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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 janv. 2026, n° 25/13313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13313 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2025 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – RG n° 11-24-1515
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C75056-2025-016424 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Théophile MENDY, avocat au barreau de PARIS, toque : M1
à
DÉFENDEURS
S.A. IN’LI
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Décembre 2025 :
Un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine en date du 13 mai 2025 dans un litige opposant M. [R] à la société In’li a notamment constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail intervenue le 1er mai 2024 et ordonné l’expulsion de M. [R], ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Mme [I], indiquant être domiciliée chez M. [R], a interjeté appel de cette décision par déclaration du 25 juin 2025.
Par actes en date des 8 et 24 octobre 2025, elle a fait citer la société In’li et M. [R] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, afin de voir à titre principal ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 mai 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, le délégataire du premier président a relevé que l’appel de Mme [I] avait été déclaré irrecevable et que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours. La question de la persistance de l’objet de la présente instance est mise dans les débats.
Représentée par son conseil, Mme [I] entend maintenir ses demandes, reprenant les termes de son assignation.
La société In’li (citée à personne morale) et M. [R] (cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état (pôle 4 chambre 4) a déclaré irrecevable, faute de qualité à agir, l’appel relevé par Mme [I] contre le jugement rendu le 13 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]. Il a été constaté que Mme [I] n’était pas partie à l’instance devant le premier juge et qu’elle n’avait donc pas qualité à relever appel dudit jugement.
Mme [I] ne conteste pas expressément l’absence de recours contre cette décision.
Il en résulte qu’aucune procédure d’appel au sein de laquelle elle serait partie n’est actuellement pendante devant la cour au titre de la décision du 13 mai 2025 alors même que l’existence d’un appel est la condition préalable de toute instance fondée sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conséquent, la juridiction du premier président ne peut que constater que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est devenue sans objet.
Mme [I] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons sans objet la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 13 mai 2025 formée par Mme [I] ;
Condamnons Mme [I] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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