Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 5 février 2025, N° 23/01249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2025
VS / NC
— --------------------
N° RG 25/00124
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKDV
— --------------------
[O] [Y]
C/
S.A. ABEILLE VIE
— -----------------
GROSSES le 17.12.25
aux avocats
ARRÊT n° 362-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 2] 1969
de nationalité française, sans emploi
domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-937 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
représentée par Me Dalia MOLDOVAN, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 05 février 2025, RG 23/01249
D’une part,
ET :
SA ABEILLE VIE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS [Localité 8] 732 020 805
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Nicolas DUVAL, SELARL NOUAL DUVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 octobre 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre,
Assesseurs : [O] SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [J] a souscrit au bénéfice de sa compagne Mme [O] [Y] auprès de la SA Abeille Vie, anciennement Aviva Direct, le 19 septembre 2006 un contrat Norwich prévoyance familiale n° 6968585PFA 1 30 pour un montant de 90.000 euros et le 11 octobre 2006 un contrat d’assurance longue vie n° 7008926PLV 9 87 pour un capital décès en cas d’accident de 30.000 euros et une garantie toutes causes de 6.000 euros.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Agen a condamné le laboratoire Novabio à indemniser les ayants droits de M. [J] décédé le [Date décès 1] 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022 Mme [Y] a sollicité auprès de la SA Abeille Vie le paiement du capital décès prévu par les deux contrats d’assurances vie souscrits par M. [J].
Par courrier du 17 octobre 2022, la SA Abeille Vie a décliné la prise en charge de la garantie accident, indiquant que Mme [Y] n’apportait pas la preuve du caractère accidentel du décès de M. [J].
Par acte extra-judiciaire du 16 juin 2023, Mme [Y] a fait assigner la SA Abeille Vie devant le tribunal judiciaire d’Agen afin de la voir condamnée au paiement du capital décès des contrats souscrits.
Par ordonnance du 05 février 2025, le juge de la mise en état, saisi sur incident par la SA Abeille Vie, a notamment :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [Y] soulevée par la SA Abeille Vie,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par Mme [Y] à l’encontre de la société SA Abeille Vie,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution par provision est de droit.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2025 en visant l’intégralité des chefs de jugement.
L’avis de fixation à bref délai est du 13 mars 2025.
Par dernières conclusions du 1er septembre 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— déclarer recevable et non prescrite l’action en justice de Mme [Y] à l’encontre de SA Abeille Vie,
— condamner la SA Abeille Vie au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter la SA Abeille Vie de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir qu’elle agit en qualité de bénéficiaire du capital décès et d’ayant droit de M. [J] de sorte que la prescription décennale doit s’appliquer. Elle expose qu’ayant été placée dans l’impossibilité d’agir dans l’attente de la décision judiciaire, la prescription n’a pu courir ou a été suspendue. Elle souligne à tout le moins que la prescription n’a pas couru à compter du jour de l’événement mais à la date à laquelle l’assuré a eu connaissance du sinistre à savoir la connaissance des éléments permettant l’exercice d’un droit. Elle objecte à cet égard que le décès n’est couvert au titre de l’accident que s’il est prouvé qu’il est la conséquence d’une faute médicale en lien avec une défaillance matérielle ou du personnel médical. Elle soutient que cette preuve a été seulement rapportée par le jugement du 22 mars 2022 ce qui diffère le point de départ de la prescription dans la mesure où a été établie la faute médicale du laboratoire Novabio comme causale dans le décès de M. [J] qui a perdu une chance d’être soigné efficacement. Elle affirme encore que la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022 sollicitant le paiement du capital décès prévu par les deux contrats d’assurances vie a également interrompu la prescription décennale de son action. Elle avance enfin que les contrats souscrits ne reproduisent pas les règles impératives touchant à la prescription de sorte que cette carence entraîne l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription.
Par dernières conclusions du 02 septembre 2025, la SA Abeille Vie sollicite de la cour de :
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande de Mme [Y] tendant à voir déclarer inopposable le délai de prescription biennale,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Me Guilhot avocat au Barreau d’Agen, dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes prétentions contraires.
A l’appui de ses prétentions, la SA Abeille Vie fait valoir que Mme [Y] se prévaut pour la première fois en cause d’appel de l’inopposabilité de la prescription biennale au motif de l’absence de reproduction dans les conditions générales des causes d’interruption. Elle argue dès lors qu’il ne s’agit pas d’un moyen nouveau tendant aux mêmes fins, mais d’une prétention nouvelle qui doit être jugée irrecevable. Elle rappelle que l’accident est défini comme une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provoquée exclusivement par un événement extérieur, imprévu et soudain. Elle remarque qu’elle a versé à Mme [Y] le 23 février 2012 le capital décès en cas de maladie pour le seul contrat [Adresse 9] d’un montant de 6.000 euros et n’a pas reconnu à cette date le caractère accidentel du décès de M. [J], de sorte que Mme [Y] détenait dès cet instant les informations lui permettant d’exercer son action à l’encontre de la SA Abeille Vie. Elle soulève que la désignation de l’expert par la CCI n’a pas interrompu le délai de prescription dans la mesure où elle n’était pas partie à l’instance, cette procédure lui étant inopposable comme celle impliquant le laboratoire Novabio. Elle observe enfin que la clause contractuelle ne constitue pas une condition suspensive de règlement d’une créance dont le principe serait acquis, mais une condition de mobilisation d’une garantie d’assurance et l’existence d’échanges téléphoniques ne peut caractériser une cause interruptive du délai de prescription.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à plaider le 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la prescription biennale
Aux termes de l’article 564 du code civil 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Mme [Y], pour la première fois à hauteur d’appel, invoque l’inopposabilité de la prescription biennale motif pris de l’absence de reproduction dans les conditions générales du contrat des causes d’interruption de cette même prescription.
