Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Mandataire général pour les opérations en France, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY agissant c/ Etablissement Public REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L' EFFICACITE ENERGETIQUE, S.A.S. ALTEREA, qualité, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE - GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Etablissement Public REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE
C/
[Y] épouse [K]
[K]
[G]
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE -GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
S.A.S. ALTEREA
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02903 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ5C
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [S] [N], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en sa qualité d’assureur de la Régie Régionale du Service Public de l’Efficacité Énergétique (SPEE)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Etablissement Public REGIE REGIONALE DU SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentées par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
APPELANTES
ET
Madame [H] [Y] épouse [K]
née le 29 Avril 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée et plaidant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [M] [K]
né le 25 Janvier 1962 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté et plaidant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [J] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté et plaidant par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE -GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée et plaidant par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. ALTEREA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LGH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION ès qualités de liquidateur à la procédure collective de M. [O] [D] prise en la personne de son gérant Maître [F] [I] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Assignée à secrétaire le 31/08/2023
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 17 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M] [K] et Mme [H] [Y] (les époux [K] [Y]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située à [Localité 15], [Adresse 5], dont ils ont souhaité rénover le rez-de-chaussée dans le cadre d’un programme de rénovation énergétique.
Par contrat du 4 novembre 2015, ils ont confié une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée à l’établissement public à caractère industriel et commercial Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique (la Régie), assuré auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Par contrat du 25 novembre 2015, la Régie, en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué, a confié une mission de maîtrise d''uvre à la société Alterea, également assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Des marchés de travaux ont été confiés notamment à :
— M. [J] [G], assuré auprès de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val-de-Loire – Groupama (la société Groupama), pour le lot « gros-'uvre – maçonnerie », le 20 avril 2016 ;
— M. [O] [D], exerçant sous l’enseigne DDER, assuré auprès de la même société, pour le lot « plâtreries – isolations – cloisons – menuiseries », le 18 mai 2016 ;
tous deux appartenant, comme l’ensemble des autres entrepreneurs retenus, à un groupement informel d’entreprises dénommé G4+, coordonné par M. [X] [W], gérant de la société Energies et techniques, laquelle s’est quant à elle vue confier le lot « plomberie-chauffage-VMC ».
Les travaux ont débuté le 13 juin 2016, par le démontage des cloisons du rez-de-chaussée par M. [D].
Des désordres consistant dans l’affaissement du plancher du premier étage, avec descente de plusieurs cloisons, débridage d’un velux, dommages sur le carrelage et fuites sur le bac de douche, sont apparus.
Aux termes d’un courriel du 29 septembre 2016, intitulé « accord-cadre », il a été convenu de « demander aux deux entreprises de tout mettre en 'uvre pour remédier à ces désordres ».
Par courriel du 7 octobre 2016, les époux [K] [Y] se sont plaints des prestations de la société Alterea auprès de la Régie, lui demandant de procéder à la résiliation de la mission de maîtrise d''uvre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2016, la Régie a mis fin au contrat de maîtrise d''uvre pour faute grave.
Le 1er février 2017, les procès-verbaux de réception des travaux exécutés par MM. [G] et [D] ont été signés, sans aucune réserve liée à l’affaissement du plancher et ses conséquences.
Suite à la déclaration de sinistre réalisée par la Régie, la société Groupama a refusé sa garantie.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par l’assureur protection juridique des époux [K] [Y], sans permettre de parvenir à un accord entre les parties.
Les maîtres d’ouvrage ont en conséquence fait assigner la Régie, M. [G], M. [D] et la société Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 23 janvier 2019, il a été fait droit à leur demande.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge des référés a étendu l’expertise à la société Alterea et à son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, aux droits de laquelle intervient désormais la société Lloyd’s Insurance Company.
L’expert a déposé son rapport le 7 août 2020.
Dans l’intervalle, par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [D], laquelle a permis l’adoption d’un plan de redressement. Cependant, par jugement du 13 mai 2022, ce plan a été résolu et une liquidation judiciaire prononcée. La SELARL Grave-[I], devenue Evolution, a été successivement nommée en qualité de mandataire et de liquidateur.
La société Alterea a déclaré sa créance à hauteur de 60 000 euros par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 8 juin 2022.
La Régie et son assureur ont déclaré leur créance à hauteur de 50 000 euros par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 8 juin 2022.
M. et Mme [K] [Y] ont déclaré leur créance à hauteur de 50 000 euros par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 20 juin 2022.
Par actes des 8, 9, 10 et 15 décembre 2020, les époux [K] [Y] ont fait assigner la Régie et son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, M. [G], M. [D] et la société Grave-[I], ès qualités, devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes du 18 février et 1er mars 2021, la Régie a appelé en la cause la société Groupama et la société Alterea.
Par acte du 21 juin 2022, la société Grave-[I], devenue Evolution, a été attraite en la cause, en qualité de liquidateur de M. [D].
