Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 29 janv. 2026, n° 24/05144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 5 avril 2024, N° 24/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/05144 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5JK
S.A.R.L. [6]
C/
[H] [T]
COMMUNE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Aude WALLON-
LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-
PROVENCE
Me Henri-pierre VERGNON, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 05 Avril 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00003.
APPELANTE
S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMMUNE [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-pierre VERGNON, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société d’exploitation du Golf de [Localité 5] a engagée Mme [T] en qualité de d’agent d’accueil polyvalent au sein du golf-hôtel de [Localité 5] à temps complet à compter du 11 juin 2005.
En dernier lieu, Mme [T] a occupé un emploi de directrice moyennant un salaire mensuel brut de 4 000 euros outre des primes.
Suivant contrat de concession en date du 18 décembre 2017, la commune [Localité 5] a délégué à la société d’exploitation du Golf de [Localité 5] l’exploitation de son golf pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2018 avec reprise du personnel antérieurement affecté à l’exploitation du site.
Suivant avenant, la concession a été poursuivie jusqu’au 31 décembre 2023.
La société [6] vient aux droits de la société [6] venant aux droits de la société d’exploitation du Golf de [Localité 5].
Le 2 novembre 2023, le conseil municipal de [Localité 5] a approuvé un projet de bail à construction comportant une exploitation du golf au profit de la société [4] à compter du 1er janvier 2024.
Un référé-suspension et un recours en excès de pouvoir ont été formés à l’encontre de cette délibération.
Par courrier en date du 2 janvier 2024, le maire de la commune de [Localité 5] a informé la société [6] que le référé-suspension et le recours en excès de pouvoir ont conduit la commune à procéder à la fermeture administrative du golf, le personnel de ce site étant toujours des salariés de la société [6].
Par courriel du 3 janvier 2024, la société [6] a répondu à la commune de [Localité 5] que les recours en cause n’étaient pas suspensifs, qu’elle n’exploitait plus le golf et qu’elle n’y avait plus la qualité d’employeur en l’état du transfert des contrats de travail le 1er janvier 2024.
Le 29 janvier 2024, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains pour obtenir à l’encontre de la société [6] et de la commune de [Localité 5] le paiement in solidum:
— de rappels de salaire;
— de dommages et intérêts à valoir sur ses préjudices;
— d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 31 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté les recours formés contre la délibération de la commune de [Localité 5].
La société [4] a exploité le golf de [Localité 5] à compter du 15 mars 2024.
Au dernier état de ses réclamations, Mme [T] a demandé à la formation de référé du conseil de prud’hommes de lui allouer des rappels de salaire du 1er janvier au 15 mars 2024.
Le 5 avril 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes a rendu une ordonnance dont le dispositif se présente comme suit:
Dit que [6] est l’employeur de Madame [H] [T].
Dit qu’il n’y a pas lieu de condamner solidairement [6] et la commune de [Localité 5].
Condamne [6] à verser à Madame [H] [T] les salaires du mois de janvier, février 2024, soit la somme de 8000 Euros brut au titre des salaires.
Condamne [6] à verser à Madame [H] [T] la somme de 800 Euros au titre de l’indemnité de congés payés.
Condamne [6] à verser à Madame [H] [T] à titre provisoire une indemnité de 500€ de dommages et intérêts.
Condamne [6] à verser à Madame [H] [T] la somme de 500 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
Condamne [6] aux entiers dépens.
Déboute [6] et la commune de [Localité 5] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute adame [H] [T] du surplus de ses demandes.
Déboute [6] du surplus de ses demandes.
Déboute la commune de [Localité 5] du surplus de ses demandes
***********
La cour est saisie de l’appel interjeté le 19 avril 2024 par la société [6].
Suivant conclusions notifiées le 17 mai 2024, la société [6] demande à la cour de:
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de DIGNE-LES-BAINS du 05 avril 2024 ;
Statuant a nouveau :
DIRE qu’une entite economique autonome a ete transferee de la societe [6] vers la Commune de [Localité 5] a echeance du contrat de delegation de service public qui liait les deux parties ;
DIRE que le transfert de cette entite economique autonome a entraine, de plein droit, le transfert des contrats de travail ;
DIRE que la Commune de [Localité 5] est l’employeur du personnel du Golf de [Localité 5] depuis le 1er janvier 2024.
En consequence,
DEBOUTER Madame [T] de sa demande de paiement du salaire des mois de janvier et fevrier 2024 et des conges payes afferents a l’egard de [6] ;
DEBOUTER Madame [T] de sa demande de dommages et interets pour prejudice moral a l’egard de [6] ;
DEBOUTER Madame [T] de sa demande de sa demande formulee au titre de l’article 700 du Code de procedure civile a l’egard de [6] ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 5] au paiement de l’integralite des demandes formulees par Madame [T] ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 5] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 5] aux entiers depens.
