Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 24/19836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19836 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2020 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 17] – RG n° 11-20-000420
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 27] (67)
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté et assisté de Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMÉE
[Adresse 3] INVESTMENT [Adresse 11], SARL représentée par son gérant domicilié en cette qualité audti siège
[Adresse 8]
[Localité 1] [Adresse 20] [Localité 21]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF,
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 4 septembre 2020, la société Axa Banque Financement a fait assigner M. [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont en paiement du solde d’un prêt personnel lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2020, a condamné celui-ci au paiement de la somme de 13 961,19 euros au titre du contrat de crédit du 3 décembre 2019 avec intérêts au taux annuel de 3,80 % à compter du 4 septembre 2020, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [W] aux dépens.
Il a retenu que la société Axa Banque Financement produisait les pièces propres à justifier de sa demande.
Le 27 juin 2022, la société Axa Banque Financement a cédé sa créance à la société 1640 Investment 5.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le premier président près la cour d’appel de Paris a déclaré recevable la demande de relevé de forclusion formée par M. [W], relevé M. [W] de sa forclusion et l’a autorisé à interjeter appel du jugement du 22 décembre 2020, rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 22 novembre 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter la société 1640 Investment 5 de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de l’exonérer de toute condamnation,
— de condamner la société 1640 Investment 5 à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— de condamner la société 1640 Investment 5 à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il expose avoir été victime d’une usurpation d’identité en 2019 et que c’est cet usurpateur qui a ouvert un crédit auprès de la société AXA Banque financement pour 14 500 euros le 3 décembre 2019 en empruntant son nom mais avec une autre adresse que la sienne puisqu’il se disait domicilié [Adresse 7].
Il insiste sur le fait que la signature présente sur le document n’est pas sa signature laquelle figure sur sa carte d’identité et que l’adresse à laquelle il a été assigné ne correspond pas à la sienne puisqu’il a vécu jusqu’au mois de juin 2020 à [Localité 25] puis à compter de juin 2020 à [Localité 23] pour ensuite déménager à [Localité 29].
Il explique avoir déposé quatre plaintes pour escroquerie et usurpation d’identité les 9 octobre 2019, soit antérieurement à la souscription du prêt, 27 avril 2020, 6 octobre 2023 et 1er juin 2024 et avoir justifié en première instance ne jamais avoir reçu les fonds objets de l’ouverture de crédit.
Il précise que selon lui c’est suite à des visites d’appartement où il a laissé son dossier comprenant ca carte d’identité, ses fiches de paie, son RIB, que son identité a pu être usurpée.
Il ajoute qu’une saisie-attribution a eu lieu sur son compte puis a été levée le 29 mars 2025.
Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, il invoque avoir produit ses avis d’imposition, bulletins de paie, relevés bancaire, carte nationale d’identité et dépôt de plainte attestant de ses dires mais que malgré tout il n’est pas parvenu à un accord avec la banque qui refuse une solution amiable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société 1640 Investment 5 venant aux droits de la société Axa Banque Financement demande à la cour :
— de déclarer M. [W] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— de condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l’usurpation d’identité dont M. [W] se dit victime au motif que la signature sur le contrat n’est pas différente de celle apparaissant sur la carte d’identité communiquée lors de la souscription du contrat et que les éléments sur l’adresse à [Localité 17] ne coïncident pas entre eux de sorte que rien n’établit que l’adresse [Adresse 5] à [Localité 16] n’ait pas été la sienne.
S’agissant des dépôts de plainte, elle considère que celui du 9 octobre 2019 étant antérieur à l’offre de crédit, il n’est pas utile de l’analyser et que ceux des 27 avril 2021 et 6 octobre 2023 n’ont abouti à aucune décision.
Enfin elle estime que l’absence de réception des fonds par M. [W] est légitime puisqu’ils étaient destinés à l’agence automobile BH CAR auprès de qui le véhicule a été acheté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il résulte de l’attestation de cession de créance en date du 27 juin 2022 que la société Axa Banque Financement a cédé à la société 1640 Investment 5 la créance de M. [W].
