Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/03986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03986 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQSC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 14 Novembre 2023
APPELANTE :
Société FRANCE INCENDIE, devenue SCUTUM INCENDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Johan BERNOVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société France Incendie (SA), devenue la société Scutum Incendie (SAS), a engagé M. [F] [U] à partir du 6 décembre 2005 en qualité de vérificateur vendeur filière « extincteurs », dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre du 8 juillet 2019, l’employeur a convoqué M. [U] à un entretien préalable fixé au 17 juillet suivant et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 25 juillet 2019, l’employeur a notifié à M. [U] son licenciement, en ces termes :
« Voici les faits que nous vous reprochons et qui vous ont été exposés durant notre entretien :
1. Les faits :
Vous étiez en déplacement professionnel la semaine du 1er juillet 2019 pour le compte de notre client « Degrenne Distribution » à [Localité 5].
Le mercredi 03 juillet 2019, alors que preniez votre repas dans la pizzeria « Les 4 saisons », vous avez dérobé au propriétaire de l’établissement une boîte derrière le comptoir contenant différents objets personnels.
Le jeudi 04 juillet 2019, alors que vous preniez votre repas dans ce même établissement, vous avez dérobé un téléphone de type « SAMSUNG S10 ».
Des clients de l’établissement ont été témoins d’une des deux scènes.
Le jeudi 4 juillet le soir, la serveuse de l’établissement est venue vous voir à votre chambre d’hôtel, située juste à côté de l’établissement afin de récupérer son téléphone portable. Elle était accompagnée du directeur de l’hôtel. Vous lui avez répondu que vous n’aviez pas son téléphone.
Devant son insistance, vous l’avez cependant autorisé à fouiller votre chambre d’hôtel. Elle a alors reconnu la boite de son patron, volée la veille, contenant diverses choses dont des clés, des pièces de monnaie, etc. Cette boîte était dans vos effets personnels.
Vous avez alors expliqué ne pas savoir ce que c’était.
Les forces de l’ordre ont alors été contactées par la serveuse. A leur arrivée, ils ont retrouvé le téléphone portable « SAMSUNG S10 » de la serveuse dans votre véhicule professionnel qu’ils avaient perquisitionné.
Lors de votre entretien, le mercredi 17 juillet, vous avez de nouveau reconnu être l’auteur de ces faits.
Cette attitude irresponsable entache de façon négative l’image de la société et est répréhensible pénalement. Deux plaintes ont d’ailleurs été déposées.
2. Les conséquences :
Tout d’abord vous n’avez pas daigné prévenir votre manager de cette situation. En conséquence, le vendredi 5 juillet 2019, alors que vous deviez vous présenter chez votre client entre 8h et 8h30, vous ne vous êtes présentés qu’à 11h30. Vous nous avez expliqué être en garde à vue.
Votre manager a dû se rendre chez votre client pour apaiser les relations commerciales afin de ne pas le perdre car vous n’avez pas fait la totalité de vos missions à savoir l’étude et le devis pour l’agrandissement de l’entrepôt. En effet, celui-ci possède un grand nombre d’établissements dans la ville de [Localité 5]. Il n’a pas apprécié le fait de ne pas être prévenu de votre arrivée tardive.
Cette attitude irresponsable entache de façon négative l’image de la société et peut générer des effets collatéraux graves comme la perte d’un ou plusieurs clients.
Ensuite, Scutum incendie est une filiale du Groupe Scutum SAS, société dont la mission première est de protéger les particuliers et les professionnels d’actes de malveillance tel que le vol.
Vous avez volé à deux reprises un restaurateur lors d’un déplacement professionnel et vous vous êtes servi de votre véhicule de société pour cacher le téléphone portable. Il est clair que dans l’esprit des différentes personnes que vous avez rencontrées, ils étaient face à un collaborateur d’une société de sécurité qui a commis un vol, acte qu’elle tente d’endiguer.
De part cet acte, c’est notre réputation et notre crédibilité que vous avez nettement entachées.
Nous vous rappelons les règles strictes qui sont imposées aux sociétés de sécurité. Tous les collaborateurs doivent avoir un casier judiciaire vierge, sous peine de perdre leur agrément professionnel.
Nous sommes indéniablement devant un trouble objectif caractérisé au regard des finalités propres de notre entreprise nous amenant donc à procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de deux mois commence dès réception de la présente. Vous sortirez des effectifs au terme de votre préavis. Néanmoins, au regard des faits qui vous sont reprochés, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis que vous effectuerez à votre domicile.
[…]
Nous vous informons également que la mise à pied à titre conservatoire qui s’étalait du 08 juillet au 17 juillet inclus est levée. Cette période vous sera rémunérée".
Par requête du 15 mai 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 14 novembre 2023, a :
dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS France Incendie à payer à M. [U] la somme de 9 500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ordonné le remboursement par la SAS France Incendie aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
débouté la SAS France Incendie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS France Incendie aux dépens,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire et à mentionner la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Le 4 décembre 2023, la SAS France Incendie a fait appel.
