Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 sept. 2025, n° 25/07623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Vienne, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07623 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRX7
Nom du ressortissant :
[Z] [B]
[B]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [B]
né le 02 Janvier 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Septembre 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2024 [Z] [B] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et se voyait condamner par jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 30 avril 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement en répression des faits de vol par effraction dont il était reconnu coupable, le tribunal prononçant à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Le 11 septembre 2025, une décision fixant le pays de destination a été édictée par le préfet de l’Isère, décision notifiée à [Z] [B] le 20 septembre 2025.
Le 20 septembre 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [Z] [B] a été conduit au centre de rétention de [Localité 6] [Localité 8].
Dans son ordonnance du 23 septembre 2025 à 17 heures 19, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 24 septembre 2025 à 09 heures 05, [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [Z] [B] et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de l’Isère n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 24 septembre 2025 à 11 heures 34 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 25 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 24 septembre 2025 à 12 heures 13 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Dachary, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 24 septembre 2025 à 16 heures 11 par lesquelles elles soutient que l’appel ne peut pas être déclaré irrecevable et ne peut pas être traité sans audience sauf à méconnaître les dispositions du CESEDA.
MOTIVATION
Attendu que l’appel d'[Z] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Que la demande d’observations envoyées aux parties ne tendait nullement à les faire s’exprimer sur la recevabilité de l’appel ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le conseil d'[Z] [B] ce texte ne conduit pas à priver ce dernier d’une audience et d’un double degré de juridiction et ne conduit pas non plus à l’absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge à l’appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d’appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d’éventuels débats oraux ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [Z] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que l’organisation d’une audience est insusceptible de pallier à cette carence et ne prive pas [Z] [B] de l’accès au juge d’appel qui statue sur les prétentions contenues dans la requête d’appel ;
Qu'[Z] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 22 septembre 2025 à 15 heures, l’autorité administrative avait déjà saisi avant l’élargissement de l’intéressé, les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir l’identification d'[Z] [B] qui circulait sans document de voyage en cours de validité et des courriers de relance ont été adressés par la préfecture au consulat d’Algérie de [Localité 5] les 12 et 19 septembre 2025 ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [B] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Isabelle OUDOT
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