Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 11 juin 2024, N° 2024F00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02921 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLPN
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2024F00555)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 11 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2024
APPELANT :
M. [L] [W]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON.
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ agissant par Maîtres [O] [C] et [N] [I] ès-qualité de liquidateurs judiciaires de Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée,
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Claire ROUZET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Abla Amari, greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Dietlind BAUDOIN, avocate générale qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 décembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [W], affilié à l’URSSAF Rhône-Alpes en tant qu’entrepreneur individuel (RCS n°789 073 509), a exploité un fonds de commerce de plâtrerie peinture.
M. [L] [W] a déclaré à l’URSSAF Rhône-Alpes l’emploi d’un salarié.
Dans le cadre d’un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021, l’URSSAF Rhône-Alpes a constaté que M. [L] [W] a dissimulé l’emploi de plusieurs salariés et un montant important de son chiffre d’affaires.
M. [W] n’ayant pas procédé au règlement de cotisations émises suite à un redressement pour dissimulation de chiffre d’affaires, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a adressé une mise en demeure de payer une somme de 349.159 euros, par courrier recommandé du 8 janvier 2024.
En l’absence de toute réaction de M. [L] [W], l’URSSAF Rhône-Alpes lui a décerné une contrainte le 12 février 2024 d’un montant de 349.159 euros, signifiée le 13 février 2024. M. [L] [W] n’a pas formé d’opposition à l’encontre de cette contrainte et n’a procédé à aucun paiement.
Le 5 mars 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [L] [W] ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de Banque, dénoncée le 11 mars 2024 et qui s’est révélée infructueuse.
Une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée le 12 mars 2024 sur le compte bancaire de M. [W] ouvert dans les livres de la société Crédit Agricole Haute-Loire dénoncée le 14 mars 2024 qui s’est également révélée infructueuse.
L’URSSAF Rhône-Alpes a en outre fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires de M. [L] [W] ouverts dans les livres de Banque Postale et de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes les 15 et 18 mars 2024, également infructueuses.
En l’absence de toute réaction de M. [L] [W], l’URSSAF Rhône-Alpes a mis en 'uvre une procédure de saisie-vente le 20 mars 2024, ayant donné lieu à une saisie de biens mobiliers, le 15 avril 2024, en présence de l’épouse de M. [L] [W].
M.[W] n’ayant également pas procédé au règlement de cotisations dues suite au redressement pour dissimulation d’emplois salariés, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a adressé une mise en demeure de payer une somme de 20.515 euros par courrier recommandé du 16 janvier 2024.
En l’absence de toute réaction de M. [L] [W], l’URSSAF Rhône-Alpes lui a décerné une contrainte le 26 mars 2024 d’un montant de 20.515 euros signifiée le 28 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 l’URSSAF Rhône-Alpes a fait délivrer assignation à M. [W] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
M. [W] était présent à l’audience du 11 juin 2024, et a indiqué s’associer à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Vienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [L] [W], et a désigné la Selarl Alliance MJ, représentée par Maître [O] [C] et Maître [N] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 29 juillet 2024 M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de M. [W]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 novembre 2021, M. [W] demande à la cour au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile et de l’article L.640-1 du code de commerce de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce de Vienne,
— annuler l’assignation du 23 mai 2024 et par voie de conséquence le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 11 juin 2024,
— annuler le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 11 juin 2024 pour insuffisance de motivation,
— déclarer prescrites les créances de cotisations et de majoration de l’URSSAF Rhône-Alpes des années 2018 et 2019 en application des dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale,
— constater que le bien-fondé des créances de l’URSSAF Rhône-Alpes n’est pas établi,
— juger qu’il n’est pas en état de cessation des paiements et que son redressement n’est pas manifestement impossible,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 11 juin 2024 en ce qu’il a prononcé sa mise en liquidation judiciaire,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Vienne pour être statué à nouveau,
Au besoin,
— constater que son endettement en raison de sa radiation n’est plus évolutif et que le passif est figé,
— constater que compte tenu de la situation des sociétés qu’il dirige actuellement, il existe une possibilité sérieuse de redressement et d’apurement du passif dans le cadre d’un plan,
En conséquence, ordonner l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire,
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement, il fait valoir que :
— l’assignation délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 23 mai 2024 ne l’informe pas de son droit de se faire assister par un avocat et ne respecte donc pas l’article 853 du code de procédure civile,
— le non respect de cette exigence lui a nécessairement fait grief en ce qu’il n’a pas pu se faire assister par un conseil et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal,
— en conséquence, la cour doit prononcer la nullité de l’assignation du 23 mai 2024 et par voie de conséquence le jugement attaqué du 11 juin 2024.
