Désistement 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 mars 2025, n° 23/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02761 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HKF4
Affaire :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [2] Représenté par [Localité 1] TRANSACTIONS
représenté et assistéde Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier E0003EXB
C/
Monsieur [W] [F]
Monsieur [E] [T]
Madame [H] [Z] épouse [R]
Madame [V] [O] épouse [C]
Monsieur [S] [C]
Représentés et assistés de Me Thomas BAUDRY, avocat au barreau de CHERBOURG – N° du dossier 121230
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, conseillère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme LE GALL, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 18 octobre 2021, Mme [H] [R], M. [E] [T], M. [W] [F], Mme [V] [C] et M. [S] [C] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2] devant le Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le procès-verbal d’assemblée générale en date du 31 juillet 2021.
Par jugement du 2 octobre 2023, le Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin a :
Rappelé que les parties ne sont pas recevables à soulever une fin de non-recevoir devant la juridiction de jugement en application de l’article 789 du Code de procédure civile,
Déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2] en date du 31 juillet 2021,
Rejeté les plus amples demandes des parties,
Condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2] à payer à Mme [H] [R], M. [E] [T], M. [W] [F], Mme [V] [C] et M. [S] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les bénéficiaires devant être exclus de cette charge lors de son imputation au budget du syndicat,
Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par acte du 1er décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident en date du 11 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic, la SARL Cotentin Immobilier exerçant sous l’enseigne [Localité 1] Transactions, a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [R], M. [E] [T], M. [W] [F], Mme [V] [C] et M. [S] [C] visant à voir déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de l’assemblée du 31 juillet 2021 du Syndicat des copropriétaires, et à condamner ces derniers in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’incident.
Par conclusions de défense à incident du 3 septembre 2024, Mme [H] [R], M. [E] [T], M. [W] [F], Mme [V] [C] et M. [S] [C] concluent au débouté du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic, de sa demande d’incident, et à la condamnation de ce dernier à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’incident, avec exclusion des bénéficiaires de cette charge lors de son imputation au budget du syndicat.
Les défendeurs à l’incident ont fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires ne ressortait pas de la compétence du Conseiller de la mise en état mais de celle de la Cour.
Par dernières conclusions d’incident en date du 13 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic, la SARL Cotentin Immobilier exerçant sous l’enseigne [Localité 1] Transactions, sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement d’incident, reconnaissant que l’examen de la fin de non-recevoir qu’il soulève relève de la compétence de la Cour.
Il sollicite par ailleurs le débouté des défendeurs à l’incident de leur demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2] déclare se désister de son incident, reconnaissant le bien-fondé de l’argumentation des défendeurs à l’incident.
Les défendeurs à l’incident déclarent s’en rapporter sur le désistement.
Il y a lieu par conséquent de constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2] de son incident.
Sur les frais et dépens :
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic, la SARL Cotentin Immobilier exerçant sous l’enseigne [Localité 1] Transactions, supportera les dépens de la procédure d’incident.
En outre, il n’est pas inéquitable de condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic, la SARL Cotentin Immobilier exerçant sous l’enseigne [Localité 1] Transactions, à payer à Mme [H] [R], M. [E] [T], M. [W] [F], Mme [V] [C] et M. [S] [C], unis d’intérêts, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les bénéficiaires devant être exclus de cette charge lors de son imputation au budget du syndicat.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Constate le désistement du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2] de son incident,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic, la SARL Cotentin Immobilier exerçant sous l’enseigne [Localité 1] Transactions, à payer à Mme [H] [R], M. [E] [T], M. [W] [F], Mme [V] [C] et M. [S] [C], unis d’intérêts, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les bénéficiaires devant être exclus de cette charge lors de son imputation au budget du syndicat,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [2], représenté par son syndic, la SARL Cotentin Immobilier exerçant sous l’enseigne [Localité 1] Transactions, aux dépens de la procédure d’incident.
LA GREFFIÈRE
N. LE GALL
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Développement ·
- Consultant ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Référé ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Jonction ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Procédure ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Perte d'emploi ·
- Garantie ·
- Médiateur ·
- Demande ·
- Souscription
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Enseignement ·
- Commandement de payer ·
- Risque naturel ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Assurance maladie ·
- Protocole ·
- Générique ·
- Recours
- Déficit ·
- Titre ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vélo ·
- Victime ·
- Midi-pyrénées ·
- Épouse ·
- Préjudice économique
- Contrats ·
- Dispositif médical ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Certification ·
- Conformité ·
- Loyer ·
- Marquage ce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Conférence ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.