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a statué en ces termes :
Met hors de cause la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique ;
Dit que la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique a commis une faute en lien avec les opérations de réception prononcées le 18 février 2017, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Déclare la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique responsable de l’inexécution de 'l’accord-cadre’ signé le 29 septembre 2016 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite ;
Déclare M. [O] [D] responsable de l’inexécution de 'l’accord-cadre’ signé le 29 septembre 2016 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Déclare responsables in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique, la société Lloyd’s Insurance Company et M. [O] [D] des désordres occasionnés à la maison d’habitation de M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] ;
Fixe à 31 765 euros le coût des travaux de reprise des désordres ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de l’assignation ;
Condamne la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company à payer la somme de 31 765 euros à M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] ;
Fixe la créance de M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [D] à la somme de 31 765 euros ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
— la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique : 60%
— M. [O] [D] : 40% ;
Dit que M. [O] [D] doit garantir la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company des condamnations prononcées ;
Fixe la créance de la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et de la société Lloyd’s Insurance Company au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [D] à la somme de 12 706 euros ;
Déboute la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company de leurs autres appels en garantie ;
Condamne in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et autorise les avocats des parties qui peuvent y prétendre à recouvrer les sommes dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company à verser à une somme de 1 500 euros à M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company à verser une somme de 1 500 euros à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Val-de-Loire – Groupama sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company à verser à une somme de 1 500 euros à la SAS Alterea sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company à verser une somme de 1 500 euros à M. [J] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 3 juillet 2023, l’établissement public la Régie et la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la Régie, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
1. Dit que la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique a commis une faute en lien avec les opérations de réception prononcées le 1er février 2017, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
2. Déclaré la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique responsable de l’inexécution de "l’accord-cadre’ signé le 29 septembre 2016 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
3. Condamné la société Lloyd’s Insurance Company à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite ;
4. Déclaré responsables in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique, la société Lloyd’s Insurance Company et M. [O] [D] des désordres occasionnés à la maison d’habitation de M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] ;
5. Fixé à 31 765 euros le coût des travaux de reprise des désordres ;
6. Dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de l’assignation ;
7. Condamné la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company à payer la somme de 31 765 euros à M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] ;
8. Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique : 60%
— M. [O] [D] : 40% ;
9. Dit que M. [O] [D] doit garantir la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company des condamnations prononcées ;
10. Fixé la créance de la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et de la société Lloyd’s Insurance au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [D] à la somme de 12 706 euros ;
11. Débouté la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance de leurs autres appels en garantie ;
12. Du chef des dépens et des articles 700 du code de procédure civile ;
13. Débouté la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 février 2024, la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la Régie, demandent à la cour de :
Les recevoir en leur appel et les en déclarer bien fondées ;
Infirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a statué dans les termes repris aux points 1 à 13 dans leur déclaration d’appel ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
Débouter les époux [K] de leur appel incident ;
Rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre ;
Procéder à leur mise hors de cause ;
Débouter les sociétés Groupama Paris Val de Loire, Alterea et M. [G] de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum M. [G], la compagnie Groupama Paris Val de Loire en qualité d’assureur de MM. [D] et [G], et la société Alterea, à les garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de M. [D], exerçant sous l’enseigne DDER, d’une créance d’un montant équivalent à toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
Juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company ne pourrait intervenir que sous déduction des franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières de la police souscrite auprès d’elle par la Régie ;
Condamner les époux [K], ou à défaut toute partie succombante, à leur payer une indemnité procédurale de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [K], ou à défaut toute partie succombante, aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me [T], avocat au barreau d’Amiens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, les époux [K] – [Y] demandent à la cour de :
Déclarer la régie (SPEE) et la société Lloyd’s Insurance Company mal fondées en leur appel ;
Les recevoir en leur appel incident ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que la Régie a commis une faute en lien avec les opérations de réception prononcées le 18 février 2017, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Déclaré la Régie responsable de l’inexécution de 'l’accord-cadre’ signé le 29 septembre 2016 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Déclaré responsables in solidum la Régie, la société Lloyd’s Insurance Company et M. [O] [D] des désordres occasionnés à leur maison d’habitation ;
Condamné in solidum la Régie et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et autorisé les avocats des parties qui peuvent y prétendre à recouvrer les sommes dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la Régie et la société Lloyd’s Insurance Company à verser à une somme de 1 500 euros à M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Fixé à 31 765 euros le coût des travaux de reprise des désordres ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de l’assignation ;
Condamné la Régie et la société Lloyd’s Insurance Company à payer la somme de 31 765 euros à M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] ;
Fixé la créance de M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [D] à la somme de 31 765 euros ;
Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence, vu les articles 1792 et suivants du code civil, l’article 1231-1 du code civil, et l’article 1217 dudit code :
Condamner solidairement la Régie, la société Lloyd’s Insurance Company, M. [O] [D], M. [J] [G], Groupama, et la société Alterea à leur payer la somme de 38 605,41 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
En tant que de besoin, fixer leur créance à la procédure collective de M. [D] à la somme de 38 605,41 euros, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la société Alterea demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes.
