Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 24/07632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA BUTTE c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07632 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/00316
APPELANTE
S.C.I. LA BUTTE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1497
Plaidant par Maître Bruno Traesch, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Aux termes d’un acte de prêt notarié reçu le 20 juillet 2015, le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) a consenti à la SCI La Butte un prêt de 475.000 euros en principal.
La SCI La Butte ayant été défaillante dans le remboursement des échéances, le CIC a mis en demeure la débitrice de lui payer les sommes dues avant de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée du 3 janvier 2023.
Selon commandement de payer valant saisi immobilière du 13 septembre 2023, le CIC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI La Butte.
Par acte du 11 décembre 2023, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI La Butte devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la vente forcée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 février 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la vente forcée,
— mentionné la créance du poursuivant à la somme de 204.604,37 euros, intérêts arrêtés au 13 février 2023,
— fixé la vente à l’audience d’adjudication du 27 juin 2024 et les modalités de la vente,
— aménagé la publicité légale,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution, a constaté que les poursuites étaient exercées en vertu d’un acte de prêt notarié du 20 juillet 2015, que la déchéance du terme avait été prononcée par lettre recommandée du 3 janvier 2023 et que le décompte établi par le créancier poursuivant apparaissait strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt ; qu’il y avait donc lieu de faire droit à la demande de vente forcée du bien immobilier.
Par déclaration du 22 avril 2024, la SCI La Butte a interjeté appel du jugement.
Par acte du 23 mai 2024, elle a fait assigner à jour fixe le CIC devant la cour d’appel après y avoir été autorisée par ordonnance du 14 mai 2024 pour voir :
A titre principal,
— annuler le jugement d’orientation du 29 février 2024,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement d’orientation du 29 février 2024 en sa totalité,
En tout cas,
— rejeter la demande de vente forcée de son bien immobilier formée par la société CIC,
— ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie portant sur son bien immobilier.
Au soutien de ses demandes, la SCI La Butte prétend que l’assignation à l’audience d’orientation ne lui a pas été valablement signifiée, de sorte que le jugement doit être annulé.
Elle fait ensuite observer que postérieurement à l’audience d’orientation tenue le 25 janvier 2024, lui a été notifié par la SNC Galaxie Vendôme, créancière de la SAS GLC Grand Louvre Capital un avis de vente du 4 mars 2024 des parts sociales que cette société détient au sein de la SCI La Butte et qu’il existerait par conséquent une contradiction entre la vente forcée des parts sociales de la SCI La Butte et la vente par adjudication du bien immobilier lui appartenant, en ce que la vente forcée par adjudication au bénéfice du CIC viderait de sa substance la valeur des parts sociales mises en vente par la société Galaxie Vendôme. Selon l’appelante, la contradiction des effets des deux ventes concurrentes de parts sociales et du bien immobilier au profit de deux créanciers différents caractériserait un défaut d’effectivité des vérifications imposées au juge de l’exécution par l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions notifiées le 9 août 2024, le CIC demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 29 février 2024,
— débouter la SCI La Butte de toutes ses demandes,
— condamner la SCI La Butte à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le CIC réplique que la notification destinée à une personne morale doit être faite au lieu de son siège social et qu’en l’espèce, l’assignation à l’audience d’orientation a bien été délivrée à l’adresse du siège de la société à [Localité 5]. Il ajoute que les vérifications imposées au juge de l’exécution au terme de l’article R.322-15 ont été effectuées et souligne que la SCI n’ayant pas constitué avocat ni comparu, n’a pas formé de contestations, ni de demandes.
Il considère qu’en toute hypothèse, la cession judiciaire des parts détenues par la SAS Grand Louvre Capital dans le capital social de la SCI La Butte n’a aucune incidence sur la vente forcée puisqu’elle ne concerne que la répartition du capital social de la SCI La Butte.
Par message Rpva du 16 octobre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution au moyen nouveau soulevé par l’appelant et ce dans un délai de quinzaine.
Par messages Rpva du 17 octobre 2024 pour l’intimé et du 1er novembre 2024 pour l’appelante, les parties ont présenté leurs observations sur le moyen soulevé d’office par la cour.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement d’orientation :
La société SCI La Butte, qui sollicite l’annulation du jugement d’orientation en prétendant ne pas avoir été régulièrement assignée à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024, ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention, se contentant de reproduire dans son assignation à jour fixe un extrait de l’acte de signification de l’assignation du 11 décembre 2023.
L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
Le lieu d’établissement d’une société civile immobilière est celui de son siège social.
En l’espèce, il ressort tant des statuts mis à jour au 02 mars 2021 que de l’extrait Kbis édité au 16 octobre 2024 que la SCI La Butte a son siège social [Adresse 4] à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis).
L’assignation à l’audience d’orientation lui a été signifiée à cette adresse par dépôt de l’acte à l’étude le 11 décembre 2023, ainsi qu’il ressort des mentions suivantes portées à cet acte par le commissaire de justice :
« Pour SCI La Butte, [Adresse 1],
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
Le facteur dépose du courrier au nom du destinataire de l’acte
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
Personne n’est présent ou ne répond à mes appels.
Je n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire
de l’acte. »
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude.
Conformément l’article 656 du C.P.C Un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié. »
Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre l’intimée, la requête et l’assignation à jour fixe délivrée à la requête de la SCI La Butte mentionne cette même adresse.
La signification à l’adresse du siège social de l’assignation de la SCI La Butte à l’audience d’orientation est donc régulière de sorte que la demande d’annulation du jugement d’orientation doit être rejetée.
Sur la recevabilité des contestations de la SCI La Butte :
La SCI La Butte se prévaut d’un avis de vente forcée des parts sociales détenues par la SAS GLC Grand Louvre Capital, qui lui aurait été notifié le 4 mars 2024, soit postérieurement à l’audience d’orientation, pour en conclure qu’il y aurait une contradiction entre la saisie de droits d’associés et la vente par adjudication du bien immobilier lui appartenant, caractérisant un défaut d’effectivité des vérifications de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Au cas présent, la SCI La Butte était non comparante à l’audience d’orientation et n’a donc formé aucune demande ni contestation devant le juge de l’exécution.
La contestation qu’elle forme ne porte pas sur un acte de la procédure puisqu’elle vise une cession de parts sociales de la SCI La Butte, dont il n’est au demeurant pas justifié de la vente fixée à l’audience d’adjudication du 23 mai 2024, évènement sans aucun lien avec la présente procédure de saisie immobilière et concernant deux parties étrangères à la saisie immobilière puisqu’il s’agit d’une SNC Galaxie Vendôme, créancière de la SAS Grand Louvre Capital, associée de la SCI La Butte.
Il se déduit de ces constatations que les contestations de la SCI La Butte, formées à hauteur d’appel, ne portent pas sur un acte de procédure postérieur à l’audience d’orientation, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables en application de l’article R.311-5 susvisé.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation aux dépens de première instance et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute la SCI La Butte de sa demande d’annulation du jugement d’orientation du 29 février 2024,
Déclare irrecevables les contestations formées par la SCI La Butte,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne la SCI La Butte à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI La Butte aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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