Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 11 juin 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5I7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du
14 novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 11 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2019 Mme [W] [P] a consenti à
M. [T] [X] un bail concernant un logement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 7] (76), moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Le 6 juillet 2023 Mme [W] [P] a fait délivrer un congé pour vendre à
M. [T] [X].
Par acte du 20 février 2024 M. [T] [X] a fait assigner Mme [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe en paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— validé le congé pour vendre délivré le 6 juillet 2023 ;
— constaté que M. [T] [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 14 janvier 2024 ;
— dit qu’à défaut pour M. [T] [X] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] (76), deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— condamné M. [T] [X] à payer à Mme [W] [P] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et les charges, subissant les augmentations légales, à compter du 14 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné M. [T] [X] à payer à Mme [W] [P] la somme de
1 498,49 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au
11 octobre 2024 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique enregistrée le 24 décembre 2024 M. [T] [X] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 13 mars 2025, M. [T] [X], représenté par son conseil, a fait assigner en référé Mme [W] [P] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2024.
A l’audience de renvoi du 14 mai 2025, M. [T] [X], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réplique n°2, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
— débouter Mme [P] de ses demandes fins et conclusions ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 14 novembre 2024 ;
— condamner Mme [W] [P] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, Mme [W] [P], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions récapitulatives n°2, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— débouter M. [T] [X] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;
— condamner M. [T] [X] à payer à Mme [W] [P] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La décision dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire a fait l’objet d’un appel comme il a été précisé dans l’exposé de la procédure.
Dès lors il convient d’examiner si les deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, sont remplies.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyen sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
Pour justifier de l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement entrepris M. [T] [X] invoque des moyens de fait liés à des désordres du logement (humidité excessive, isolation et aération insuffisantes, absence de DPE) et de droit (congé délivré ne faisant pas apparaître le prix de vente, mobilier insuffisant) que le premier juge n’a pas retenus.
Ces moyens n’apparaissent pas sérieux dès lors que le jugement rendu le 14 novembre 2024 a, d’une part examiné la demande de résiliation en faisant le constat que le congé pour vendre délivré par le bailleur n’avait pas s’agissant d’un bail à usage d’habitation meublé à mentionner un prix de cession (le locataire ne disposant pas d’un droit de préemption), étant relevé que l’éventuelle requalification du contrat de location en bail d’habitation de droit commun n’avait pas été demandée, et d’autre part débouté M. [T] [X] de ses différentes demandes de dommages et intérêts à la suite d’un examen des pièces communiquées, faisant état d’un logement remis en bon état lors de l’entrée dans les lieux en 2019 (état des lieux contradictoires) ainsi que de défaillances d’entretien et de dégradations (procès-verbal de constat dressé par huissier le 2 mars 2022) apparaissant imputables au locataire.
La condition de justifier d’un moyen sérieux d’infirmation n’étant pas remplie, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner le risque de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [W] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [T] [X] concernant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe le 14 novembre 2024 (RG 24-00119) ;
Condamne M. [T] [X] à payer à Mme [W] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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