Sur l’usurpation d’identité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A l’appui de sa demande en paiement, la société 1640 Investment 5 produit’notamment la copie des pièces suivantes qui sont celles sur la foi desquelles la société Axa Banque Financement a accordé le prêt :
— l’offre de prêt personnel partielle du 3 décembre 2019 revêtue d’une signature manuscrite qui mentionne le nom de M. [W], son prénom [T], mais également sa date de naissance et son lieu de naissance et une adresse au [Adresse 6], étant observé que ne sont fournies que les pages 3 à 10/26,
— comprenant le mandat de prélèvement, le bordereau de rétractation, la partie « adhésion de l’offre », la partie « adhésion à l’assurance facultative », la Fipen et le point budget.
La cour observe que le prêt a été conclu à distance ainsi qu’il résulte de la mention « exemplaire à renvoyer » si bien que le prêteur n’a pas rencontré l’emprunteur. Cette possibilité de conclure un contrat de crédit à distance sans rencontre physique entre l’emprunteur et le prêteur est permise par la loi mais implique notamment au regard des montants en cause une vérification plus poussée de l’identité et de la solvabilité et un processus de signature sécurisé.
Les pièces qui ont été produites à la banque mentionnaient toutes le nom et le prénom de M. [W] ainsi que la même adresse à [Localité 17].
Il n’était cependant joint aucune pièce relative au domicile et à la solvabilité de l’emprunteur alors qu’il s’agissait d’un contrat à distance. La copie de la pièce d’identité versée au dossier était selon la banque celle communiquée par l’emprunteur.
La comparaison entre cette carte d’identité et celle que M. [W] verse aux débats comme étant la sienne, fait clairement apparaître que la copie de la carte en possession de la banque n’est pas la même pièce d’identité, le numéro d’identification de la carte ne correspondant pas (la première portant le n° [Numéro identifiant 2]quand la seconde porte le n° 190775T513032), pas plus que la date de délivrance et la date d’expiration (la première ayant été délivrée le 12 juillet 2012 (difficilement lisible) à [Localité 26] pour expirer le 11 juillet 2022 quand la seconde a été délivrée le 19 juillet 2019 à [Localité 22] pour expirer le 18 juillet 2034).
L’exemplaire présenté par la banque est par ailleurs une copie quasiment illisible, le cliché étant noir, faisant juste apparaître le haut de la tête du photographié dont il ressort une coupe de cheveux différente de celle de M. [W] sur sa carte d’identité délivrée le 19 juillet 2019 ; il est d’évidence qu’il ne s’agit pas du même jeune homme.
Cette copie ne permet que de deviner la signature du titulaire, radicalement différente de celle apparaissant sur la carte d’identité de M. [W].
Par ailleurs, la signature de l’emprunteur apparaissant en pages 4,5 et 10 du contrat ne possède aucun point de similitude avec celle apposée sur la carte d’identité de M. [W], la première étant quasi enfantine, composée de l’initiale « J » quand la seconde est nettement plus élaborée et représente graphiquement une sorte de dessin. La cour relève que c’est cette même signature qui a été apposée par M. [W] lors du dépôt d’une requête au juge charge de la surveillance du registre du commerce le 28 juin 2024.
Enfin le numéro IBAN du compte sur lequel devaient être prélevées les échéances du prêt litigieux ([XXXXXXXXXX019]) ne correspond pas aux relevés de compte produits de part et d’autre : le numéro IBAN du compte Crédit Mutuel de M. [W] étant le [XXXXXXXXXX018] et le numéro IBAN du compte présenté par la banque comme étant celui de l’emprunteur, ouvert auprès de la Banque Postale, étant le numéro FR1220041010125374691WO3375.
A l’appui de son affirmation selon laquelle il ne serait pas le signataire du contrat, M. [W] produit quatre dépôts de plainte en date des 9 octobre 2019, 27 avril 2021, 6 octobre 2023 et 11 juin 2024', où il relate à chaque fois les mêmes faits : lors de visites d’appartements, il a laissé un dossier comprenant sa carte nationale d’identité, son RIB et des fiches de paye et par la suite son identité a été ursurpée et des crédits à la consommation ont été souscrits à son nom.
