Confirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 oct. 2024, n° 24/07846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07846 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6EK
Nom du ressortissant :
[H] [K]
[K]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [K]
né le 12 Août 1987 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [3] 2
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2024 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant un an notifiée le 28 juin 2024.
Par ordonnances des 17 août et 12 septembre 2024, confirmées en appel les 18 août et 14 septembre 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [H] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 octobre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [H] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 octobre 2024 à 12 heures 31 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
X se disant [H] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation exceptionnelle et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 à 10 heures 30.
X se disant [H] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de X se disant [H] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [H] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de X se disant [H] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de X se disant [H] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 14 août 2024 les autorités consulaires d’Algérie, de Tunisie et de Libye afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour X se disant [H] [K] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 19 août 2024, l’intéressé a présenté une demande d’asile qui a été déclarée irrecevable le 22 août 2024 ;
— une première audition prévue le 29 août 2024 avec le consulat de Libye a dû être annulée en raison d’une indisponibilité des forces de sécurité ;
— une seconde audition est programmée le 19 septembre 2024 qui a été annulée à raison du refus de l’intéressé,
— une nouvelle audition est organisée le 17 octobre 2024 ;
— des relances ont été envoyées aux autorités algériennes les 30 septembre et 7 octobre 2024 ;
— l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre car il a été interpellé le 28 juin 2024 pour détention de stupéfiants et de nouveau le 13 août 2024 pour port d’arme de catégorie B ;
Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et l’organisation d’une audition consulaire prévue le 17 octobre 2024 permettent de retenir qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation de la rétention administrative ; qu’il doit être relevé que le comportement d’obstruction manifesté le 19 septembre 2024 se trouve à l’origine des délais mis pour parvenir à son identification ; que le certificat médical du 7 octobre 2024 qu’il produit faisant état de consultations récentes pour une bronchite asthmatiforme étant inopérant à contredire un procès-verbal du 19 septembre 2024 à 6 heures 30 faisant état d’un refus de se lever motivé par le fait qu’il est trop fatigué ;
Attendu que si l’autorité administrative a fait état dans sa requête de mauvais renseignements sur l’intéressé elle n’a pas invoqué l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [H] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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