En conséquence,
A titre principal,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté toutes les prétentions formulées à son encontre en raison de l’effet de purge attaché à la réception sans réserve et en l’absence de manquement de sa part de nature à engager sa responsabilité,
Rejeter en conséquence toute demande à son encontre,
Prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement de première instance en qu’il a retenu que M. [D], exerçant sous l’enseigne DDER, et la Régie avaient engagé leur responsabilité au titre des désordres allégués par les « consorts » [K] ;
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de M. [G] et en ce qu’il a écarté la mobilisation des garanties souscrites par M. [D], exerçant sous l’enseigne DDER, et par M. [G] auprès de la société Groupama ;
Juger en conséquence que les responsabilités de M. [D], exerçant sous l’enseigne DDER, de M. [G] et de la Régie sont engagées au titre des désordres allégués par les « consorts » [K],
Juger en conséquence que les garanties souscrites par M. [D], exerçant sous l’enseigne DDER, et M. [G] auprès de la société Groupama doivent être mobilisées,
Condamner en conséquence in solidum et à défaut solidairement la Régie, M. [G] et la société Groupama, assureur de M. [D], exerçant sous l’enseigne DDER, et de M. [G], à garantir la société Alterea de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
Laisser en conséquence à la charge de la Régie l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [D], exerçant sous l’enseigne DDER, une créance d’un montant équivalent à toutes les condamnations qui seraient prononcées contre la société Alterea ;
En toute hypothèse :
Rejeter toute demande adverse au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner in solidum ou à défaut solidairement tout succombant à payer à la société Alterea la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélien Desmet, avocat au barreau d’Amiens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, M. [G] demande à la cour de :
Constater que l’affaissement du plancher était apparent à la réception et non réservé ;
Juger que les époux [K] – [Y] ne rapportent pas la preuve du caractère caché des désordres ;
En conséquence,
Juger que les époux [K] – [Y] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité des locateurs d’ouvrage, sur quelque fondement que ce soit, la réception sans réserve ayant purgé les désordres apparents ;
Confirmer le jugement du 10 mai 2023 en ce qu’il le met hors de cause ;
Débouter les époux [K] – [Y], la Régie et la société Lloyd’s Insurance Company de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
Constater que la démolition des cloisons a été réalisée par M. [O] [D], exerçant sous l’enseigne DDER, avant même que les étais ne soient posés ;
Juger que la garantie de la société Groupama, en qualité d’assureur des entrepreneurs, est mobilisable au titre de l’affaissement du plancher bas de l’étage dénoncé par les époux [K] – [Y] ;
Juger que la société Alterea engage également sa responsabilité au titre de sa carence dans le suivi du chantier ;
En conséquence,
Condamner in solidum M. [O] [D], exerçant sous l’enseigne DDER, ainsi que son assureur la société Groupama, la société Alterea, ainsi que son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la Régie et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, à le relever et garantir indemne de toute condamnation mise à sa charge au profit des époux [K] – [Y] ;
Fixer sa créance au passif de M. [O] [D] ;
Condamner la société Groupama à le relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
En tout état de cause,
Débouter l’ensemble des « demandeurs » de leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Régie et la société Lloyd’s Insurance Company à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, la société Groupama Paris Val de Loire demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Débouter la Régie, et la société Lloyd’s Insurance Company, ainsi que les époux [K] – [Y] de toutes leurs prétentions,
A titre subsidiaire, et en cas d’infirmation,
Débouter les époux [K]- [Y], la Régie, et la société Lloyd’s Insurance Company, de toutes leurs prétentions formulées à son encontre, au visa des articles 1101 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L.l24-3 et suivants, L.241-1 et suivants, A.243-l et suivants du code des Assurances ;
A titre très subsidiaire, et en cas d’infirmation,
Dire et juger qu’elle est fondée à opposer à toutes les parties sa franchise contractuelle au titre des dommages à hauteur 15% de l’indemnité fixée avec un minimum de 891 euros et un maximum de 4 456 euros ;
Condamner in solidum la Régie et la société Alterea à la garantir de toute condamnation mise à sa charge, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
Reconventionnellement,
Condamner tout succombant à lui payer la somme 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Bien que s’étant vu notifier la déclaration d’appel à personne, la société Evolution, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D], n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue 5 juin 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024.
Par message adressé par le RPVA le 8 octobre 2024, la cour a demandé aux parties intéressées de lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacune à lui adresser avant le 18 octobre 2024 à 14h00, sur la recevabilité des demandes présentées par M. [G] à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company en sa qualité d’assureur de la société Alterea, faute d’avoir été intimée en cette qualité.
Par message adressé par le RPVA le 16 octobre 2024, la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la Régie, constatent que la société Lloyd’s Insurance Company n’a pas été intimée en sa qualité d’assureur de la société Alterea et demandent que les demandes de M. [G] dirigées à son encontre en cette qualité soient déclarées irrecevables.