— le jugement du tribunal de commerce de Vienne du 11 juin 2024 est insuffisamment motivé par rapport aux exigences de l’article L.640-1 du code
commerce en ce qu’il ne s’explique pas sur l’état de cessation des paiements, ni en quoi le redressement serait manifestement impossible, mais se contente de reprendre les arguments de l’URSSAF Rhône-Alpes.
Pour contester son état de cessation des paiements, il soutient que :
— la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes est contestable en son principe,
— pour établir le bien-fondé de sa créance et son montant, l’URSSAF Rhône-Alpes se contente de verser aux débats le relevé des dettes établi par elle-même, les décomptes de frais et l’extrait du registre national des entreprises,
— les cotisations réclamées au titre des années 2018,2019,2020 et 2021 résultent de la fixation forfaitaire du montant de l’assiette des cotisations,
— or, il conteste l’assiette de calcul des cotisations puisque ces montants ont été retenus au motif que les sommes figurent sur son compte bancaire, alors qu’il est probable que l’URSSAF Rhône-Alpes a confondu les sommes figurant sur le compte personnel avec celles du compte professionnel de la société dans la même banque, en l’espèce la Lyonnaise de Banque,
— ni les avertissements ni les mises en demeures préalables aux contraintes ne sont versées aux débats,
— les cotisations 2028 et 2019 sont prescrites en application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale selon lequel le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
— il pourrait payer les sommes réellement dues dans le cadre d’un plan de redressement dès lors que:
*il a cessé d’exercer son activité à titre individuel,
*le seul créancier poursuivant est actuellement l’URSSAF Rhône-Alpes,
*à supposer due cette créance le montant de cette créance reste à déterminer en fonction des éléments précis,
*le chiffre d’affaires réalisé figurant dans l’extrait de son compte bancaire professionnel ne permet pas d’expliquer le montant des sommes réclamées par l’URSSAF et la créance sera donc réduite de manière substantielle,
*si un plan de redressement était mis en place sur une durée de 10 ans, il pourrait régler sa dette personnelle avec les dividendes issus de la distribution de bénéfice, puisqu’il est associé unique d’une société importante, la société G-Tech Solutions qui a réalisé au 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires de 1.952.000 euros et a dégagé un résultat bénéficiaire net de 83.664 euros et qu’avec les dividendes perçus, il serait en mesure d’apurer son passif, puisque les réserves distribuables de cette société dont il est le seul actionnaire s’élèvent au 31 décembre 2013 à 146.296 euros,
*au besoin, si cela devenait nécessaire, il pourrait également reprendre, parallèlement, son activité de micro entrepreneur pour apurer son passif et rembourser sa dette,
*il est également associé à hauteur de 50 % de la société EGTS, qui a réalisé au 31 décembre 2023 un chiffre d’affaires de 2.036.001 euros et dégagé un résultat d’exploitation de 169.679 et un résultat net provisoire de 106.934 et s’il était mis en place un plan d’apurement du passif, il serait parfaitement en mesure d’honorer ce plan et de payer la créance de l’URSSAF sur une durée de 10 ans, alors que, dans l’attente de la validation des comptes, les réserves distribuables s’élèvent à 160.066 euros,