Suivant conclusions notifiées le 31 mai 2024, Mme [T] demande à la cour de:
Soit, l’absence de poursuite par la Commune de [Localité 5] de l’activité exploitée par la Société [6]
CONFIRMER L’Ordonnance en ce qu’elle a CONDAMNE la Sté [6] à payer à Mme [T] :
500.00 euros de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice matériel et moral,
500.00 euros au titre de l’article 700 du Cpc de premier instance
LA REFORMER pour ce surplus :
CONDAMNER la Sté [6] à payer à Mme [T] :
11 000.00 euros de rappel de salaire des mois de janvier, février jusqu’au 15 mars 2024 ;
Outre 1 100.00 euros de congés payés afférent,
SUBSISIAIREMENT,
Soit, le transfert à la Commune de [Localité 5] d’une entité économique autonome dans des conditions qui n’empêchaient pas la continuation de son exploitation et la reprise des contrats de travail, jusqu’à la signature et la reprise de l’exploitation par la Société [4].
REFORMER pour le tout l’Ordonnance entreprise,
CONDAMNER la Commune de [Localité 5] à payer à Mme [T] :
11 000.00 euros de rappel de salaire des mois de janvier, février jusqu’au 15 mars 2024 ;
Outre 1 100.00 euros de congés payés afférent,
500.00 euros de dommages et intérêts à valoir sur son préjudice matériel et moral,
500.00 euros au titre de l’article 700 du Cpc de première instance
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER la partie succombante à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Cpc, et aux entiers dépens.
Suivant ordonnance rendue le 16 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la commune de [Localité 5] notifiées le 8 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
L’article R.1455-5 du code du travail dispose que: 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’article R.1455-6 du code du travail dispose que: 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
L’article R.1455-7 du code du travail dispose que: 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
1 – Sur les rappels de salaire
L’article L.1224-1 du code du travail dispose:
'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Tous les contrats de travail sont transférés au moment du transfert de l’entité économique et le repreneur doit poursuivre les contrats de travail initiaux qui se maintiennent donc aux mêmes conditions.
En l’espèce, Mme [T] demande le paiement de rappels de salaire du 1er janvier au 15 mars 2024:
— à titre principal à l’encontre de la société [6] aux motifs que la commune de [Localité 5] n’a pas poursuivi ni repris l’exploitation du golf à la fin de la concession le 31 décembre 2023 et que l’article L.1224-1 du code du travail n’est donc pas applicable;
— à titre subsidiaire à l’encontre de la commune de [Localité 5] aux motifs qu’il y a eu transfert d’une entité économique autonome à la fin de la concession le 31 décembre 2023 et que l’article L.1224-1 du code du travail est donc applicable.
La société [6] s’oppose à la demande en soutenant qu’une entité économique autonome a été transférée à la commune de [Localité 5] à la fin de la concession et que le contrat de travail a ainsi été transféré de plein droit.
Les conclusions de la commune de [Localité 5] ont été déclarées irrecevables.
La cour relève d’abord que Mme [T] sollicite le paiement de rappels de salaire sans toutefois indiquer la nature du référé qu’il a introduit.
Après analyse de la demande, il y a lieu de dire qu’elle s’analyse en un référé-provision dans les conditions de l’article R.1455-7 du code du travail précité.
Dès lors que la demande ne vise pas à obtenir le paiement d’une provision sur des rappels de salaire, mais en réalité le paiement de rappels de salaire, il s’ensuit que les dispositions de l’article R.1455-7 du code du travail précitées ont été méconnues.
La cour ne saurait y faire droit sauf à commettre un excès de pouvoir.
Au surplus, il doit être relevé que l’existence de l’obligation à paiement des salaires en cause est sérieusement contestable dès lors que la qualité d’employeur de la société [6] ou de la commune de [Localité 5] n’a à ce jour pas été tranchée, cette question de la qualité de l’employeur dans le cadre du contrat de travail en cause du 1er janvier au 15 mars 2024 n’ayant fait l’objet d’aucune demande à l’occasion de la présente instance d’appel en référé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de paiement de rappels de salaire n’est pas fondée.
En conséquence, et en infirmant l’ordonnance déférée, la cour la rejette.
2 – Sur les dommages et intérêts
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Les pouvoirs du juge du fond n’excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts.
En l’espèce, Mme [T] sollicite le paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts 'à valoir sur son préjudice matériel et moral'.
Cette demande s’analyse en un référé-provision.
La cour ne peut que constater qu’aucun moyen n’est invoqué à l’appui de cette réclamation.
En conséquence, et en infirmant l’ordonnance déférée, la cour la rejette.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Mme [T].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de paiement de rappels de salaire,
REJETTE la demande de paiement d’une provision sur des dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
CONDAMNE Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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