MOTIFS
1. Sur les désordres
Il ressort des termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire qu’à la suite des travaux de gros 'uvre réalisés par M. [G] et M. [D], les planchers de l’étage de l’habitation de M. et Mme [K] [Y] se sont affaissés de 3 à 4 centimètres, en conséquence de quoi :
— des fissures sont apparues sur les cloisons et habillages des rampants des chambres mansardées,
— une fenêtre de toit n’a plus été équerrée dans son support,
— dans la salle de bain, le carrelage mural s’est fissuré et déplacé,
— de larges fentes sont apparues entre la faïence et le bac de douche, entraînant des fuites.
L’expert a expliqué ces désordres de la manière suivante : « En cours de travaux, le démontage de la cloison existante longitudinale du rez-de-chaussée a entraîné l’affaissement du plancher de l’étage. Cette cloison intermédiaire a été démontée en partie par l’entreprise [D], en l’absence d’étaiements, qui étaient à la charge de l’entreprise [G].
Cette cloison, de par sa présence, constituait l’appui intermédiaire aux poutres bois. En l’absence de cet appui, les poutres portant de mur à mur ont fléchi et, chargées du mobilier et des cloisons de l’étage, se sont déformées de façon irréversible.
Le phénomène a été aggravé du fait que certaines poutres en bois étaient pourries sur appui au droit des murs et de fait incapables de reprendre l’effort tranchant. »
Il a conclu que : « Les désordres proviennent d’une exécution défectueuse en cours de chantier ayant nui à la solidité de l’ouvrage, ils en sont la conséquence sur les ouvrages existants de second 'uvre à l’étage, tels que parquets flottants, plinthes, portes bloquées, fissures sur cloisons et habillages Placoplatre, carrelage de salle de bains et bac de douche fuyard.
L’affaissement, stabilisé à ce jour, relève d’une impropriété à destination et les désordres induits sur le second 'uvre en sont la conséquence directe. »
En réponse aux dires des parties, l’expert a précisé que les désordres induits par l’affaissement, qui s’était produit le 15 ou le 20 juin 2016 selon les témoignages des entreprises et du maître d’ouvrage, étaient visibles à la réception.
2. Sur l’action indemnitaire
2.1. Sur les fautes
2.1.1. Concernant la Régie
La Régie et son assureur font valoir que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire d’Amiens n’a retenu aucune faute de la Régie dans la survenance du sinistre en cours de chantier. Ils réfutent également toute faute dans la non-réalisation de l’accord-cadre du 29 septembre 2016. Ils rappellent que la Régie n’est pas partie à ce contrat, qui constitue selon eux un engagement contractuel distinct du contrat d’abonnement conclu avec les époux [K] [Y]. Ils en concluent que la Régie n’avait pas à se substituer au maître d''uvre fautif dans l’accomplissement de ses propres engagements contractuels pour la réalisation de travaux non prévus initialement.
Les époux [K] [Y] considèrent qu’est fautif le comportement de la Régie ayant consisté à accepter la réception des travaux sans qu’il ait été remédié aux désordres, alors que l’accord-cadre imposait une réfection préalable, a fortiori une réception sans réserve ayant purgé les vices apparents. La Régie a ainsi permis aux entreprises d’obtenir, après la levée des réserves mineures figurant sur les procès-verbaux, le paiement complet de leurs prestations. Dans ces conditions, ils ont été privés de tout moyen de contrainte à l’égard de M. [D] et de M. [G] pour qu’ils remédient à la situation. En réalité, lors de la réception, il aurait fallu chiffrer le coût des travaux de reprise pour les dommages occasionnés aux existants et en déduire le montant du solde des marchés.
M. [G] plaide que la Régie engage sa responsabilité à défaut d’avoir fait désigner un nouveau maître d''uvre, alors qu’elle y était contractuellement tenue. Suite à la résiliation du marché de la société Alterea, elle a clairement indiqué son intention de reprendre le suivi du chantier. Elle a fait preuve de carences en ne s’assurant pas que le désordre dont elle avait connaissance soit mentionné dans les réserves lors de la réception.
Sur ce,
En droit, le maître d’ouvrage délégué est lié au maître de l’ouvrage par un contrat de mandat, en application des dispositions de l’article 1984 du code civil. Il représente le maître de l’ouvrage, auquel il doit rendre compte.
En fait, le contrat conclu entre la Régie, sous l’enseigne Picardie Pass Rénovation, et les époux [K] [Y] mentionne expressément en son article 10.1 que lorsque le propriétaire a opté pour la formule « maîtrise d’ouvrage déléguée », ce qui est le cas en l’espèce, « Picardie Pass Rénovation, mandataire du maître d’ouvrage, agissant au nom et pour le compte du propriétaire abonné, fait réaliser, au bénéfice du propriétaire abonné, les travaux de rénovation énergétique, et en assure le financement ». Il stipule en outre, en son article 10.1.1, que « l’abonné donne pouvoir à Picardie Pass Rénovation pour conclure en son nom et pour son compte les actes nécessaires à la réalisation des travaux, soit :
— choisir en son nom et pour son compte, si Picardie Pass Rénovation l’estime nécessaire au vu des travaux concernés, un maître d''uvre, et signer un marché avec ce maître d''uvre au nom et pour le compte de l’abonné ;
(')
— suivre le déroulement des travaux, sauf si un maître d''uvre a été désigné à cet effet, en application des paragraphes précédents ;
(').
