4 mars 2024, N° 11-23-1813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04235 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PVUL
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond n° RG 11-23-1813 du 04 mars 2024
[T]
C/
[R]
[G] ÉPOUSE [R]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 11 Décembre 2024
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 07 Septembre 1963 à [Localité 6] (42)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défendeur à l’incident
Représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.414
INTIMÉS :
M. [Y] [R]
né le 29 Septembre 1979 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [H] [G] épouse [R]
née le 20 Avril 1981 à [Localité 5] (38)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie BORDES, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 11 Décembre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat de bail d’habitation du 22 juillet 2013, les époux [R] ont loué à M. [T] un appartement à [Localité 9].
Par jugement du 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, a :
Jugé valable le congé pour reprise délivré par M. [Y] [R] et Mme [H] [R] née [G] à M. [X] [T],
Débouté M. [X] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [X] [T] à payer à Monsieur [Y] [R] et Mme [H] [R] née [G] les sommes suivantes :
11 017,92 euros en réparation de leur préjudice financier (réparations, frais d’état des lieux, arriéré locatif).
800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé l’execution de droit,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
M. [X] [T], a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 22 mai 2024.
Les intimés ont déposé le premier août 2024 des conclusions aux fins de radiation de l’affaire du rôle d’appel.
Par soit-transmis du greffe du 12 août 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 2 octobre 2024 à 14 h. À cette date, l’affaire a été renvoyée au 20 novembre 2024 à la demande du conseil de l’appelant, ce dernier se trouvant hospitalisé.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 novembre 2024, M. [R] [Y] et Mme [G] [H], épouse [R], demandent :
ORDONNER la radiation de l’instance,
CONDAMNER M. [X] [T] au paiement au profit de M. [R] [Y] et de Mme [G] [H], épouse [R] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [X] [T] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 novembre 2024 à 10h10, M. [X] [T] demande :
DÉBOUTER les consorts [R] de l’ensemble de leurs prétentions.
CONDAMNER les consorts [R] à payer à Monsieur [T] la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les consorts [R] aux entiers dépens.
Sur demande du conseiller de la mise en état lors de l’audience, les intimés ont produit pendant le délibéré la signification de la décision attaquée.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Au préalable il est rappelé que la présente instance est soumise aux règles de la procédure civile avant l’entrée en vigueur du décret N°2023-1391 du 29 décembre 2023.
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
M. et Mme [R] qui justifient de la signification du jugement par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024 font valoir que leur conseil a sollicité à deux reprises l’exécution du jugement de première instance, M. [T] n’ayant finalement proposé que de régler 100 € par mois, ce qui nécessiterait 10 ans de délais.
Ils ajoutent avoir ensuite proposé le règlement d’une somme de 8000 € en 24 mensualités de 333,33 € au lieu de la condamnation initiale de 11'980,90 €.
M. [T] n’avait pas répondu, tout en effectuant un premier versement de 100 € et n’avait pas saisi la juridiction du premier président pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Ils invoquent ensuite l’absence de transparence de M. [T] sur sa situation financière. Il a constitué un dossier de surendettement sans mentionner être titulaire d’un compte bancaire en Suisse qu’il n’a pu ouvrir qu’en justifiant d’un contrat de travail ensuite d’un permis de travail, que selon Mme [F] qui le représentait lors de l’état des lieux, il travaillait et gagnait confortablement sa vie.
Enfin, ils arguent de l’absence de preuve de conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution de la décision attaquée et la différence manifeste entre une situation financière précaire et l’organisation de sa propre insolvabilité.
M. [T] s’oppose à la demande en invoquant, en cas de radiation, une atteinte disproportionnée à l’accès au juge. Il considère que faire droit à la demande de radiation serait particulièrement problématique et qu’une telle décision aurait pour effet de conditionner l’examen de l’appel qui porte notamment sur la protection d’un droit fondamental, au paiement par M. [T] d’une condamnation pécuniaire en réparation d’un préjudice matériel et qu’ainsi la radiation constituerait une atteinte disproportionnée au droit à l’accès au juge au regard des droits et intérêts en litige.
Sur ce,
Le conseiller de la mise en état relève que M. [T] ne soutient pas s’être trouvé dans l’impossibilité d’exécuter la décision, et se contente donc d’invoquer des conséquences manifestement excessives au motif que la radiation porterait une atteinte disproportionnée à l’accès au juge.
Or d’une part M. [T] ne démontre pas avoir saisi la Juridiction du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire ni ne communique aucun renseignement sur sa situation pour démontrer sa bonne foi et l’impossibilité d’exécution ou le risque de conséquences manifestement excessives pouvant découler d’une disproportion évidente entre sa situation matérielle et les sommes dues.
De plus, les intimés qui justifient des demandes d’exécution, produisent la déclaration de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du Rhône mentionnant une absence d’activité professionnelle déclarée et de ressources.
Ils justifient également à la date du 25 juin 2021 d’un virement reçu de M. [T], domicilié en Suisse à Vuadens depuis un compte ouvert à la Migros Bank.
Ils versent également le procès-verbal de constat de sortie des lieux dressés par commissaire de justice le 25 juillet 2022 notant les déclarations de Mme [F] représentant M. [T].
Il ressort du relevé Carpa produit que M. [T] a versé 100 € le 21 juin 2024 et 100 € le 19 août 2024.
Par ailleurs, il apparaît exercer une activité rémunérée puisqu’a été produit un bulletin de situation mentionnant une hospitalisation le 21 août 2024 à l’hôpital de [7] pour un accident du travail.
En l’état des éléments communiqués au conseiller de la mise en état, M. [T] ne justifie pas que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision moment de son appel.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [T] est condamné au paiement de l’instance d’incident et en équité au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée par M. [T] sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons M. [X] [T] aux dépens et à payer à M. [Y] [R] et à Mme [H] [G] épouse [R], pris ensemble, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons M. [X] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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