Cette demande est nouvelle et ne tend pas aux mêmes fins que ses prétentions initiales ayant pour objet de voir juger comme non prescrite son action soit pour non écoulement du délai de prescription au jour de l’assignation soit pour report du point de départ du délai de prescription. Cette question n’a donc pas été soumise au premier juge qui ne l’a pas tranchée.
En considération de ce qui précède, la demande d’inopposabilité de la prescription biennale pour être nouvelle, ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur le point de départ du délai de prescription
En vertu de l’article L114-1 du code des assurances, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
(…) La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.'
Il est constant qu’en matière d’assurance contre les accidents mortels comme en matière d’assurance sur la vie, le point de départ du délai de prescription biennale est le décès de l’assuré, à moins que les intéressés prouvent qu’ils l’avaient ignoré.
En l’espèce, M. [J] est décédé le [Date décès 1] 2012, il n’est pas contesté que Mme [Y] a, en sa qualité de bénéficiaire du capital décès, réclamé son versement le 23 janvier 2012 et a perçu la somme de 6.000 euros le 23 février 2012 au titre du capital décès en cas de maladie du contrat d’assurance longue vie et non celui du capital décès en cas d’accident.
Dès cette date, Mme [Y] a eu connaissance que la garantie mobilisée par la SA Abeille Vie excluait l’hypothèse de l’accident ne lui ouvrant pas droit à la perception des sommes prévues à ce titre tant pour le contrat d’assurance longue vie que pour celui Norwich prévoyance familiale. Il lui appartenait dès lors d’initier son action à l’encontre de la SA Abeille Vie dans un délai enfermé au plus tard jusqu’au 23 février 2022.
A cet égard, c’est vainement que Mme [Y] soutient que la désignation d’un expert par la CCI a interrompu le délai de prescription à l’égard de la SA Abeille Vie. Faute pour cette dernière d’avoir été attraite à la cause dans le cadre de laquelle l’ordonnance de désignation a été rendue, cette procédure ne lui est pas opposable. Elle ne peut donc avoir ni d’effet interruptif de prescription ni d’effet en matière de report du point de départ du délai de prescription. Il en est de même de l’action engagée à l’encontre du laboratoire Novabio qui est sans emport à l’égard de la SA Abeille Vie.
Pas plus, les conditions générales du contrat ne peuvent s’analyser comme une condition suspensive au sens de l’article 2233 du code civil qui dispose que 'la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition n’arrive.'
Les clauses contractuelles contenues dans les conditions générales définissant les circonstances dans lesquelles un évènement ouvre droit à la qualification d’accident renvoient aux conditions de mobilisation des garanties de l’assurance et non à une condition suspensive. Par conséquent, comme l’a à juste titre relevé l’ordonnance déférée, la créance litigieuse n’est pas soumise à une condition qui permet de reporter le point de départ de la prescription.
Enfin, les échanges téléphoniques avec la SA Abeille Vie dont se prévaut Mme [Y] n’ont pas pour conséquence d’interrompre le délai de prescription, outre que leur réalité n’est démontrée par aucune pièce versée au débat, à les supposer établis, ils ne sont cause d’interruption de prescription que pour le démarchage.
Par conséquent, le délai de prescription décennale applicable en l’espèce était écoulé et donc la prescription acquise au moment où Mme [Y] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 septembre 2022 à la SA Abeille vie et, à plus forte raison, lorsqu’elle a introduit son action contentieuse contre la même par acte du 16 juin 2023. Aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu depuis le 23 février 2012, l’appelante ayant été au surplus remplie de ses droits par la mobilisation de la garantie au titre du capital décès en cas de maladie, il s’en déduit que sa demande tardive est irrecevable.
Mme [Y] sera en conséquence déclarée irrecevable en son action à l’encontre de la SA Abeille Vie et partant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en l’ensemble de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [Y], succombant en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel. La distraction des dépens toujours prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’a plus d’objet du fait de la suppression de tout tarif pour l’avocat le 8 août 2015 en première instance et le 1er janvier 2012 devant la cour.
Pour les mêmes motifs de succombance, Mme [Y] sera condamnée à verser à la SA Abeille Vie la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [O] [Y] d’inopposabilité de la prescription biennale pour être nouvelle en cause d’appel ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [O] [Y] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] à verser à la SA Abeille Vie la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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