En fin de travaux, l’abonné, assisté par Picardie Pass Rénovation, et, le cas échéant, le maître d''uvre, procédera aux opérations de réception des travaux avec les entreprises de travaux. Cette opération donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception des travaux établi contradictoirement entre l’abonné et les entreprises de travaux, avec ou sans réserves ('). »
Les pièces versées aux débats mettent en évidence que suite à la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre de la société Alterea, la Régie, en la personne de M. [V] [P], n’a pas estimé nécessaire de désigner un nouveau maître d''uvre, et a préféré coordonner elle-même la poursuite des travaux, comme le démontrent ses comptes-rendus de réunions de chantier, notamment celui adressé par courriel du 20 octobre 2016 par lequel elle a indiqué que le contrat de maîtrise d''uvre de la société Alterea étant dénoncé, toutes les informations passeraient désormais par elle.
Contrairement à ce qu’elle plaide conjointement avec son assureur, il ne peut être effectué aucune distinction entre les marchés de travaux confiés à M. [G] et M. [D] les 20 avril et 18 mai 2016, et le protocole d’accord du 29 septembre 2016, lequel a listé les désordres causés par la réalisation de leurs prestations initiales et précisé que les entrepreneurs devaient les reprendre « en accord avec MM. [K] avant la réception définitive du chantier », après validation des matériaux choisis par la société Alterea, en la personne de « [A] [E] », en indiquant que si ce délai n’était pas respecté, il serait fait appel à une entreprise extérieure et que les travaux réalisés par celle-ci seraient déduits des marchés ou des plus-values.
Il est sans conséquence que cet accord ait reçu de la part des parties la dénomination juridique erronée d’accord-cadre, ou qu’il n’ait pas été signé par le représentant de la Régie, étant rappelé que cette dernière représentait les maîtres de l’ouvrage qui l’ont quant à eux tacitement accepté en ne formulant aucune opposition dans le délai de 10 jours qui leur était imparti pour ce faire.
Il n’est pas contesté que l’accord n’a pas été exécuté. Pour autant, il n’a pas été dénoncé par la Régie, qui en est d’ailleurs en partie responsable puisque dans son compte-rendu de réunion de chantier du 14 novembre 2016, elle a pu écrire :
« Accord cadre
Reprendre les conséquences de l’affaissement de plancher intermédiaire (mastic, placo, etc.) sauf le gros affaissement des 2 chambres face à la SdB du R+1 car déclaré à l’assurance. ».
Elle n’a mandaté aucune entreprise extérieure et n’a pas effectué de compensation avec les soldes des marchés dus aux entrepreneurs. Au contraire, elle les a rendus exigibles en ne portant aucune réserve relative aux dommages liés à l’affaissement du plancher sur les procès-verbaux de réception des travaux signés le 1er février 2017.
Elle s’est donc montrée gravement défaillante dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée. Sa faute est caractérisée.
2.1.2. Concernant M. [G] et M. [D]
La Régie et son assureur font valoir que ce sont le démontage de la cloison longitudinale du rez-de-chaussée de la maison par M. [D] et l’absence d’étaiement par M. [G] qui ont causé l’affaissement du plancher de l’étage de l’habitation, l’expert judiciaire retenant à cet égard que cette cloison constituait un appui intermédiaire aux poutres bois et que sa démolition avait entraîné le fléchissement des poutres portantes qui se sont ainsi déformées de manière irréversible. Les fautes de MM. [D] et [G] sont donc caractérisées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ils plaident que les premiers juges ont procédé à une application inexacte de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la réception sans réserve de l’ouvrage purge celui-ci des désordres apparents. L’ouvrage, au jour de la réception, n’était affecté d’aucun désordre, hormis ceux listés dans les procès-verbaux dressés à cet effet. M. [G] était intervenu pour consolider le plancher en dessous de la chambre parentale à la suite des démolitions, remédiant ainsi à tout problème structurel. Les seules problématiques restant à reprendre étaient liées à la conséquence des démolitions entreprises par M. [D] affectant l’étage de l’habitation. Or l’opération de construction ne portait pas sur ces parties existantes de la maison. Les désordres n’affectaient donc pas les ouvrages de MM. [D] et [G]. En procédant à leur réception, les époux [K] [Y] n’ont donc pas déclaré accepter les dégradations faites par ces derniers sur des parties existantes de la maison.
La Régie et son assureur ajoutent que l’accord du 29 septembre 2016 faisait obligation aux entreprises [D] et [G] de « tout mettre en 'uvre pour remédier à ces désordres ». Le tribunal a donc retenu à bon droit la responsabilité contractuelle de M. [D]. Toutefois, s’y ajoute également la responsabilité contractuelle de M. [G]. En effet, ce dernier s’est engagé de façon équivalente à M. [D].