*il n’y a pas de dettes nouvelles,
*il a cessé depuis le 1er janvier 2022 d’exercer son activité de plâtrerie peinture à titre individuel et il est désormais mandataire social, de sorte qu’il n’y a aucune charge ou dette nouvelle au titre de cette activité individuelle,
*dès lors que les charges d’exploitation sont égales à zéro, il n’est pas nécessaire d’établir un prévisionnel compte tenu du fait que le débiteur est poursuivi par un seul créancier,
*le passif est donc figé et non évolutif, ce qui est déterminant dans le redressement de sa situation financière,
*par conséquent, son redressement n’est pas manifestement impossible même si l’activité exercée à titre individuel a cessé et au besoin, il pourrait reprendre de façon accessoire et partielle son activité individuelle pour faire face à son passif,
*l’URSSAF Rhônes-Alpes estime sa créance à 371.110 euros, cette créance pourrait être payée sur 120 mois par versement de 3.092,50 euros par mois, ou 37.111 euros par an,
*l’état du passif tel que retenu par courrier du 26 novembre 2024, par Me [O] [C], ès-qualité de liquidateur à hauteur de 686.916,36 euros, dont une créance fiscale provisionnelle de 184.000 euros est contestée, s’agissant des créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Isère qui n’ont jamais été portées en sa connaissance auparavant, notamment une somme de 45.576 euros au titre de la TVA 2019 et de 71.207 euros au titre de 2020, soit au total 117.500 euros, ces sommes étant incluses dans la base de calcul des cotisations sociales et des pénalités réclamées par l’URSSAF Rhônes-Alpes,
*de même, une somme de 117.500 euros est réclamée, à titre provisionnel, pour la TVA du 1er janvier 2022 au 11 juin 2024, alors qu’il a cessé son activité individuelle depuis le 1er avril 2022,
*de plus l’administration fiscale a déclaré, à titre provisionnel, des impôts sur les revenus 2022 à hauteur de 33.000 euros et de 2023 à hauteur de 33.000 euros, alors que les avis d’imposition émis mentionnent des sommes nettement différentes,
— le passif définitif, après vérification, sera nettement inférieur aux sommes indiquées ci-dessus par le liquidateur.
Prétentions et moyens de l’URSSAF Rhône-Alpes :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour au visa des articles L.631-1, L.640-1, L.640-5, L.641-1, R.640-1 du code de commerce de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vienne le 11 juin 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— dire que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de la procédure collective de M. [W],
Pour contester la nullité du jugement, elle fait valoir que :
— aux termes de son assignation, elle a justifié de la nature et du montant de la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [W] tant au titre de la catégorie employeur de personnel salarié, qu’au titre de celle de travailleur indépendant,
— en outre, M. [W] a comparu en personne lors de cette audience et n’a nullement contesté le quantum de la créance, ni même son impossibilité de la désintéresser,
— il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision attaquée est parfaitement motivée.