Il doit être souligné que lors de ce premier dépôt de plainte le contrat litigieux n’a pas encore été souscrit et il ne se plaint alors que d’un prélèvement indu de 2 000 euros. Il dépose ensuite plainte en 2021 lorsque la société Axa Banque Financement lui réclame plus de 15 000 euros au titre de ce prêt, puis en 2023 quand il reçoit un commandement aux fins de saisie vente pour ce même contrat puis en 2024 pour être informé de l’avancée de l’enquête.
Il produit aussi les justificatifs des démarches qu’il a faites pour que la société Eureka ouverte à son nom soit radiée et le registre du commerce mis à jour par ordonnance du Président du tribunal de commerce en date du 16 juillet 2024.
S’agissant enfin de l’adresse attribuée à M. [W], [Adresse 6], correspondant selon lui à un domicile qu’il n’a jamais occupé, il résulte de l’ensemble des documents versés aux débats que ceux délivrés à cette adresse par huissier de justice l’ont été selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile : assignation du 4 septembre 2020 et procès-verbal de signification en date du 19 janvier 2021 du jugement du 22 décembre 2020.
M. [W] justifie en revanche avoir occupé trois adresses différentes :
— [Adresse 14] à [Localité 26] selon l’avis d’imposition 2019, les bulletins de paie de novembre et de décembre 2019 et l’avis de classement sans suite du 15 mars 2024 relatif à une procédure classée par le Parquet de [Localité 22] le 10 décembre 2019,
— [Adresse 12] à [Localité 24] selon l’avis d’imposition 2020 et les quittances de loyer pour l’année 2020,
— [Adresse 10] à [Localité 29] selon le commandement aux fins de saisie vente du 2 octobre 2023 remis à étude, la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution du 3 mai 2024 délivrée à étude et le jugement du 13 juin 2025.
Il découle de ces éléments qu’au moment de la souscription du contrat le 3 décembre 2019 M. [W] était domicilié au [Adresse 14] à [Localité 26].
Rien n’établit donc qu’il ait à un moment quelconque demeuré à [Localité 17].
Enfin l’argument selon lequel il serait logique que M. [W] n’ait pas été bénéficiaire du déblocage des fonds en décembre 2019, ce qui est avéré au vu des relevés de son compte crédit Mutuel de décembre 2019, puisque les fonds auraient été transférés à une agence automobile, est inopérant alors que d’une part le contrat souscrit est un prêt personnel et non un crédit affecté et que d’autre part ne sont produits ni le bon de commande ni la facture de ce supposé véhicule.
Tous ces éléments démontrent que M. [W] s’étant fait voler ses papiers d’identité, il a fait l’objet grâce aux renseignements qu’ils contenaient, d’une usurpation d’identité suffisamment bien construite pour tromper la banque grâce à la production d’un document qui n’était pas le document volé mais une fausse carte d’identité reprenant l’identité de M. [W] avec une photographie différente.
Ceci doit conduire à débouter la société 1640 Investment 5 venant aux droits de la société Axa Banque Financement de sa demande en paiement à l’encontre de M. [W]. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [W] a fait connaître à la banque les éléments permettant de confirmer ses allégations relatives à une usurpation d’identité pour l’audience devant le Premier Président du 19 novembre 2024 et pour celle devant le juge de l’exécution de [Localité 28] du 13 juin 2025, juridictions qui lui ont donné raison.
Les pièces (avis d’imposition et bulletins de paie relatifs à l’adresse, relevés bancaires sur l’absence de fonds versés, copie de sa carte d’identité, les dépôts de plainte) étaient suffisamment probantes pour permettre à la banque d’étudier dans le détail le cas de M. [W] et d’abandonner les poursuites.
Dès lors il convient de faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Axa Banque Financement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche la banque sera condamnée aux dépens de première instance et le jugement sera infirmé de ce chef.
Pour les mêmes raisons, la banque sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate que la société 1640 Investment 5 vient aux droits de la banque Axa Banque Financement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société la société 1640 Investment 5 venant aux droits de la banque Axa Banque Financement de toute demande en paiement ;
Condamne la société 1640 Investment 5 venant aux droits de la banque Axa Banque Financement à payer à M. [T] [W] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la société 1640 Investment 5 venant aux droits de la banque Axa Banque Financement à payer à M. [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société 1640 Investment 5 venant aux droits de la banque Axa Banque Financement aux dépens d’instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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