Les époux [K] [Y] considèrent que l’effet libératoire du procès-verbal de réception ne concerne que les travaux effectués et non les dommages aux existants, de sorte que la purge résultant de la signature dudit procès-verbal n’est pas invoquée à bon droit.
Ce sont les fautes conjuguées de M. [G] et de M. [D] qui ont contribué aux dommages dont ils doivent solidairement la réparation intégrale. M. [G] ne peut s’exonérer du seul fait qu’il ait consolidé le plancher.
Par ailleurs, il ne peut pas davantage, sans une contradiction insurmontable, contester que l’accord-cadre lui soit opposable et se prévaloir du procès-verbal de réception, puisqu’il y a été représenté par la même personne, M. [U].
M. [G] répond que la réception a été prononcée avec des réserves qui sont sans lien avec les désordres objets du litige. Les époux [K] [Y] sont dès lors réputés avoir accepté les désordres apparents sans recours contre les constructeurs. Il n’existe aucune distinction à faire entre l’existant et les travaux réalisés par les locateurs d’ouvrage. Il s’agit de travaux de rénovation formant un seul et même ouvrage.
M. [G] ajoute que la nature décennale du désordre est acquise, et qu’en conséquence, la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun ne peut s’appliquer.
Il fait encore valoir qu’il est totalement étranger au sinistre. Seul M. [D] est responsable de l’affaissement pour avoir, de sa propre initiative, démoli les cloisons avant que les étais aient été posés.
Il plaide enfin que faute d’avoir été visé par l’ensemble des parties, le courriel du 29 septembre 2016 ne peut être assimilé à un accord qui vaudrait reconnaissance de sa responsabilité.
La société Alterea conclut à la purge attachée à la réception des travaux pour des désordres affectant même les existants, le maître de l’ouvrage ne pouvant plus invoquer la responsabilité civile décennale, ni la responsabilité de droit commun du constructeur.
La société Groupama soutient que les désordres liés à l’affaissement du plancher du 1er étage de l’immeuble sont apparus en cours de chantier et ont fait l’objet de l’accord du 29 septembre 2016. Ce protocole ne confie aucune nouvelle prestation aux constructeurs. Il n’est pas dissociable des prestations initiales. La réception sans réserve a purgé l’ouvrage de ses vices contractuels. Il en résulte que la garantie responsabilité décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
L’accord transactionnel implique de la part de M. [G] et de M. [D] la réalisation d’une prestation chacun, au regard des obligations liées à leur lot. Aucune solidarité n’est stipulée. Dès lors, seul M. [D] doit voir sa responsabilité contractuelle engagée, ce dernier n’étant pas réintervenu sur site et les désordres subsistant ne relevant pas du lot gros-oeuvre incombant à M. [G].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792, alinéa 1, du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1, du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, le rapport d’expertise indique, dans sa conclusion, que M. [D] a uniquement reconnu avoir cassé quelques cloisons légères et qu’il n’a pas été possible de déterminer quelle entreprise avait cassé les cloisons ayant provoqué l’affaissement du plancher du premier étage et les désordres consécutifs, survenus entre le 15 et le 20 juin 2016.
Le compte-rendu de chantier n°2 daté du 29 juin 2016 précise que M. et Mme [K] [Y] ont validé le devis pour le renfort structurel. M. [G] est ensuite intervenu en posant un portique métallique en remplacement de la cloison démontée.
Par l’accord conclu le 29 septembre 2016, M. [D] comme M. [G] se sont engagés à remédier aux désordres causés aux existants par cet affaissement, reconnaissant ainsi porter une part de responsabilité dans le sinistre. A cet égard, il convient de relever que dans son introduction, cet accord indique que des « dysfonctionnements structurels » sont apparus à l’étage « lors du démontage des cloisons et la mise en 'uvre des poutrelles », ce qui implique les deux entrepreneurs. Il sera précisé que cet engagement a été pris au nom de M. [G] par M. [U], lequel est également le signataire du procès-verbal de réception des travaux.
Cependant, alors qu’ils étaient parfaitement apparents et connus de toutes les parties, tant en leur cause qu’en leurs conséquences, les désordres consécutifs à l’affaissement du plancher du premier étage n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux de MM. [G] et [D] intervenue le 1er février 2017, bien que n’ayant toujours pas été repris.
Les travaux réalisés, consistant en une rénovation complète du rez-de-chaussée et comprenant l’abattement de cloisons et la dépose de planchers, sont, par leur ampleur, assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage neuf. Selon les termes du rapport d’expertise, l’affaissement du plancher du premier étage, suite au démontage de la cloison longitudinale du rez-de-chaussée, a entraîné le fléchissement des poutres portant de mur à mur, dont certaines étaient pourries, puis l’ensemble a été stabilisé par la pose d’un portique métallique remplaçant la cloison démontée. Il en résulte qu’il n’est plus possible de dissocier les existants des travaux neufs qui se sont incorporés dans la structure de l’immeuble. C’est donc de manière inopérante que la Régie, son assureur et les époux [K] [Y] plaident que l’effet libératoire du procès-verbal de réception ne concerne que les travaux effectués et non les dommages aux existants.