Au soutien de sa demande de liquidation judiciaire de M. [W], elle fait valoir que l’état de cessation des paiements est démontré dès lors que :
— M. [W] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF Rhône-Alpes, lequel a mis en évidence une dissimulation de chiffre d’affaires au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021,
— elle a décerné à son encontre une contrainte le 12 février 2024 d’un montant total de 349.159 euros se décomposant ainsi :
* 240.801 euros au titre des cotisations dues sur le chiffre d’affaires dissimulé,
*12.037 euros au titre des majorations,
* 96.321 euros au titre des majorations spécifiques de redressement pour infraction de travail dissimulé,
— cette contrainte a été signifiée à M. [W] le 13 février 2024 et aux termes de son acte de signification, le commissaire de justice relate que la certitude du domicile de M. [W] résulte de son nom sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, son adresse ayant été confirmée par la personne présente dans les lieux, laquelle a refusé l’acte, de sorte que conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice a laissé un avis de passage au domicile de M [W] et lui a adressé une copie de l’acte de signification par voie postale,
— ladite contrainte a donc été régulièrement signifiée à M. [W], lequel n’a pas formé d’opposition à son encontre, de sorte qu’elle constitue un titre exécutoire,
— elle a diligenté de nombreuses mesures d’exécution forcée en vertu de cette contrainte, à savoir :
*4 saisies-attribution entre les mains des différents établissements de crédit dans les livres desquels M. [W] avait un compte ouvert à son nom, en date des 5 mars 2024, 12 mars 2024, 15 mars 2024 et 18 mars 2024,
*1 commandement aux fins de saisie-vente le 20 mars 2024,
*1 procès-verbal de saisie-vente le 15 avril 2024,
— ces différentes mesures se sont toutes révélées infructueuses et ont été dénoncées à M. [W] par le commissaire de justice à l’adresse du domicile du débiteur,
— M. [W] n’a jamais contesté ces mesures d’exécution forcée,
— la contrainte du 26 mars 2024, décernée suite au constat de la dissimulation d’emplois salariés, a été signifiée à M. [W] le 28 mars 2024, toujours à la même adresse et n’a pas été contestée,
— il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [W] a une parfaite connaissance de la nature et du quantum de la créance qu’elle détient à son encontre et qu’il ne l’a jamais contestée, ni à l’occasion des mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre, ni dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce de Vienne ayant donné lieu au jugement querellé,
— au contraire, M. [W] a indiqué au tribunal, lors de l’audience du 11 juin 2024, qu’il ne conteste pas la demande tendant à l’ouverture d’une procédure collective à son encontre.
Pour contester toute possibilité de redressement, elle fait valoir que :
— le fait que M. [W] soit associé de plusieurs sociétés qui généraient, au 31 décembre 2023, un résultat bénéficiaire, ne lui permet pas de justifier qu’il est en mesure de la désintéresser dans le cadre d’un plan d’apurement, dès lors que les sociétés dont il indique être associé n’ont pas vocation à payer ses dettes,
— M. [W] ne démontre pas qu’il serait en mesure d’honorer un plan d’apurement de son passif sur une quelconque durée et ne produit d’ailleurs aucun prévisionnel d’activité puisqu’il indique lui-même qu’il a cessé d’exercer son activité à titre individuel et qu’un plan de redressement suppose une continuation de l’activité du débiteur.
— devant les premiers juges, M. [W] s’était associé à sa demande comme cela résulte de l’exposé du litige du jugement déféré qui retient que « le débiteur, entendu en chambre du conseil, ne conteste pas la demande dirigée contre lui, il reconnaît qu’il a commis beaucoup d’erreurs de gestion et s’associe à la demande d’ouverture de liquidation judiciaire ».
Selon avis du 27 novembre 2024, le Ministère Public a conclu au rejet de la demande de nullité du jugement au motif que la motivation de ce jugement satisfait aux exigences du code de procédure civile et du code de commerce et à la confirmation de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le redressement étant impossible tant au regard de la situation financière de cessation des paiements que de l’arrêt de l’activité de l’entreprise.
La Selarl Alliance MJ agissant par Maîtres [O] [C] et [N] [I] ès-qualité de liquidateurs judiciaires de M.[W], n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les premières conclusions de M. [W] lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 remis à personne habilitée et les dernières conclusions lui ont été signfiées par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 selon remise à personne habilitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 6 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisées le 28 novembre 2024, M. [W] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 novembre 2024 afin de rendre recevable des pièces 19 à 21 correspondantes au chiffre d’affaire actualisé des sociétés EGTS et G-Tech Solutions ainsi qu’à la rémunération perçue au titre de ces deux sociétés pour 2023 et 2024 et un procès-verbal d’inventaire du 4 décembre 2024 outre la photo d’un container 25, motif pris de la transmission tardive par le liquidateur judiciaire d’une note en date du 26 novembre 2024.
La cour a rejeté cette demande en l’absence de démonstration d’une cause grave justifiant cette demande de révocation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement
Il résulte des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit être motivé à peine de nullité.