Par dernières conclusions du 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société France Incendie (Scutum Incendie) demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’exécution provisoire et à la mention de la moyenne des trois derniers mois de salaire, et, statuant à nouveau, de :
débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu’en cause d’appel, ainsi qu’à supporter les dépens.
Par dernières conclusions du 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 29 227,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La société fait valoir que les faits de vols, non contestés et en outre prouvés, sont survenus lors d’un déplacement professionnel intégralement payé par l’entreprise, que les repas commis au sein du restaurant où ont été commis les vols étaient également payés par la société, qu’il en était encore de même de la chambre d’hôtel au sein de laquelle il a caché la boîte volée, que la voiture dans laquelle il a caché le portable volé était celle de la société et floquée de ses nom et logo. Elle ajoute que la voiture de fonction a été perquisitionnée, souligne que l’utilisation de ce véhicule pour dissimuler un bien volé procède d’une violation de l’utilisation appropriée des biens de l’entreprise et se trouve susceptible de constituer le délit de recel. Elle fait valoir qu’en raison des actes délictueux commis par M. [U], elle a perdu un client qui n’a plus souhaité travailler avec elle pour la vérification des extincteurs. Elle en déduit qu’est établi un lien entre les actes délictueux et l’activité professionnelle du salarié.
Elle se prévaut également d’un trouble causé au sein de l’entreprise par ces actes délictueux, soulignant que ce trouble doit être examiné au regard de la nature de la société, à savoir la sécurité et la protection des biens et des personnes, et que les fonctions de M. [U] lui imposaient un très haut niveau d’éthique, de probité et de professionnalisme. Elle considère que l’utilisation abusive des ressources de la société (le véhicule de fonction) a non seulement constitué un abus de confiance flagrant mais a aussi porté préjudice à sa réputation et à celle du groupe Scutum.
Elle fait valoir que le maintien de M. [U] dans l’entreprise était d’autant plus impossible qu’à la suite de la rupture du contrat de travail il a continué de commettre des actes pénalement répréhensibles, dirigés cette fois directement contre la société.
M. [U] soutient avoir été licencié pour motif disciplinaire alors que le fait relève de sa vie privée, que les faits commis ne peuvent en toute hypothèse pas être rattachés à l’activité professionnelle et qu’il n’est pas justifié d’un trouble objectif. Il ajoute que dans ses écritures, la société évoque des faits (commis les 11 et 14 octobre 2019, pendant le préavis) qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement alors que celle-ci fixe les limites du litige, et fait remarquer que l’employeur n’a pas cru devoir mettre fin au préavis à raison des faits évoqués.
Les termes de la lettre de licenciement révèlent que l’employeur n’a pas agi sur le terrain disciplinaire mais s’est prévalu d’un trouble causé dans l’entreprise pour fonder la rupture du contrat de travail. Ce faisant, il convient d’apprécier l’existence même du trouble allégué.
A cet égard, les témoignages des gérant et salariée du restaurant ne font aucun lien entre les vols commis et l’identité de la société, non évoquée ou seulement sous le vocable imprécis « une société d’extincteur ». Si le gérant du restaurant a pu contacter l’employeur en ayant relevé les logo et coordonnées de l’entreprise sur le véhicule de fonction de M. [U], il n’en résulte pas nécessairement un trouble causé dans la société.
L’attestation du responsable d’agence M. [H], insuffisamment circonstanciée et non corroborée par un quelconque autre élément, ne permet pas de faire un lien entre les faits litigieux et la perte de certaines prestations (vérification extincteur) assurées auprès d’un client (non nommé), perte au demeurant insuffisamment étayée.
Il n’est donc pas établi de trouble causé à l’entreprise par les faits de vol.
Par ailleurs, l’absence du salarié au rendez-vous fixé avec un client s’analyse en une inexécution des tâches qui lui sont confiées, un manquement à ses obligations résultant du contrat de travail, et non comme un fait relevant de sa vie personnelle et causant un trouble à l’entreprise.
A supposer même, puisque ce retard était dû au placement du salarié en garde-à-vue, qu’il soit considéré comme un acte relevant de sa vie personnelle, l’attestation ci-dessus évoquée du responsable d’agence est insuffisante pour établir le mécontentement d’un client au demeurant non nommé, a fortiori un lien entre ce retard et la perte d’une partie des prestations commandées par ce client. A supposer le trouble établi, il serait en outre insuffisant, à lui seul, pour justifier un licenciement.
Enfin, les faits postérieurs à la notification du licenciement ne peuvent justifier celui-ci.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration dans l’entreprise du salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 11,5 mois de salaire brut selon le premier tableau figurant à cet article et compte tenu de l’ancienneté du salarié (13 années complètes).
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U] (2 541,53 euros), de son ancienneté, de son âge (53 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 7 624,59 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens.
Par ailleurs, il y a lieu de confirmer le jugement s’agissant du remboursement des indemnités chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens sont confirmées.
En qualité de partie perdante, la société est en outre condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Scutum Incendie (France Incendie) à payer à M. [F] [U] la somme de 7 624,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Scutum Incendie (France Incendie) aux dépens d’appel,
Condamne la société Scutum Incendie (France Incendie) à payer à M. [U] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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