Cette acceptation sans réserve a purgé l’ouvrage de ces désordres et ils ne peuvent être pris en charge ni au titre de la responsabilité décennale, ni au titre de la responsabilité contractuelle de MM. [G] et [D], qui doivent, au même titre que leur assureur, être mis hors de cause.
2.1.3. Concernant la société Alterea
La Régie et son assureur font valoir que la société Alterea a autorisé le démarrage des travaux le 13 juin 2016, alors qu’elle aurait dû attendre que M. [G] justifie de la réalisation de l’étude structure contractuellement à sa charge avant de lui permettre d’intervenir. Ils ajoutent qu’elle s’était engagée, sans contrepartie financière du fait de son incontestable manquement au titre de la mission DET, à ce que soit soumis à son accord, avant toute mise en 'uvre, les matériaux utilisés pour remédier aux désordres. Ils arguent que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre n’influe sur les engagements pris dans le cadre du contrat-cadre qui portaient sur la partie ancienne de la maison, car il s’agit de deux engagements contractuels distincts.
Les époux [K] [Y] estiment insuffisantes les dispositions prises par la société Alterea dans le cadre de sa mission complète de maîtrise d’ouvrage pour que les travaux d’étaiement soient sérieusement et effectivement réalisés. La seule mention de la nécessité de faire passer un «BE structure » lors de la première réunion, sans précision du contrôle et de la coordination des différents intervenants, ne permet pas de considérer que la société Alterea ait fourni les instructions nécessaires et suffisantes pour que les travaux d’étaiement soient effectués.
La société Alterea souligne que l’expert judiciaire a estimé qu’elle avait correctement exécuté sa mission de maîtrise d''uvre s’agissant de ses préconisations pour assurer la stabilité de la structure, jusqu’à la résiliation de son contrat le 12 octobre 2016, qui l’a empêchée d’exercer le contrôle prévu par l’accord-cadre. Elle observe que le premier compte-rendu de chantier rappelle à M. [G] de prévoir les protections du rez-de-chaussée.
Elle indique que seule les phases PRO et ACT de sa mission ont fait l’objet d’un règlement, à l’exclusion des phases DET et AOR qui ont été annulées. Il ne peut donc être formé aucun grief à son encontre au titre de la direction de l’exécution des travaux (DET).
En tout état de cause, elle avait prévu au CCTP une protection des existants au premier étage. Le compte rendu de chantier n°1 du 13 juin 2016, préalable aux travaux de dépose des cloisons, prévoit que « [G] fera les protections des RDC et R+1 (polyane + structurel) » et mentionne que « [G] fera passer un BE structure mercredi pour conforter la mesure des poutres ». Les actes d’engagement signés par M. [G] et M. [D] font état de la nécessité de se conformer au CCTP. La jurisprudence rappelle, de manière continue, que le maître d''uvre n’est tenu que d’une obligation de moyens n’exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux.
La société Alterea réfute tout lien contractuel avec les parties à l’accord-cadre et souligne que cet accord ne peut être envisagé indépendamment de sa mission de maîtrise d''uvre, qui a pris fin le 12 octobre 2016, avant la réception des travaux, date à compter de laquelle la Régie se devait de suivre le déroulement des travaux (article 10.1.1 de son contrat), assurant ainsi une mission de maîtrise d''uvre.
M. [G] plaide que l’obligation de surveillance des travaux réalisés par les entreprises sous sa direction aurait dû conduire la société Alterea à empêcher la démolition des cloisons avant la pose des étais. Elle n’a pas fait en sorte que l’intervention des entreprises se fasse dans le bon ordre. A l’évidence, la société Alterea a été défaillante dans le suivi du chantier et dans la surveillance des travaux.
La société Groupama prétend que malgré la présence d’une maîtrise d’ouvrage déléguée, seuls les devis émis par les entrepreneurs ont été acceptés, ces derniers n’ayant jamais signé le cahier des clauses techniques particulières ou générales.
Sur ce,
Il ressort du compte-rendu de chantier n°1 daté du 13 juin 2016 que M. [G] devait faire passer un BET structure « mercredi » pour conforter la mesure des poutres, procéder à la dépose des sols et mettre en place « les protections du rez-de-chaussée et du R+1 », notamment en structure, tandis que M. [D] devait donner ses cotes de réservations à M. [G] pour l’implantation des poteaux métalliques et cloisons.
Il ne peut donc en être déduit que la société Alterea a autorisé M. [D] à procéder au démontage des cloisons avant la réalisation de l’étude de sol et la pose des protections prévues au CCTP, que M. [D] comme M. [G] se sont bien engagés à respecter.