En l’espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de M. [W], le jugement déféré retient que l’URSSAF rapporte la preuve d’une créance de 371.110,92 euros dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécutions engagées pour obtenir le paiement dont elle justifie et qui sont demeurées infructueuses et indique que l’analyse des documents produits établit qu’il ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Cette motivation qui ne constitue pas une motivation type mais qui est individualisée au cas d’espèce de M. [W] satisfait aux exigences des dispositions précitées et caractérise l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement exigés par l’article L.640-1 du code de commerce, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation ne peut prospérer.
De même, il résulte de la lecture de l’assignation délivrée contre M. [W] le 23 mai 2024 que l’acte de commissaire de justice précise ainsi qu’il suit :«il est rappelé que les parties peuvent se défendre elles-mêmes, ou se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ». Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [W], il a été expressément informé de la possibilité d’être assisté d’un avocat de sorte que ce moyen de nullité ne peut davantage prospérer.
Sur la prescription des créances de cotisations et de majoration de l’URSSAF Rhônes-Alpes pour les années 2028 et 2019
En application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’URSSAF Rhône-Alpes a décerné à l’encontre de M. [W] une contrainte le 12 février 2024 d’un montant de total de 349.159 euros correspondant à la somme de 240.801 euros au titre des cotisations dues sur le chiffre d’affaires dissimulé au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021, à la somme de 12.037 euros au titre des majorations et de 96.321 euros au titre des majorations spécifiques de
redressement pour infraction de travail dissimulé sur la même période, laquelle contrainte lui a régulièrement été signifiée à Étude le 13 février 2024, sans qu’il ne forme d’opposition à son encontre, de sorte qu’elle constitue un titre exécutoire.
L’URSSAF Rhône-Alpes a encore décerné à M. [W] une contrainte le 26 mars 2024, d’un montant de 20.515 euros suite au constat de la dissimulation d’emplois salariés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2021, laquelle lui a été signifiée à Étude le 28 mars 2024, sans qu’il ne forme d’opposition à son encontre, de sorte qu’elle constitue un titre exécutoire.
En conséquence, M. [W] n’est pas fondé à opposer une prescription des créances réclamées au titre des années 2018 et 2019, lesquelles sont reconnues dans un titre exécutoire.
Sur l’état de cessation des paiements
En application de l’article L.631-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements».
En application de l’article R.631-2 du même code, il appartient au créancier qui sollicite l’ouverture d’une telle procédure de prouver, indépendamment du caractère certain et exigible de sa créance, que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible en l’état de sa situation financière.
L’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le passif déclaré et non vérifié de M. [W] est de 686.916,36 euros et M. [W] ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de remettre en cause ce passif ainsi déclaré.
Par ailleurs, les quatre saisies-attribution diligentées par l’URSSAF Rhône-Alpes entre les mains des différents établissements de crédit dans les livres desquels M. [W] avait un compte ouvert à son nom, en date des 5 mars 2024, 12 mars 2024, 15 mars 2024 et 18 mars 2024, ont toutes été infructueuses.
Si M. [W] conteste être en état de cessation des paiements, il est observé qu’il ne se prévaut de l’existence d’aucun actif au titre de son activité d’entrepreneur individuel de nature à honorer le passif déclaré.
La perspective de percevoir le versement de dividendes de la part des sociétés EGTS et G-Tech Solutions dont il est associé unique, ne permet pas d’écarter la caractérisation de l’état de cessation des paiements dès lors que le montant de ces dividendes n’est pas chiffré et qu’il n’est donc pas démontré que l’actif disponible est effectivement suffisant pour faire face au passif exigible.
En conséquence eu égard au passif déclaré et compte tenu de l’absence de justification d’actif, l’état de cessation des paiements de M. [W], est caractérisé et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le redressement judiciaire
Selon l’article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
En l’espèce, M. [W], qui déclare lui-même avoir cessé d’exercer son activité de plâtrerie peinture à titre individuel depuis le 1er janvier 2022, n’établit donc pas qu’il existe des possibilités de redressement de nature à justifier son placement en redressement judiciaire. Il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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