Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 oct. 2024, n° 24/08239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08239 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7C6
Nom du ressortissant :
[D] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [X]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 août 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 15 mars 2023 par l’autorité administrative et notifiée à la même date à l’intéressé.
Par ordonnances des 18 août 2024, 13 septembre 2024 et 13 octobre 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 20 août 2024 et 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [X] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 25 octobre 2024, enregistrée au greffe le 27 octobre 2024 à 15 heures 08, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [X] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 28 octobre 2024 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[D] [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024 à 13 heures 48, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’est pas établi par la préfecture qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l’ordre public durant la dernière période de prolongation.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2024 à 10 heures 30.
[D] [X] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [D] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [X], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il est 100% algérien. Il demande qu’une chance lui soit donnée de quitter la France par ses propres moyens et assure qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [D] [X] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’il n’a pas commis d’acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 15 derniers jours, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n’établit pas qu’elle va obtenir la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et qu’aucun comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché durant la dernière période de prolongation exceptionnelle de sa rétention, l’autorité administrative ne pouvant en effet se fonder sur des faits antérieurs pour caractériser cette menace.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [D] [X] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 suite à l’appel interjeté par [D] [X] à l’encontre de la décision du juge des libertés et détention du 13 octobre 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d’ores et déjà relevé qu’il ressortait des pièces versées aux débats que [D] [X] a fait l’objet de plusieurs signalements au fichier automatisé des empreintes digitales entre le 15 décembre 2018 et le 14 août 2024 pour des faits d’exhibition sexuelle, de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, d’usage et détention de faux document administratif, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de vol aggravé par deux circonstances sans violence, et qu’il a par ailleurs été condamné le 20 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon, par jugement contradictoire à signifier, à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exhibition sexuelle.
Le conseiller délégué a alors considéré que la somme de ces éléments était suffisante à caractériser la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de [D] [X].
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [D] [X] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, alors même que de son côté la préfète du Rhône a produit devant le premier juge la copie du procès-verbal de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon le 28 novembre 2025 pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, détention de faux document administratif, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violences volontaires sans incapacité de travail sur un fonctionnaire de la police nationale commis le 13 août 2024, il y a lieu de considérer que la menace pour l’ordre public précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [D] [X], sachant qu’il n’est pas discuté par l’intéressé que ces dernières ont précédemment accepté de lui délivrer un laissez-passer le 26 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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