Le maître d''uvre a par ailleurs encadré les travaux de stabilisation du plancher du premier étage, en faisant valider, dès la deuxième réunion de chantier qui s’est tenue le 29 juin 2016, le devis de renfort structurel établi par M. [G].
Il a enfin été précédemment retenu que l’accord du 29 septembre 2016 ne pouvait être dissocié des engagements contractuels initiaux pris par les parties. Dès lors, la société Alterea ne peut être tenue pour responsable du défaut d’exécution de cet accord, en raison de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre intervenue le 12 octobre 2016.
Elle doit donc être mise hors de cause.
2.2. Sur les préjudices et le lien de causalité
Les époux [K] [Y] indiquent que l’expert judiciaire avait évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 31 765 euros en 2019. Eu égard à la longueur de la procédure, il y a lieu de procéder à la réactualisation de leur coût, qui s’élève désormais à la somme de 38 605,41 euros.
La Régie et son assureur s’opposent à la réévaluation des préjudices demandée par les époux [K] [Y], indiquant que la somme accordée en première instance a été validée par l’expert judiciaire, ce qui n’est pas le cas des devis sur lesquels ils se basent désormais.
S’il était entré en voie de condamnation à son encontre, la société Lloyd’s Insurance Company oppose sa franchise contractuelle, soit 15 % du montant des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros. A cet égard, elle rappelle que, s’agissant des garanties complémentaires dites facultatives, la franchise est opposable aux tiers lésés, conformément à l’article L.112-6 du code des assurances et à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les fautes commises par la Régie, telles que précédemment retenues, sont en lien direct avec le préjudice subi par les époux [K] [Y], en ce que les dommages n’ont pas été réparés par les entrepreneurs sans que le maître d’ouvrage délégué n’agisse, avant de faire perdre à ses clients toute possibilité de se retourner contre eux en réceptionnant les travaux accomplis, malgré les désordres persistants, sans faire la moindre réserve à leur sujet.
L’expert judiciaire a évalué les travaux réparatoires de la manière suivante :
— lot menuiserie et fenêtre de toit : 20 608,50 euros TTC,
— lot embellissements : 10 334,50 euros TTC,
— lot salle de bain : 822 euros TTC,
soit la somme totale de 31 765 euros TTC.
La longueur de la procédure et le renchérissement consécutif du coût des travaux de reprise justifient qu’il soit fait droit à la demande de réactualisation des époux [K] [Y] conformément aux devis produits.
Seul le comportement fautif de la Régie étant retenu, cette dernière sera condamnée à leur payer la somme de 38 605,41 euros.
Cette condamnation sera prononcée in solidum avec la société Lloyd’s Insurance Company, dans la limite de la somme de 32 814,60 euros (38 605,41 – 15%), conformément à sa franchise contractuelle, opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative.
Les demandes de condamnations et les appels en garantie formulées contre M. [G], la société Alterea et la société Groupama ne peuvent qu’être rejetés.
Il en va de même des demandes de fixation au passif de la liquidation de M. [D].
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la Régie et son assureur aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Desmet, Me [T] étant en revanche débouté de sa demande de ce chef. Il convient également de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la Régie et son assureur seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. et Mme [K] [Y], la société Alterea, M. [G] et la société Groupama les sommes indiquées au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la dévolution, par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu 10 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il a :
— déclaré M. [O] [D] responsable de l’inexécution de 'l’accord-cadre’ signé le 29 septembre 2016 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— déclaré responsables in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique, la société Lloyd’s Insurance Company et M. [O] [D] des désordres occasionnés à la maison d’habitation de M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] ;
— fixé à 31 765 euros le coût des travaux de reprise des désordres ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, date de l’assignation ;
— condamné la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company à payer la somme de 31 765 euros à M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] ;
— fixé la créance de M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [D] à la somme de 31 765 euros ;
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilités s’effectuera de la manière suivante :
— la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique : 60%
— M. [O] [D] : 40% ;
— dit que M. [O] [D] doit garantir la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company des condamnations prononcées ;
— fixé la créance de la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et de la société Lloyd’s Insurance Company au passif de la liquidation judiciaire de M. [O] [D] à la somme de 12 706 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique à payer la somme de 38 605,41 euros à M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] ;
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec la société Lloyd’s Insurance Company, dans la limite de la somme de 32 814,60 euros ;
Déboute M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Alterea, de M. [J] [G] et de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val-de-Loire ' Groupama ;
Déboute la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company de leurs appels en garantie à l’encontre de la société Alterea, de M. [J] [G] et de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val-de-Loire ' Groupama ;
Déboute M. [M] [K], Mme [H] [Y] épouse [K], la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company de leurs demandes respectives de fixation au passif de la procédure collective de M. [O] [D] ;
Condamne in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Desmet ;
Déboute Me [T] de sa propre demande de distraction ;
Condamne in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] [K] et Mme [H] [Y] épouse [K] au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company à payer la somme de 3 000 euros à la société Alterea au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] [G] au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company à payer la somme de 3 000 euros à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris-Val-de-Loire – Groupama au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et la société Lloyd’s Insurance Company de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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